TJ 62160, 17 juin 2025, RG 23/04403
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04403 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S27
Le 17 juin 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [X] épouse [Z]
née le 02 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [D] [C], [B] [Z]
né le 19 Octobre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
LE CABINET D’ARCHITECTE [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJC es qualité d’administrateur de la SARL LORTHIOIS, SARL immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° 751471939, dont le siège social est [Adresse 4] Prise en son établissement [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.E.L.A.R.L. M&A , es qualité de mandataire de la SARL LORTHIOIS, SARL au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° 751471939, dont le siège social est [Adresse 4] Prise en son établissement [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 3 juin 2025 et prorogé au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1] (62).
Par contrat de louage d'ouvrage en date du 25 août 2022, M. et Mme [Z] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Lorthiois, assurée auprès de la société anonyme (SA) Gan assurances, la réalisation de travaux d'extension de leur habitation dont le montant total a été évalué sur devis à la somme de 315 844,38 euros.
Un acompte de 113 034 euros a été versé par M. et Mme [Z] à la société Lorthiois le 31 août 2022. Ils ont par ailleurs confié la maîtrise d'œuvre à M. [O] [M], architecte, moyennant des honoraires d'un montant total de 7 200 euros toutes taxes comprises par contrat en date du 13 octobre 2022.
A la suite de différents incidents sur le chantier, M. et Mme [Z] ont sollicité M. [M] aux fins de procéder aux opérations de réception en mai 2023.
Ils ont mandaté la société ACTB aux fins de procéder à une expertise relative à la conformité des travaux et leur état d'avancement. L'expert a rendu son rapport le 13 juillet 2023.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société Lorthiois en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce d'Arras.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AJC et Miquel-Aras, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SARL Lorthiois, ainsi que M. [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de condamnation de ce dernier à l'indemnisation de leurs préjudices et de fixation au passif de la société Lorthiois des sommes dues au titre de leur indemnisation.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/04403.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SA Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en sa qualité d'assureur de la société Lorthiois aux fins de jonction avec l'instance susmentionnée et de condamnation en indemnisation des préjudices subis.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/02892.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/04403 et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 43 269,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'une somme indûment versée, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2023 ;
- fixer au passif de la société Lorthiois la somme de 43 269,04 euros ;
- condamner solidairement M. [M] et la SA Gan assurances à leur payer la somme de 14 400 euros au titre des travaux de reprise ;
- fixer au passif de la société Lorthiois la somme de 14 400 euros au titre des travaux de reprise ;
- indexer ces sommes au BT01 ;
- condamner solidairement M. [M] et la SA Gan assurances à leur payer la somme de 2 295 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixer au passif de la société Lorthiois la somme de 2 295 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la partie succombant aux dépens ;
- condamner solidairement M. [M] et la SA Gan assurances à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société Lorthiois la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes d'indemnisation, M. et Mme [Z] font valoir, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que M. [M], en sa qualité de maître d'œuvre, a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la mission de direction des travaux qu'ils lui avaient confiée en ce qu'il a insuffisamment procédé aux vérifications auxquelles il était obligé. Ainsi, ils soutiennent qu'il aurait dû s'assurer que le montant des appels de fonds postérieurs au premier acompte émis par la SARL Lorthiois correspondait à l'état d'avancement des travaux. Ils allèguent par ailleurs que ces faits sont constitutifs d'un manquement de l'architecte au regard de son obligation de conseil.
Ils font par ailleurs valoir que la société Lorthiois a manqué à ses obligations dans la conduite des travaux puisqu'elle n'a pas respecté les délais de livraison, que de nombreuses non-conformités ont été constatées et que des travaux non réalisés ont été facturés. Ils soutiennent que le chantier a été réceptionné en date du 9 mai 2023 et que la réception a fait l'objet d'un acquiescement de la part de la société Lorthiois, faute pour cette dernière d'avoir fait valoir ses observations dans le délai imparti. Contestant le moyen présenté par la société Gan assurances, M. et Mme [Z] ajoutent qu'il était loisible pour la société Lorthiois de proposer la reprise des désordres après chaque réunion de chantier, puis dans le délai imparti après la réception des travaux.
