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TJ 62160, 5 juin 2025, RG 24/00930


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Date
05/06/2025
Numéro
24/00930
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
other
Id
6851c8555dbd1b5d65c0b2aa

Texte de la décision

7,367 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00930 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PG

N° de Minute :

JUGEMENT

DÉSISTEMENT

DU : 05 Juin 2025

Syndic. de copro. RESIDENCE "[7]"
représenté par son syndic en exercice, la Société [Adresse 9] ayant son siège socila sis [Adresse 4]

C/

S.A. SOGIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 05 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. RESIDENCE "[7]"
représenté par son syndic en exercice, la Société [Adresse 9] ayant son siège socila sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A. SOGIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 JUIN 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 05 juin 2024, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Sas Square Habitat Nord de France, a fait citer la Sa Sogire devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire de la condamner à lui payer la somme de 7256,86 euros en principal, outre celle de 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 juillet 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 03 avril 2025 où elle a été retenue.

Le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Sas Square Habitat Nord de France lui-même représenté par son conseil demande au tribunal au visa des articles 1240 du code civil, 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 394 du code de procédure civile de :
- constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] », représenté par son syndic en exercice, la Sas [Adresse 9], à l’égard de la société Sogire ;
- condamner la société Sogire à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Sas Square Habitat Nord de France la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir initié sa procédure à l’encontre de la défenderesse en raison des fautes de gestion commises par cette dernière dans le cadre de ses fonctions de syndic du syndicat copropriétaires de la Résidence [8] auquel a succédé la Sas [Adresse 9], lui reprochant de ne pas avoir recouvrer en temps utiles les dettes de 17 copropriétaires sortants, pour un montant cumulé de 7256,88 euros ;

Que depuis lors la société Sogire lui a réglé cette somme sans reconnaissance de responsabilité de telle sorte qu’il se désiste de l’instance introduite à son encontre tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Sogire, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste de sa demande de règlement de la somme de 7256,76 euros à l’encontre de la société Sogire, cette somme ayant été réglée par virement en date du 24 juin 2024 ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle expose qu’elle s’est acquittée de la somme réclamée par virement du 24 juin 2024, sans reconnaissance de responsabilité, car n’étant plus le syndic de copropriété depuis plusieurs années elle ne dispose plus d’aucun élément pour éventuellement contester sa responsabilité ;

Qu’elle a payé intégralement cette somme 19 jours après la délivrance de l’assignation, bien que le demandeur ne pouvait qu’espérer obtenir une indemnisation à hauteur du pourcentage de chance qu’il aurait eu de recouvrer sa créance, de telle sorte qu’il a reçu plus que ce qu’il aurait pu obtenir si la procédure avait perduré jusqu’à son terme.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce la défenderesse a accepté le désistement du demandeur. Il en sera dressé constat.

Sur les dépens

L’article 399 précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et de fait, aux termes de ses écritures exposées oralement, la demanderesse ne demande plus la condamnation de la défenderesse aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce la Sa Sogire doit être considérée comme ayant perdu le procès car même si elle n’a pas reconnu sa responsabilité elle a néanmoins acquiescé au paiement de la somme de 7256,86 euros, sous la pression de la procédure judiciaire et alors qu’elle n’avait pas déféré à trois mises en demeure amiables des 16 juin 2021, 05 janvier 2024 et 20 février 2024, faisant de ce fait exposer à son ancien client des frais irrépétibles.

En conséquence la Sa Sogire est condamnée à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Sas Square Habitat Nord de France la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], représenté par son syndic en exercice, la Sas [Adresse 9];

LAISSE la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins d’Opale, représenté par son syndic en exercice, la Sas [Adresse 9] ;

CONDAMNE la Sa Sogire à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la Sas Square Habitat Nord de France, la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition le 05 juin 2025.

La Greffière, Le Juge,

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