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TJ 95500, 9 mai 2025, RG 25/00698


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00698
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6851c5fb5dbd1b5d65c0a9c8

Texte de la décision

10,710 caractères

09 Mai 2025

RG N° 25/00698 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHPW

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [L] [Y]
Madame [I] [Y] née [G]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant

Madame [I] [Y] née [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 21 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Mai 2025.
La présente décision a été rédigée par [V] [R], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 05 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 novembre 2024 à la requête de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.

A l’audience, M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] assistés de leur fils [N] [D], demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières, la scolarité de leurs enfants et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils indiquent ne pas avoir été en mesure de régler le loyer ces derniers mois.

La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 7 224,56 euros et réclame 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté, que les paiements sont très irréguliers, que les demandeurs ne justifient pas des démarches réalisées et qu’ils ont déjà bénéficié de délais de fait.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 février 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 février 2023,
- condamné solidairement M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 595,07 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] à se libérer des sommes dues par 35 versements de 150 euros, en sus du loyer courant, et un 36ème versement soldant la dette en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision a été signifiée le 22 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 novembre 2024. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 4 février 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.

M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] disposent de revenus mensuels de 2 400 euros, correspondant à leurs salaires respectifs et aux prestations versées par la CAF, avec trois enfants mineurs à charge. Le couple a également un fils majeur, autonome et apprenti, qui perçoit un salaire de 1 000 euros par mois.

Au vu du décompte produit arrêté au 14 mars 2025, la dette locative est de 7 224,56 euros. Il n’apparait aucun versement depuis août 2024, de sorte que la dette est en augmentation et que l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.

La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle rappelle qu’elle s’est portée caution des demandeurs pour le paiement des loyers et charges mais que le bailleur a fait jouer l’engagement de caution suite à divers incidents de paiement. Elle a ainsi réglé les sommes dues par M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] et a été subrogée par le bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer. Elle expose également que toutes les tentatives amiables pour parvenir à un accord ont échoué.

La situation personnelle de M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé à l’organisme de cautionnement l'aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation et du risque permanent auquel il est exposé d'être sollicité pour le paiement des indemnités d'occupation non réglées.

Par ailleurs, M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] n'apportent à l'appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, s’ils déclarent avoir réalisé des démarches en vue de leur relogement, ils ne produisent aucune pièce en ce sens et ne démontrent pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.

M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [Y] et Mme [I] [G] [Y] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 09 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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