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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 17 juin 2025, RG 25/00186


Vérifier : TJ 95500, 17 juin 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
6851c5fa5dbd1b5d65c0a9b6

Texte de la décision

13,093 caractères

DU 17 Juin 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJAX

Code NAC : 72D

Madame [O] [Y] [J]
Monsieur [H] [Y]

C/
Madame [E] [B]
Monsieur [G] [K]
Monsieur [F] [A]
Madame [Z] [K] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [O] [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

DÉFENDEURS

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 3]
non représenté

Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jorinda VRIONI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 214

Madame [Z] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jorinda VRIONI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 214

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Juin 2025
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 21 février 2025 [O] [J] épouse [Y] et [H] [Y] ont fait assigner [E] [B] et [G] [K] :

Par exploit en date du 9 avril 2025 [O] [J] épouse [Y] et [H] [Y] ont fait assigner [F] [A] et [Z] [K] épouse [A] :

Et ce, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :

-CONSTATER leur désistement d’instance à l’encontre de [E] [B] et [G] [K] ;
-DEBOUTER Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [Z][A] à remettre en l'état d'origine le mur séparatif entre le lot 1 et le lot 2 de l'immeuble immobilier en copropriété [Adresse 1], sous le contrôle de l'architecte désigné par Monsieur et Madame [Y] et aux frais des défendeurs, sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le 15e jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [A] à payer à titre de provision à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10 000 € à valoir sur leur préjudice moral et physique ;

-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [A] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5 000 € en application de I'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [A] aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement [F] [A] et [Z] [K] épouse [A] sollicite de voir :

A titre liminaire,
-Dire et juger que les époux [Y] n'ont pas qualité à agir pour solliciter sous astreinte le rétablissement du mur séparatif et la suppression de la rampe véhicule,
A titre principal,
-Constater que l'absence de voie de fait et d'empiètement des époux [A] sur la propriété de Monsieur et Madame [Y],
-Dire et juger que les époux [A] n'ont fait que rétablir le chemin d'accès à leur propriété par le chemin commun constituant une partie commune,
En conséquence, débouter les époux [Y] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
-Dire et juger que le portail a été installé sans autorisation sur des parties communes en violation des clauses du règlement de copropriété,
-En conséquence, ordonner sous astreinte de 1.000 €uros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé la suppression du portail et le rétablissement du passage commun, ainsi que l'interdiction d'obstruer ledit passage commun par divers objets,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer aux époux [A] une somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer aux époux [A] la somme de 2.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur et Madame [Y] aux dépens,

Régulièrement assigné, [E] [B] et [G] [K] n'ont pas constitué avocat;

A l’audience, la jonction des dossiers N°RG 25/00186 et 25/00356 a été ordonnée ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il y aura lieu de constater le désistement d’instance de [O] [J] épouse [Y] et [H] [Y] à l’encontre de [E] [B] et [G] [K] ;

Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”...ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;

Sur l’irrecevabilité de la demande :

En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;

En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;

En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] font valoir que l’action de Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] consiste à faire cesser des travaux qui n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art et que, s’agissant d’une partie commune, seul le Syndicat des Copropriétaires a qualité pour agir ;

Cependant, il apparaît que Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ne sollicitent que la reconstruction d’un mur qui, aux termes du règlement de copropriété versé aux débats, est une partie privative ;

Il y aura lieu dès lors, de rejeter la fin de non recevoir ;

Sur la demande en principal ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] soutiennent qu’ils ont acquis le 29 septembre 2021 un pavillon avec la jouissance privative du jardin autour de la maison, situé à [Localité 1] [Adresse 1] ; que le règlement de copropriété définit le lot n°2 comme suit : « pavillon et jouis. jardin 273/1000 310 m ›› ;

Ils expriment que le pavillon constituant le lot numéro deux se trouve dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété mais qu’il n`existe pas de syndic professionnel ou bénévole et que les copropriétaires ne tiennent pas d’assemblée générale, tel que cela résulte notamment de l’actede vente reçu le 29 septembre 2021, par Maître [R] [Q], Notaire ;

