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TJ 95500, 16 juin 2025, RG 24/00438


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00438
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6851c5fd5dbd1b5d65c0aa30

Texte de la décision

7,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 13]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

N° RG 24-00438 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N66I

N° Minute :

DEMANDERESSE : ERIGERE

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [O] [J]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 16 juin 2025

DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 - 22
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDERESSES :
Madame [J] [O]
[Adresse 10]
[Localité 12]
comparante en personne

[15] ([19])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[17] [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 19 mai 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [J] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 25 mars 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juin 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [18] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SA [18] a expliqué qu’un accompagnement social était en cours vers un relogement et a actualisé sa créance à la somme de 7 032,23 euros.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [18], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2 914,86 euros, précisé que le loyer courant était réglé, qu’un fond de solidarité logement avait été accordé et que le relogement était en cours.

Mme [O] a expliqué avoir retrouvé un travail depuis le mois de décembre 2024, percevoir 644 euros plus une prime d’activité de 100 euros et le RSA complémentaire de 350 euros. Elle perçoit également une allocation logement de 397 euros, l’allocation de soutien familial de 143,88 euros et la [20] pour son fils de 143,88 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [18]

La contestation de la SA [18] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l'article R 733- 6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [O] est de 19 627,82 euros au 30 juillet 2024. Avec l’actualisation de la SA [18] à la somme de 2 914,86 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 15 879,01 euros.

Mme [O] est âgée de 54 ans avec un enfant à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1 177 euros et ses charges à 2 159 euros.

Actuellement, les ressources sont de 1 152,02 euros de prestations sociales + 645 euros de salaire soit 1 797,02 euros.
Les charges sont de 2 200 euros environ selon son évaluation.

Pour autant, un fond de solidarité logement a été accordé et un relogement est en cours permettant d’envisager une amélioration de sa situation rapidement.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [18] à l'encontre de la recommandation du 11 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE la créance de la SA [18] à la somme de 2 914,86 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [O] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [O] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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