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TJ 95500, 16 mai 2025, RG 25/01039


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Date
16/05/2025
Numéro
25/01039
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6851c6005dbd1b5d65c0aaac

Texte de la décision

10,743 caractères

16 Mai 2025

RG N° 25/01039 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OINB

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [F] [S]

C/

S.A. ICF LA SABLIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HOCHART, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 04 Avril 2025 en conformité du code de procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [J] [C], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 décembre 2024 à la requête de la SA d’HLM ICF LA SABLIERE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025.

A l’audience, Mme [F] [S], représentée par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières en lien avec le renouvellement tardif de sa carte de séjour et la perte de son emploi ainsi que de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi à la ville de [Localité 4] et repris les paiements en février 2025. Elle précise que sa fille vit avec elle et que cette dernière s’est engagée à l’aider financièrement. Elle précise avoir interjeté appel du jugement d’expulsion.

La SA d’HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 11 080,16 euros et fait valoir que les loyers ne sont pas payés régulièrement.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 26 septembre 2023,
- condamné Mme [F] [S] à payer la somme 8 887,93 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2024 inclus,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [F] [S] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné Mme [F] [S] à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges,
- débouté Mme [F] [S] de sa demande de délais,
- condamné Mme [F] [S] aux dépens

Cette décision a été signifiée le 24 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Selon déclaration d’appel reçue le 22 janvier 2025, Mme [F] [S] a interjeté appel de ce jugement. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 04 mars 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [S] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [F] [S] dispose de revenus mensuels de 1573 euros, avec un enfant à charge. Elle travaille actuellement pour la ville de [Localité 4] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui arrivera à son terme le 31 août 2025. Elle déclare vivre avec sa fille majeure et il est versé aux débats une attestation sur l’honneur de cette dernière qui s’engage à l’aider financièrement à hauteur de 500 euros par mois pour l’apurement de sa dette locative. Toutefois, il n’est pas justifié des revenus mensuels de sa fille ni que l'aide alléguée a commencé.

Il résulte du décompte produit arrêté au 03 mars 2025 que la dette locative s’élève à 11 080,16 euros et que la demanderesse ne s’est presque jamais acquittée de son loyer depuis son entrée dans les lieux le 26 janvier 2022. Ainsi, elle a procédé à un seul paiement de 173,46 euros en 2022, aucun sur l’année 2023 et trois en 2024 compris entre 230 et 360 euros. Depuis le jugement d’expulsion, il n’apparait qu’un seul versement de 200 euros le 02 février 2025. La dette est donc en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.

Mme [F] [S] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Elle produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 10 février 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 05 février 2025 sur la seule commune de [Localité 5]. Elle déclare également avoir déposé un dossier DALO mais n’en justifie pas et ne fait état d’aucune démarche supplémentaire. Ainsi, la seule recherche de logement initiée, au demeurant très récente car postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux, n’a que peu de chance d’aboutir compte tenu de la localisation recherchée très restreinte. Elle ne démontre donc pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales

Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait d'une quasi absence de règlement des indemnités d’occupation. La situation personnelle de Mme [F] [S] ne saurait en effet justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière.

Par ailleurs, Mme [F] [S] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. En effet, il n’apparait pas une réelle mobilisation de sa part tant sur le plan des démarches que sur le plan financier alors que ses revenus sont suffisants pour permettre de procéder à des règlements même partiels.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.

Mme [F] [S], partie perdante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [F] [S] pour le logement qu'elle occupe ; [Adresse 1] ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne Mme [F] [S] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé à Pontoise le 16 mai 2025

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Jugement rédigé par [J] [C], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution

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