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TJ 95500, 16 juin 2025, RG 24/00432


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00432
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6851c6005dbd1b5d65c0aa94

Texte de la décision

8,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

N° RG 24-00432 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6MH

N° Minute :

DEMANDERESSE : ERIGERE

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [B] [I]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 16 juin 2025

DEMANDERESSE :
ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDERESSES :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne

[9]
Chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 19 mai 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [I] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 mars 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 juillet 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [10] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SA [10] a expliqué que le loyer courant n’était pas réglé, qu’elle avait déjà bénéficié d’un effacement de dettes de 12 549,76 euros en avril 2022, qu’il n’y avait aucune mobilisation de la part de Mme [B], que le logement était également occupé par M. [M] et que la dette actualisée était d’un montant de 23 468,93 euros.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, la SA [10], représentée par son conseil, a expliqué que le montant de la dette actualisée est de 12 024,57 euros, que le logement est un F4, que la fille de
Mme [B] qui était sur le bail a bénéficié d’un effacement de dette de
12 024,57 euros et que Mme [B] a obtenu un recours gracieux de 19 000 euros.

Mme [B] a expliqué être malade, percevoir des revenus de 1 023 euros, rechercher un logement plus petit, avoir déposé un dossier FSL et attendre le versement d’allocation logement.
Elle a repris le paiement du loyer courant depuis trois mois. Elle a insisté sur l’état d’insalubrité et de dangerosité du logement et de l’ensemble immobilier. Elle a nié la présence au domicile de M. [M] qui avait quitté les lieux informant la SA [10] en 2017.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [10]

La contestation de la SA [10] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l'article R 733- 6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [B] est de 23 405,06 euros au 30 juillet 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [10] à la somme de 12 024,57 euros, le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 13 810,21 euros.

Mme [B] est âgée de 51 ans sans enfant à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1 693 euros et ses charges à 1 889 euros.

Actuellement, selon les déclarations de Mme [B], les ressources sont de 1 023 euros mais elle attend le versement d’une allocation logement ainsi que le bénéfice d’un fond de solidarité logement.
Elle effectue des démarches pour se loger dans un logement moins grand donc moins onéreux.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [10] à l'encontre de la recommandation du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE la créance de la SA [10] à la somme de 12 024,57 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [B] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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