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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 23/03433


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Date
12/06/2025
Numéro
23/03433
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6851c3a45dbd1b5d65c0a1c4

Texte de la décision

7,067 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P] / Syndic. de copro. LE MYKONOS
N° RG 23/03433 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFW6
N° 25/222
Du 12 Juin 2025

Grosse délivrée
Me Virginie D’AGOSTINO
Me Abdellatif KARZAZI

Expédition délivrée
[Z] [P]
Syndic. de copro. LE MYKONOS
SCP LACHKAR-HALIMI

Le 12 Juin 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE MYKONOS sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET MJM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis SAS CABINET MJM - [Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 03 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 08/09/2023, Mme [Z] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution réalisée le 23/03/2023 en l'absence de dénonciation de la saisie outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 03/03/2025, Mme [Z] [P] maintient les termes de son acte introductif d'instance et ses demandes.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sollicite le rejet des demandes, indiquant que la saisie attribution était valable et dénoncée régulièrement et avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie pratiquée. Il sollicite la condamnation de Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Aux termes de l’article L.121-2 du même code :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Il résulte des pièces versées aux débats que selon procès-verbal du 22/03/2023 il a été procédé à l’encontre de Mme [Z] [P] , à une saisie-attribution auprès du Crédit Agricole le 23/03/2023 en vertu d'un jugement contradictoire du 09/05/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice régulièrement signifié pour paiement d’une somme totale de 2917,50 euros.

Le Crédit Agricole a déclaré un montant saisissable de 84 826,88 euros SBI déduit.

Cette saisie-attribution a été dénoncée régulièrement à Mme [Z] [P] suivant acte du 23/03/2023 à sa dernière adresse connue à [Adresse 10] [Adresse 6] et un procès verbal de recherches conforme à l'article 659 du code de procédure civile a été délivré; les diverses diligences du commissaire de justice ayant été actées suffisamment sur ledit acte. Enfin le courrier recommandé déposé est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.

En tout état de cause, la demanderesse n'a pas justifié d'un changement d'adresse de sorte que la dénonce a été envoyée régulièrement a son dernier domicile connu. Mme [Z] [P] ne saurait valablement prétendre dès lors que cette dénonciation est irrégulière.

Par un acte du 04/05/2023 le commissaire de justice ayant procédé à la saisie en a donné mainlevée au Crédit Agricole ayant reçu quittance du paiement de la somme de 2917.50 euros.

Sa demande tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la mesure de saisie sera rejetée outre le surplus de ses demandes; la saisie attribution ayant été pratiquée de manière régulière.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En tout état de cause, la contestation de la mesure le 08/09/2023 n'a pas été introduite dans le délai d'un mois de la dénonce requis par l'article R 211-11 du code des procédures civiles. d'exécution, l'action et les demandes de Mme [P] sont dès lors irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l'abus ni du préjudice subi par la contestation de Mme [P], il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés.

En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme [P] partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable en la forme l'action en contestation de Mme [Z] [P] de la saisie-attribution réalisée le 23/03/2023 et rejette l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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