Ils font valoir que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires depuis le 20 décembre 2024 du lot n°1 définit dans le règlement de copropriété comme suit: «la jouissance privative d'une portion du terrain du fond et à gauche d'une superficie de deux cent quatre vingt seize métres carrés environ ››et qu’il résulte ainsi du règlement de copropriété qu'il n'existe pas de maison sur le lot n°1 qui est uniquement un terrain ;

Ils exposent que le 28 décembre 2024, sans aucune autorisation des copropriétaires, et sans en informer lespropriétaires du lot numéro 2 de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1], les propriétaires du lot numéro 1 et leurs occupants entreprenaient des travaux de destruction du mur de clôture séparant les lots numéro 1 et 2 et réalisaient une rampe d’accès en béton sans respecter les règles de l’art, tel que cela a été constaté parla SARL Areatec Atelier d'Architecture dans son rapport du 15 janvier 2025 et ce, alors que le 26 mai 1997, un accord a été conclu entre les propriétaires des lots 1-2-3-4-5 et 6 autorisant le propriétaire du lot numéro 2 à monter un mur de séparation entre les lots numéro 1 et 2, ainsi qu'une séparation au derrière de la maison de Monsieur [X] ne faisant pas partie des copropriétaires ;

De sorte que Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] ont commis une voie de fait ;

A l’audience nous avons soulevé la question de la qualité juridique du mur ;

Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] font valoir à ce titre que Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] ne rapportent pas la preuve que ce mur leur appartient de sorte que sa seule démollition caractérise la voie de fait ;

Cependant il y a lieu de constater que Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] revendiquant la qualité privative du mur ne rapportent pas la preuve que celui-ci était sur leur propriété ou bien avait un caractère mitoyen des lots n°1 et 2 ;

La seule pièce versées aux débats à ce titre est l’autorisation donnée le 26 mai 1997 par les propriétaires des lots n°1, 3,4, 5et 6 sous la forme d’un écrit manuscrit au propriétaire du lot n°2 “à monter un mur de séparation entre le lot n°1 et le lot n°2" ;

Mais cette seule autorisation ne saurait avec l’évidence requise rapporter la preuve que le mur litigieux appartient à Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ou bien a un caractère mitoyen ;

Il y a lieu en outre, de constater que l’édification de ce mur a nécessairement intéressé les parties communes puisqu’elle a nécessité l’accord de tous les copropriétaires ;

Ainsi Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] font valoir que cette autorisation a eu pour effet la suppression de l’accès au lot n°1 par le passage commun sis [Adresse 1] ;

Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de l’autorisation du 26 mai 1997 précitée susceptible d’avoir entraîné la modification du règlement de copropriété qui dans ce dernier cas releverait d’une autorisation d’une Assemblée Générale comme écrit en page 16 de ce règlement ;

Dès lors il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande en principal et il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A]

Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] soutiennent que le portail litigieux a été installé sans autorisation sur des parties communes en violation des clauses du règlement de copropriété, de sorte que leur propriété se trouve enclavée ;

En l’espèce il n’est pas contestable que ce portail est installé sur une partie commune et a pour effet de permettre l’accés au lot n°1 par le [Adresse 1] ;

Or, le passage concerné par ce portail relève, d’après le règlement de copropriété, des parties communes et dès lors, il apparaît que l’action à ce titre appartient au Syndicat des Copropriétaires ;

Il y aura lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;

Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] à l’encontre de [E] [B] et [G] [K] ;

REJETONS la fin de non recevoir ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du mur ;

DÉCLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [A] et Madame [Z] [K] épouse [A] ;

REJETONS la demande de Monsieur [F] [A] et de Madame [Z] [K] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle demandée par Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] au titre du même article;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS Madame [O] [J] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] aux dépens ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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