Ils expliquent avoir, du fait de la facturation de travaux non réalisés par la société Lorthiois et sa validation sans vérifications par M. [M], indûment versé à la société la somme de 43 269,04 euros. Ils ajoutent que leur préjudice ne peut être cantonné à une perte de chance. Enfin, ils précisent que M. [M] peut être condamné à leur rembourser cette somme indûment versée en ce que ses fautes les ont privés de contester le bien-fondé des mémoires réglés de la société Lorthiois et les a privés de tout recours pour discuter des sommes réclamées, participant dès lors à leur dommage et sans qu'il puisse être effectué un partage de responsabilités avec la société Lorthiois.
Par ailleurs, ils indiquent que, M. [M], en sa qualité de maître d'œuvre et la société Lorthiois sont responsables des travaux de reprise consécutivement aux malfaçons de cette dernière dans sa conduite des travaux. Ils font valoir que l'expertise amiable dont ils ont sollicité la réalisation établit suffisamment la nécessité de ces travaux dont le montant est évalué à 14 400 euros.
Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance du fait du retard de livraison des travaux. Ils précisent en effet que le délai de livraison estimé était de 3 à 5 semaines à compter du versement de l'acompte, soit le 31 août 2022, et que le chantier n'était pas fini à la réception des travaux le 9 mai 2023.Ils ajoutent que les travaux de reprise en raison des désordres constatés dans la conduite des travaux ont engendré une immobilisation de leur bien.
Enfin, ils font valoir que les désordres constatés sur les travaux effectués étaient d'une particulière gravité et portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendant dès lors impropre à sa destination compte tenu des risques liés à la sécurité de ses occupants. Ils soutiennent que ces désordres, qui se sont révélés après la réception de l'ouvrage et auraient pu continuer d'évoluer, relèvent de la garantie décennale souscrite par la société Lorthiois auprès de la société Gan assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
- débouter les époux [Z] de leur demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- fixer sa part de responsabilité dans une proportion oscillant entre 10% et 20% ;
- débouter les époux [Z] de leurs plus amples demandes ;
- condamner la SA Gan assurances à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
à titre reconventionnel,
- condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Ducloy ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'opposant aux demandes d'indemnisation de M. et Mme [Z], M. [M] fait valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'il n'a commis aucune faute. Il soutient que le contrat signé avec les demandeurs ne le plaçait ni en garant financier de ces derniers, ni en garant de la bonne exécution de ses obligations par la société Lorthiois. Il ajoute que sa responsabilité n'est pas automatique du fait du moindre désordre et que ses obligations sont limitées par ses missions au contrat, de sorte que les défauts d'exécution ponctuels de l'entrepreneur ne peuvent caractériser un manquement de l'architecte au regard de son obligation de suivi de travaux. Il ajoute que cette obligation ne lui impose ni une présence constante sur le chantier, ni une vérification détaillée de chaque prestation réalisée par l'entreprise.
Il expose par ailleurs avoir émis une liste de réserves à la réception du chantier, de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de conseil à cette occasion.
Il fait valoir que, si des fautes devaient être caractérisées à son encontre, M. et Mme [Z] n'établissent pas le lien de causalité entre lesdites fautes et les préjudices qu'ils ont subi.
M. [M] estime, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que les demandeurs ne fondent leur démonstration qu'à partir de l'expertise amiable qu'ils ont fait diligenter ; que celle-ci ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'est pas contradictoire ; qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve apporté par M. et Mme [Z], de sorte qu'elle ne peut suffire à elle-seule à établir leurs allégations.
S'agissant du préjudice allégué par les demandeurs au titre de la somme indûment perçue par la société Lorthiois, M. [M] soutient que le préjudice qu'ils invoquent ne peut lui être imputable, n'ayant pas été le destinataire desdites sommes, et qu'il consiste plus justement en une perte de chance, laquelle ne peut être évaluée à un montant égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Par ailleurs, s'agissant du préjudice au titre des travaux de reprise, il soutient ne pas être responsable des fautes d'exécution commises par l'entreprise. Il ajoute, sur le fondement de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, que les désordres constatés au moyen des réserves émises dans le procès-verbal de réception des travaux engagent spécifiquement l'entreprise ayant conduit ceux-ci. Il ajoute qu'il ne peut, en tout état de cause, être tenu d'indemniser les préjudices allégués par les demandeurs qu'à hauteur de sa part de responsabilité, les fautes qu'il aurait commises ne pouvant être que l'une des causes possibles du dommage final. Il estime que sa part de responsabilité oscillerait au maximum entre 10% et 20%.
