TJ 62160, 13 juin 2025, RG 24/03705
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Texte de la décision
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt cinq
[9]
Le 13 Juin 2025
MINUTE N°
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755CB
AFFAIRE : [O] [U] [P] [Z] C/ [K] [X] [M] [S] épouse [Z]
SM/AW
DEMANDEUR
[O] [U] [P] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/822 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
[K] [X] [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline MATRAT MAENHOUT de la SELARL MATRAT-ZNAIDI AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 octobre 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [U] [P] [Z],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
et
Madame [K] [X] [M] [S],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [O] [Z] et de Madame [K] [S], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juillet 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [O] [Z] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [F] et [P] [Z], par Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [S] ;
Fixe la résidence habituelle de [F] et [P] [Z] au domicile de leur père ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Madame [K] [S] :
– En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d'été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Madame [K] [S] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [P] [Z] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Madame [K] [S] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n'y avoir lieu au versement de cette contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, les deux parents ayant renoncé au bénéfice du dispositif ;
Dit qu'en conséquence, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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