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TJ 95500, 17 juin 2025, RG 25/00043


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
6851c5fc5dbd1b5d65c0a9ff

Texte de la décision

6,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 17 Juin 2025

N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIN3
78A

Jugement rendu le 17 juin 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 11], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et de es Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [S] [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (HAUTE GARONNE), de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024 publié le 20 janvier 2025 volume 2025 S N°19 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 12], lieudit « [Adresse 3] » cadastré section AP N°[Cadastre 5], consistant en un appartement ainsi qu’une cave, formant les lots n°9 et 26 de la copropriété, appartenant à M. [S] [R] [E] .

Par exploit du 10 mars 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [R] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations et a réitéré sa demande de vente forcée du bien saisi, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Par conclusions déposées en cours de délibéré sur RPVA en date du 10 juin 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution de :
prendre acte de son désistementdire que ce désistement met fin à l'instanceordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 20 janvier 2025 volume 2025 S N°19 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.Il indique que le débiteur a payé l'intégralité des causes du commandement ainsi que les frais de poursuite.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9] (95), déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

Ce dernier n'a pas comparu et n'est pas représenté.

Il y a donc lieu de constater ce désistement et l'extinction de l'instance du syndicat de copropriétaires à l'encontre du débiteur saisi.

Le créancier, qui produit un décompte enregistrant notamment un virement en date du 14/4/2025 de 9000 euros qu'il a imputé sur les causes du commandement et le paiement des frais, rapporte la preuve que le débiteur saisi a réglé les dépens et frais de poursuite.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de M. [S] [R] [E] qui les a d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

En outre, le syndicat de copropriétaires qui a été réglé de sa créance de sorte que le commandement qu'il a délivré n'a plus d'utilité, a un intérêt légitime à demander la radiation dudit commandement et cette radiation est également conforme aux intérêts du débiteur saisi.

Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière du 10 décembre 2024 publié le 20 janvier 2025 volume 2025 S N°19 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10] [Localité 1][Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [S] [R] [E] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [S] [R] [E] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [S] [R] [E] qui les a d'ores et déjà réglés ;

Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière du du 10 décembre 2024 publié le 20 janvier 2025 volume 2025 S N°19 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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