Il soutient de plus que les préjudices allégués par les demandeurs au titre des travaux de reprise et de jouissance sont consécutifs aux fautes commises par la société Lorthiois dans sa conduite des travaux.
Enfin, au soutien de sa demande en garantie à l'encontre de la SA Gan assurances, M. [M] affirme que la société Lorthiois devait veiller à facturer des prestations effectivement réalisées et à réaliser des travaux dans les règles de l'art. Il expose qu'en conséquence des fautes ainsi commises par la société, son assureur est tenu de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SA Gan assurances sollicite du tribunal de :
à titre principal,
- débouter les époux [Z] de leur demandes ;
- débouter M. [M] de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. [M] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les époux [Z] et M. [M] aux dépens ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les époux [Z] et M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'opposant à la demande d'indemnisation de M. et Mme [Z] au titre des travaux de reprise, elle fait valoir que la garantie décennale ne peut s'appliquer, les trois conditions, en l'espèce la réception de l'ouvrage, des désordres cachés lors de cette réception et affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, n'étant pas réunies.
Ainsi, elle soutient que les ouvrages sur lesquels les désordres sont allégués n'ont pas été réceptionnés, le procès-verbal ne valant pas réception faute pour le gros œuvre et le second œuvre d'avoir été achevés à l'occasion de la rédaction de l'acte en mai 2023. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, que la réception des travaux ne peut être réalisée que par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en espèce puisque le procès-verbal n'est pas signé par les demandeurs, et que cette fonction ne peut être déléguée au maître d'œuvre. Enfin, elle expose que la réception ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'a pas été établie de façon contradictoire, aucun de ses contradicteurs ne le prouvant et le procès-verbal n'étant pas signé par la société Lorthiois.
De plus, la SA Gan assurances indique que l'ensemble des désordres était apparent lors de la réception alléguée. Elle ajoute que l'expertise non contradictoire produite par les demandeurs n'est pas suffisante à prouver lesdits désordres, notamment s'agissant des fixations des madriers et du niveau de l'ouverture du tableau de la menuiserie. S'opposant aux moyens des demandeurs concernant le caractère évolutif des désordres, elle expose que cette affirmation n'est pas démontrée et que la simple hypothèse d'un désordre futur ne suffit pas à caractériser le caractère caché des désordres au moment de leur réception. Au surplus, elle ajoute que les éléments relevés par l'expert amiable auraient pu être corrigés en cours de chantier, si celui-ci n'avait pas été interrompu, et qu'il n'est pas démontré que les désordres auraient persisté si les travaux avaient été achevés.
Enfin, la SA Gan assurances observe que les désordres allégués n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à son usage. Elle relève que le rapport de l'expert amiable ne fait pas état d'une telle gravité et qu'aucune fissuration n'est relevée. De plus, relevant que les travaux n'ont pas été achevés, elle observe qu'aucune impropriété ne peut être retenue et que la gravité des désordres ne peut être déterminée.
S'agissant des préjudices allégués par M. et Mme [Z] au titre des travaux de reprise, la SA Gan assurances estime que les demandeurs ne justifient pas du montant sollicité, ne s'appuyant que sur le rapport d'expertise amiable non contradictoire. Au surplus, elle ajoute que ledit expert précise lui-même que son chiffrage est forfaitaire et qu'il ne détaille pas les postes visés.
S'agissant du préjudice de jouissance, la SA Gan assurances relève que les conditions générales de l'assurance souscrite par la société Lorthiois exclut des garanties l'indemnisation d'un préjudice dû à un retard de livraison. Elle ajoute que la société Lorthiois n'était contractuellement tenue à aucun délai, les demandeurs ne versant aucun planning de livraison contractualisé aux débats. Enfin, elle observe que M. et Mme [Z] ne justifient pas du prix de location au mètre carré sur lequel ils se fondent pour chiffrer leur demande.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie à l'encontre de M. [M], la SA Gan assurances fait valoir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que les fautes commises par l'architecte sont à l'origine des désordres invoqués, notamment du fait d'un défaut de suivi sérieux de la construction de l'extension dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux.
