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TJ 06088, 17 juin 2025, RG 24/02482


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Date
17/06/2025
Numéro
24/02482
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6851c3a45dbd1b5d65c0a1c8

Texte de la décision

10,120 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 17 Juin 2025

MINUTE N°25/
N° RG 24/02482 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYWJ

Affaire : [E] [X]
C/ [G] [U]
[R] [J] [X] époux [O]
[N] [H]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
M. [R] [J] [X] époux [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
Mme [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
Me [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 01 Avril 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Juin 2025 a été rendue le 17 Juin 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS [9]
, Me Laura DESCHANEL
, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

Expédition :

Le
Rmee au 3 novembre 2025 à 9h30

EXPOSE DU LITIGE

[E] [X] expose que son père [L] [X] et époux de [N] [X] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants :

[E] [X], demanderesse à la présente instance et [R] [X].

Le 27 décembre 2019, Me [G] [U], notaire à [Localité 10] a reçu une donation-partage cumulative aux fins de régler le partage des biens de feu [L] [X].

[E] [X] expose qu’il ressort de cet acte que les 19 mars et 18 décembre 2017, son père [L] [X] a effectué des donations en avance de parts successorales au profit de son frère [R] [X] et que ces dernières doivent être rapportées à la donation partage établie.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 21 et 27 juin 2024 [E] [X] a assigné [N] [H] veuve [C], [R] [X] et [G] [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Constater que les donations des 19 mars et 18 décembre 2017 auraient dû être rapportées à la donation-partage cumulative du 27 décembre 2019;
- Condamner in solidum [R] [X] et Me [G] [U] à lui verser la somme de 145.950 euros au titre de sa soulte ;
- Condamner in solidum [R] [X] et Me [G] [U], notaire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, [R] [X] et [N] [H] demandent au Juge de la mise en état de :

- Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité de l’assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 par [E] [X] à ;
- Prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de cet acte ;
- Condamner [E] [X] à verser à chacun des défendeurs, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers;
A défaut,
- Renvoyer la procédure à une audience ultérieure pour permettre l’organisation de la défense.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, [R] [X] et [N] [H] réitèrent leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, [E] [X] demande au Juge de la mise en état de :
- Rejeter les demandes de nullité de l’assignation;
- Condamner [R] [X] et [N] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, [G] [U] demande au Juge de la mise en état de :
- Donner acte qu’il s’en remet à justice sur la demande de [R] [X] et [N] [H] quant à la nullité de l’assignation ;
- Juger toutefois qu’en raison de l’indivisibilité du litige, l’éventuelle nullité de l’assignation à l’encontre de [R] [X] et de [N] [H] entraînerait celle de l’assignation dirigée à son encontre, le litige sur la nature de la donation-partage cumulative et l’existence d’une prétendue soulte qui serait due à [E] [X] ne pouvant être tranché hors le contradictoire des co-partageants, donateur et co-donataire seuls concernés et seuls éventuellement redevables d’une hypothétique soulte, quels que soient les prétendus manquements du notaire ;
- Condamner [R] [X] et [N] [H] ou tout succombant au paiement
d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Me [U]. - Condamner [R] [X] et [N] [H] ou tout succombant au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025 , puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Aux termes de l’article 56 de ce même code, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Pour demander la nullité de l’assignation délivrée par [E] [X], [R] [X] et [N] [H] invoquent le fait qu’elle ne contient pas de véritables demandes de condamnation à leur égard et qu’au delà de l’absence de faits ou de droits à leur encontre, elle ne contient pas non plus la preuve d’un motif de responsabilité.

Ils précisent qu’en l’état, ils ne sont pas en mesure de se défendre correctement, ne sachant ni factuellement, ni même juridiquement ce qui leur est reproché, ni même sur quel fondement leur responsabilité est recherchée.

[E] [X] indique que conformément aux dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile, la notification des conclusions récapitulatives en date du 22 décembre 2024 a permis de régulariser l’acte introductif d’instance et que les demandeurs à l’incident ne font état d’aucun grief.

Me [U] indique s’en remettre à justice sur cet incident. Il précise toutefois qu’au regard du caractère indivisible du litige, la nullité de l’assignation à l’égard des demandeurs à l’incident ne pourra qu’entraîner la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée.

Il est en premier lieu constant que s’il appartient au juge régulièrement saisi d’un moyen de nullité à cet objet de vérifier que l’assignation contient un exposé des moyens en faits nécessaires, au sens de l’article 56 du Code de procédure civile, à la défense des destinataires de l’acte, il ne lui incombe pas d’apprécier la force probante des allégations qui y figurent.

Il est en outre constant que la nullité d’un acte de procédure est subordonnée à la démonstration d’un grief par celui qui l’invoque.

En l’espèce, l’action initiée par [E] [X] s’entend d’une action en rapport à la succession de donations établies en avance de parts successorales au profit de son frère [R] [X] et met en cause le notaire aux motifs qu’il aurait été à l’origine de certains manquements.

Cette action visant à la réintégration dans le patrimoine du défunt des donations antérieures a été formulée de manière claire et précise à l’égard des demandeurs au présent incident de sorte que l’acte par lequel elle a été introduite ne souffre d’aucun motif de nullité.

En outre, [R] [X] et [N] [H] peinent à rapporter la preuve d’un quelconque grief de sorte que la demande de nullité doit être rejetée.

Sur les autres demandes

[R] [X] et [N] [H] qui succombent seront condamnés à payer les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à [E] [X] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Déclare les actes introductifs d’instance que [E] [X] a fait délivrer les 21 et 27 juin 2024 à [N] [H] veuve [C], [R] [X] et [G] [U] recevables,

Condamne [R] [X] et [N] [H] à payer à [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [R] [X] et [N] [H] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,

Renvoie à la mise en état du 3 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de [R] [X] et [N] [H],

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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