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TJ 95500, 16 mai 2025, RG 25/00884


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00884
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6851c6005dbd1b5d65c0aab0

Texte de la décision

10,529 caractères

16 Mai 2025

RG N° 25/00884 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OH77

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [V] [I]

C/

S.A. SEQENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [Y] [M], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2025 à la requête de la SA d’HLM SEQENS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.

A l’audience, Mme [V] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses difficultés financières, de la perte de son emploi et de ses problèmes de santé. Elle déclare être suivie par une assistante sociale et projeter de de saisir la commission de surendettement.

La SA d’[Adresse 6], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 10 909,63 euros et réclame 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis mars 2023, excepté les montants versés au titre des aides dont a bénéficié la demanderesse et ce alors que le bail a été conclu à compter du 12 janvier 2023. Elle soutient que l’intéressé n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement et qu’elle ne s’est pas mobilisée. A titre subsidiaire, elle sollicite que les délais soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation.

La partie demanderesse est autorisée par le juge de l’exécution à communiqué un rapport social par mail en cours de délibéré.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 janvier 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 22 avril 2024,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [V] [I] et de tous occupants de son chef des lieux occupés, et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné Mme [V] [I] à payer la somme de 7 957,26 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 3 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [V] [I] occupe seule le logement et déclare disposer de revenus mensuels de 610 euros, correspondant à sa pension d’invalidité, sans personne à charge. Elle a un enfant majeur âgé de 21 ans qui viendrait la voir trois jours par semaine. Elle fait état de problèmes financiers en lien avec son état de santé. Elle justifie avoir été déclarée inapte pour son poste de travail le 15 janvier 2025 et faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude, son employeur étant dans l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise.
Au vu du décompte produit arrêté au 4 mars 2025, la dette locative s’élève à 10 909,63 euros.
Il n’apparait aucun versement depuis mars 2023, excepté les aides du FSL ou au logement. En effet, la demanderesse s’est vue accorder à plusieurs reprises des aides dans le cadre de la mise en jeu de la garantie pour les échéances impayées avec le FSL, pour les loyers de février 2023 à novembre 2023. Ainsi, les sommes suivantes ont été versées : 1929,55 euros le 24 juillet 2023, 1909,55 euros le 30 octobre 2023 et 1891,55 euros le 19 janvier 2024. La dette est donc en augmentation constante et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.

La SA d’HLM SEQENS mentionne les difficultés générées par cette situation, en ce qu’un maintien dans les lieux ne fera qu’aggraver la situation d’endettement de la demanderesse et que cette dernière est logée gratuitement depuis presque deux ans.

Le bailleur, s’il est un organisme social dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.

En outre, Mme [V] [I] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle n’a réalisé aucune démarche ou recherche de logement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. De plus, il n’apparait aucun effort de paiement, ni une réelle mobilisation de l’intéressée.

La situation personnelle de Mme [V] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans bourse délier, au détriment du propriétaire légitime.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.

En raison de la nature de la demande, Mme [V] [I] supportera les dépens, mais l''équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [V] [I] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne Mme [V] [I] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 8], le 16 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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