S'opposant à la demande de garantie de M. [M] à son encontre, la SA Gan assurances expose que sa garantie ne peut être mobilisée s'agissant des sommes trop perçues et des désordres allégués, lesquels ne répondent pas aux conditions de la garantie décennale.
A l'audience du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a invité le conseil des demandeurs, à présenter, par note en délibéré, ses observations sur la recevabilité des demandes de fixation de créance au passif de la société Lorthiois au regard de l'article L.622-21 du code de commerce et, le cas échéant, à produire sa déclaration de créance et la décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir le juge du fond.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] à l'encontre de la SARL Lorthiois :
L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
En l'espèce, l'action engagée l'a été après l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Lorthiois, de sorte que l'instance n'a pas été interrompue mais qu'elle est interdite. En effet, la SARL Lorthiois a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'ARRAS le 16 juin 2023. Il ressort par ailleurs de la consultation du BODACC que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2023 sans que le liquidateur n'ait été mis en cause.
Dans une telle hypothèse, les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective. M. et Mme [Z] ne justifient pas de la suite donnée à leur demande en relevé de forclusion et donc de la recevabilité de leurs déclarations de créance.
En outre, il appartient, en cas de contestation de la déclaration de créance, au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, en effet, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Ce n'est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu'il est incompétent qu'il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
Tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce, aucune décision du juge commissaire n'ayant été produite malgré la demande en ce sens du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de fixation au passif présentées par M. et Mme [Z] sont irrecevables.
Sur les demandes de condamnation présentées à l'égard de M. [M] par M. et Mme [Z] :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts s'entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d'un gain est réparable dès lors qu'il est rapporté la preuve d'une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Selon contrat liant M. [M] et M. et Mme [Z], accepté par ces derniers le 13 octobre 2022, les missions de l'architecte étaient les suivantes : « Phase études : visa des plans d'exécution, direction des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés ».
L'éventuelle responsabilité de l'architecte doit donc être appréciée au regard de ces obligations contractées à l'égard de M. et Mme [Z].
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trop versé :
Il ressort du contrat établi entre les parties et versé aux débats que M. [M] a notamment pour mission la direction des contrats de travaux, laquelle consiste en la réalisation des « direction et coordination des travaux, réunions de chantiers régulières selon avancement, avec rédaction de compte rendu et diffusion aux personnes concernées, comptabilité des travaux, par la validation des situations des entreprises en fonction de leur avancement, établissement de décompte général et définitif en fin de travaux ». Ainsi, il est établi qu'il ressort de ses obligations de valider l'avancée des travaux aux fins d'engager le versement des fonds par les maîtres d'ouvrage.
Or, selon le décompte des travaux du 30 avril 2023 établi par M. [M], M. et Mme [Z] ont versé la somme totale de 197 467,66 euros toutes taxes comprises depuis le 28 août 2022 pour un montant total des travaux réellement réalisés de 156 117,24 euros toutes taxes comprises.
Les sommes versées consistent en :
- un acompte de 113 039,07 euros toutes taxes comprises versé le 28 août 2022,
- le paiement d'une situation d'avancement en date du 31 décembre 2022 d'un montant total de 44 755,39 euros toutes taxes comprises,
- un acompte perçu sur devis charpente/couverture du 2 mars 2023 d'un montant de 28 038 euros toutes taxes comprises,
- le solde des travaux de charpente d'un montant de 11 635,20 euros toutes taxes comprises.
Il ressort des pièces versées par M. [M] que ce dernier a établi un certificat de paiement en date du 28 décembre 2022 du montant de 44 755,39 euros susvisé. Ce certificat établit que l'architecte a validé l'avancement des travaux à hauteur de 157 794,46 euros à cette date. Conformément au compte-rendu de réunion du 15 décembre 2022, ce certificat de paiement vient notamment attester de l'achèvement du terrassement, des fondations, des canalisations, ainsi que la préparation de la dalle.
Ainsi, il est établi que M. [M] a validé l'achèvement de travaux en dépit de leur non-réalisation, telle que constatée dans le décompte des travaux qu'il a établi le 30 avril 2023. Sur ce décompte, il précise bien que les travaux réalisés l'ont été pour 156 117,24 euros (en ce compris les travaux de charpente et couverture facturés et réglés) alors que M. et Mme [Z] ont payé un total de 197 457,66 euros, soit un trop payé de 43 269,04 euros. Il a donc commis une faute au regard de ses missions contractuelles.
