TJ 95500, 16 juin 2025, RG 24/00448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24-00448 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7G5
N° Minute :
DEMANDERESSE : ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [G] [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 juin 2025
DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 - 22
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RENT A CAR
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 et lors de sa séance du 23 juillet 2024, recommandé la mise en place d'un moratoire de 12 mois le temps d’effectuer les démarches relatives à une reconnaissance d’invalidité et d’aidant familial.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [19] l'a reçue le 25 juillet 2024.
La SA [19] a formé un recours le 5 août 2024 expliquant que les loyers courants n’étaient pas réglés et que la dette locative était de 10 473, 82 euros.
Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'aaudience, la SA [19], représentée par son conseil, a rappelé que la remise des clefs avait été effectuée au mois de novembre 2024, que le montant de la dette actualisée était de 14 113,07 euros déduction faite du dépôt de garantie. Elle souhaite que sa créance soit réglée.
Mme [G] [T] a expliqué avoir quitté le logement, percevoir le RSA, être célibataire avec un enfant en bas âge, percevoir des allocations logement de 411 euros et devoir régler un loyer de 745 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [19]
La contestation de la SA [19] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G] :
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 6 août 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 14 997,73 euros. Avec l’actualisation de créance de la SA [19] à la somme de 14 113, 07 euros, le montant de l’endettement est de 18 866, 60 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 534 euros et des charges de 1 488 euros durant 12 mois.
Elle est âgée de 27 ans sans enfant à charge. La commission laisse le temps d’effectuer les démarches relatives à une reconnaissance d’invalidité et d’aidant familial.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Actuellement, Mme [G] perçoit le RSA de 740,04 euros et une allocation logement de 411 euros amenant ses revenus à la somme de 1 151,04 euros.
Ses charges sont de 745 euros de loyer selon ses déclarations + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait charges d’habitation + 164 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1 914 euros.
Mme [G] ne perçoit pas toutes les aides auxquelles elle peut avoir droit. Un délai est ainsi nécessaire afin que Mme [G] bénéficie de toutes les aides auxquelles elle peut avoir droit y compris relatives à son enfant.
A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [G].
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [G] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [19] et le dit mal bien fondé ;
ACTUALISE la créance de la SA [19] à la somme de 14 113, 07 euros ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [G] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [G] effectuera les démarches afin d’effectuer les démarches relatives à la perception des différentes aides auxquelles elle peut avoir droit ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [G] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [G] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [G] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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