Aucune pièce versée aux débats ne vient établir que M. [M] a validé les paiements de l'acompte pour la charpente et la couverture en date du 2 mars 2023 d'un montant de 28 038 euros toutes taxes comprises, ainsi que le solde de ce poste de travaux relevé dans le décompte des travaux en date du 30 avril 2023 d'un montant de 11 635,20 euros. Cependant, la liste des prestations non réalisées indiquées par l'architecte (et reprise par l'expert amiable) ne porte aucunement sur ces prestations.
Enfin, si un certificat de paiement en date du 3 février 2023 est également versé, pour un montant total à régler de 55 776,77 euros toutes taxes comprises, il ressort du décompte des travaux du 30 avril 2023 que cette somme n'a pas été versée par M. et Mme [Z].
Ainsi, M. [M] a validé des travaux en réalité non réalisés par la SARL Lorthiois d'un montant total de 43 269,04 euros.
La validation de situation de l'architecte est à l'origine du versement de cette somme par M. et Mme [Z], de sorte qu'il existe bien un lien de causalité entre la faute commise par M. [M] et le préjudice subi par les demandeurs.
Toutefois, ce préjudice doit en réalité s'analyser en une perte de chance pour M. et Mme [Z], de ne pas régler des travaux non réalisés puisque la validation des situations par l'architecte était le préalable des versements.
En l'état des éléments produits par les parties, il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à 80 % en ce que M. et Mme [Z] n'auraient vraisemblablement pas payé la somme litigieuse sans la validation de situation de leur maître d'œuvre (étant cependant observé qu'ils ont réglé les travaux de charpente sans qu'il apparaisse que ces factures ont été validées par l'architecte même s'ils ont effectivement été réalisés comme cela ressort du rapport d'expertise amiable produit).
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [M] à payer aux époux [Z] la somme de 34 615,23 euros (43 269,04 x 80%) à titre de dommages et intérêts en réparation des sommes indûment versées à la SARL Lorthiois avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera indexée en fonction des modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
- Sur la demande au titre des frais de reprise
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il incombe à celui qui se prévaut de désordres d'en rapporter la preuve. La preuve de l'existence de ces désordres peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, M. et Mme [Z] font valoir des désordres au titre desquels des travaux de reprise sont nécessaires pour un montant de 14 400 euros. Ils fondent exclusivement leurs allégations sur le rapport d'expertise de la société ACTB, lequel précise par ailleurs évaluer ce montant de manière forfaitaire.
Outre le fait que la société ACTB a été mandatée par M. et Mme [Z] et constitue donc une expertise amiable, il ressort de ce rapport que seul M. [Z] était présent lors des opérations d'expertise et aucune mention n'est faite d'une éventuelle convocation de M. [M], de sorte que cette expertise privée n'est pas contradictoire.
De plus, comme susmentionné, les demandes de M. et Mme [Z] au titre des frais de reprise sont uniquement fondées sur ce rapport d'expertise dont le contenu n'est donc pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de ce chef.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [Z] font valoir avoir subi un préjudice de jouissance de leur bien du fait du retard de livraison des travaux, en lien avec les travaux de reprise suite aux désordres constatés dans la conduite des travaux.
Il a été précédemment établi que M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve suffisante de ces désordres.
De plus, ils n'établissent pas que ces retards sont imputables à M. [M], tandis que ce dernier justifie de réunions de chantier régulières, conformément à ses obligations contractuelles, au cours desquelles de nombreux rappels ont été effectués auprès de la SARL Lorthiois et dont les comptes-rendus ont été adressés aux maîtres d'ouvrage.
Ainsi, aucune faute de l'architecte en lien avec le préjudice allégué n'est établie par M. et Mme [Z] lequel apparaît, en réalité, en lien avec les carences de la société Lorthiois. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance à l'égard de M. [M].
Sur les demandes de M. et Mme [Z] formées à l'encontre de la société Gan :
A titre liminaire, il sera observé que la condamnation du Gan n'est pas demandée en ce qui concerne le trop-perçu invoqué à l'encontre de la SARL Lorthiois, de sorte que les observations de la société Gan sur ce poste de préjudice sont sans objet.
- Sur la demande au titre des travaux de reprise
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l'article 1792-4-1, cette responsabilité décennale n'a vocation qu'à s'appliquer que postérieurement à la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, toujours de manière contradictoire, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, caractérisée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception.
En vertu des dispositions susvisées, la responsabilité décennale peut être engagée dès lors qu'il existe un dommage à l'ouvrage, apparu après la réception de l'ouvrage et pendant le délai d'épreuve de 10 ans à compter de celle-ci. De plus, le dommage doit affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Lorthiois était assurée auprès du Gan au titre de la responsabilité décennale, fondement juridique invoqué par M. et Mme [Z] à l'appui de leurs demandes à l'encontre de l'assureur.
Il ressort des pièces versées par M. [M] que ce dernier a établi un procès-verbal de réception daté du 9 mai 2023, laquelle est assortie de réserves. Il produit également un courrier en date du 26 mai 2023 adressé à la SARL Lorthiois dans lequel il est indiqué que la réception de l'ouvrage s'est faite en sa présence, ainsi que celle des maîtres d'ouvrage, et mettant en demeure la société de leur renvoyer le procès-verbal et le décompte général des travaux signés avant le 2 juin 2023.
Toutefois, il convient de relever que seule la signature de M. [M] est apposée sur le procès-verbal produit aux débats. Si M. et Mme [Z] confirment leur participation à cette réception, il n'est pas établi que l'opération s'est déroulée de manière contradictoire à l'égard de la SARL Lorthiois. En effet, sa signature n'est pas apposée sur le document, il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'elle a été régulièrement convoquée à la réception et la preuve de la réception du courrier du 26 mai 2023 n'est pas non plus rapportée.
En conséquence, le caractère contradictoire de la réception n'est pas établi, de sorte qu'il n'est pas permis d'engager la garantie du GAN au titre de la responsabilité décennale.
En tout état de cause, les désordres ont été relevés par le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire, sans aucun autre élément de preuve.
En outre, si divers désordres sont listés (absence de joint de dilatation entre l'existant et l'extension, absence de chaînage, anomalie dans la fixation de la fermette sur le pignon, absence de fixation du madrier à la maçonnerie et appui du liteau sur la maçonnerie insuffisant), aucun élément ne permet de dire que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ni même qu'ils en affectent la solidité ou que cette sollicité sera affectée dans le délai d'épreuve de 10 ans.
Enfin, ces désordres étaient apparents lors de la réception pour certains (absence de finition des joints notamment) et n'ont pas faits l'objet de réserve.
La garantie décennale de la société Gan ne peut dans ces conditions pas être mise en cause.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il a été préalablement établi que la SARL Lorthiois était assurée auprès du Gan au titre de la responsabilité décennale. Aux termes des conditions d'assurance produites, cette garantie ne couvre pas les retards de chantier sur le fondement desquels M. et Mme [Z] fondent leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance.
A titre surabondant, les demandeurs ne justifient pas d'élément permettant d'évaluer leur préjudice alors qu'en tout état de cause, la responsabilité décennale de la société Lorthiois n'est pas engagée et que la garantie du Gan n'est pas acquise.
En conséquence, M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande en garantie de M. [M] à l'encontre de la société Gan :
M. [M] sollicite la condamnation de l'assureur à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Or, le présent jugement a condamné l'architecte à indemniser M. et Mme [Z] en réparation d'un trop-perçu par la SARL Lorthiois consécutivement à une faute de l'architecte.
D'une part, M. [M] n'est pas fondé à obtenir une garantie pour les conséquences d'une faute qu'il a commise, d'autre part, la garantie du Gan au titre de la responsabilité décennale de la société Lorthiois ne couvre pas les sommes indûment perçues par l'assuré et les conséquences de travaux non réalisés.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande en garantie.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Ducloy, avocat, sera rejetée Me Ducloy n'étant plus constituée dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [M] sera condamné à payer à M. et Mme [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gan sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il convient par ailleurs de débouter M. [M] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] tendant à voir inscrites au passif de la SARL Lorthiois les sommes de 43 269,04 euros, 14 400 euros, 2 295 euros et 2 000 euros ;
Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] la somme de 34 615,23 euros euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de reprise ;
Déboute Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] [M] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Gan assurances ;
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Ducloy ;
Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [R] [X] épouse [Z] et M. [D] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [M] et la société Gan assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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