TJ 62160, 17 juin 2025, RG 24/04092
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04092 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755UM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
DEMANDERESSE
SCP CANET
es qualité de liquidateur de la société [1]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°798 818 118
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDEURS
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck AIDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 06 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juin Juin 2025, et prorogée au 17 juin 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [A] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation des biens après avoir acquis, le 24 janvier 1992, un terrain à [Localité 2] pour y édifier une maison.
Le divorce a été prononcé par jugement rendu le 9 mai 2019.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1] à la suite d’une déclaration de cessation des paiements régularisés par Me [G] [V], administrateur provisoire, désigné à cette fonction le 22 mai 2019.
L’actif recouvré par la procédure collective ne permettant pas de faire face au passif et aux frais de justice, la SCP Canet, liquidateur judiciaire, a assigné M. [Z] [U] (qualifié de gérant de fait de la société) sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, pour qu’il soit condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [Z] [U] à payer à la SCP Canet, liquidateur judiciaire, la somme de 297 000 € au titre de l’insuffisance d’actif outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Indiquant qu’elle avait appris que M. [U] était propriétaire indivis avec son ex-épouse, Mme [A] [L], de la moitié de la propriété de bien immobilier situé à [Localité 2] ; que les parts et portions de M. [U] sont grevées d’une inscription prise par elle en garantie des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris, la SCP Canet a, par actes d’huissier des 21 et 22 août 2024, fait assigner M. [Z] [U] et Mme [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [U] et Mme [L], désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais avec faculté de délégation et l’un des juges du tribunal pour surveiller les opérations, préalablement, ordonner qu’il soit procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire par licitation des biens et droits immobiliers situés à Neuchâtel Hardelot [Adresse 4] sur la mise à prix de 400 000 euros avec faculté de baisse de 20 % en cas de carence d’enchères et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Par conclusions d’incident du 22 novembre 2024, Mme [L] a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, elle lui demande de :
- juger irrecevable l’action en demande de partage formée par la SCP Canet prise en la personne de Me Canet ès qualités de liquidateur de la société [1] à son encontre, ceci faute d’intérêt à agir,
- juger nulle et de nul effet l’inscription d’hypothèque légale en date du 31 octobre 2023 sur les parts et portions que détient M. [U] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 2], hypothèque publiée et enregistrée le 13 novembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3],
- ordonner la mainlevée de ladite inscription d’hypothèque,
- juger que la SCP Canet est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- l’en débouter,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Elle invoque un défaut d’intérêt à agir de la SCP Canet alors que l’action est engagée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ; que le liquidateur ne prouve pas la carence de son débiteur faute de toute mise en demeure de celui-ci ; qu’il ne prouve pas non plus que le refus ou la négligence de M. [U] compromettent ses intérêts puisqu’il n’est pas démontré que l’action permettra l’attribution de droits à M. [U] équivalents au montant de la créance ; qu’en effet, elle-même dispose d’une créance à l’encontre de M. [U] d’un montant dépassant la valeur de la moitié indivise du bien ; que M. [U] a été condamné à lui payer la somme de 180 000 euros par jugement rendu le 28 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 ; que sa créance, augmentée de la somme allouée au titre des frais irrépétibles, est actuellement de près de 332 288,82 euros ; qu’ainsi, ni M. [U], ni son créancier par le biais de l’action oblique, n’ont intérêt à agir en partage, de sorte que l’action est irrecevable.
Elle ajoute que la carence du débiteur suppose, à tout le moins, que l’exécution de la décision ait été préalablement exigée et/ou tentée ; que le fait que l’action engagée n’impose pas de tentative préalable de conciliation ne dispense pas le liquidateur de démontrer la carence du débiteur, sans qu’aucune dérogation n’existe au profit d’un mandataire judiciaire ; qu’il est invoqué une saisie attribution mais qu’aucune preuve n’est versée à ce sujet ; que la dénonciation d’inscription d’hypothèque ne peut être assimilée à une demande faite au débiteur d’exécuter.
Elle affirme que la SCP Canet ne dispose d’aucun droit de priorité sur l’actif en indivision ; qu’elle ne peut disposer de plus de droits que M. [U] ; que dans le cadre d’un partage consécutif à la liquidation d’un régime matrimonial, les créances entre co-indivisaires n’ont pas de caractère prioritaire ou non prioritaire ; que la SCP Canet ne peut pas non plus invoquer de priorité liée à l’inscription d’hypothèque qui est nulle et qui, en tout état de cause, ne peut conduire à attribuer une créance supérieure aux droits de M. [U] ; qu’elle démontre détenir des créances liées à l’acquisition du bien pour avoir remboursé par anticipation le prêt pour l’achat du terrain et le prêt pour la construction de la maison.
Elle estime que l’hypothèque inscrite par la SCP Canet sur les droits de M. [U] sur l’immeuble est nulle et elle en demande la mainlevée en ce qu’elle rend le bien indisponible s’agissant d’une hypothèque légale.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SCP Canet demande au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [L] de ses demandes tendant à dire irrecevables son action en partage faute d’intérêt à agir, à juger nulle l’inscription d’hypothèque légale prise sur l’immeuble situé à [Localité 2], à ordonner la mainlevée de cette hypothèque, à la condamner aux dépens de l’instance,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle ses missions, en tant que liquidateur, et précise agir sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ; que les conditions pour son action sont une créance certaine, liquide et exigible et la carence du débiteur ; que cette carence concerne le règlement de la dette ; que les dispositions de l’article 1360 du code civil ne sont pas applicables pour une action sur ce fondement ; que le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits du débiteur en sommes d’argent, lesquelles sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers.
Elle affirme avoir intérêt à agir dans le cadre de l’instance puisqu’il rentre dans sa mission d’exécuter le jugement de condamnation rendu à l’encontre de M. [U]. Elle relève que les indivisaires sont séparés depuis 13 ans alors que le sort des actifs immobiliers n’a pas été réglé ; que la procédure collective ne peut être tributaire de cette situation ; qu’elle a tenté une saisie attribution et fait inscrire une hypothèque sur l’immeuble (comme le Trésor public), ce qui démontre largement les difficultés financières de l’indivisaire et les mesures d’exécution entreprises.
Elle ajoute que son inscription d’hypothèque est valable puisqu’elle est faite sur les parts et portions de M. [U] et qu’elle ne rend pas l’immeuble indisponible.
Elle estime que le fait que Mme [L] soit créancière à titre personnel de M. [U] ne fait pas obstacle à son action ; qu’elle pourra faire valoir sa créance auprès du notaire désigné ; que les remboursements allégués ont nécessairement été traités dans le cadre du divorce, à les supposer établis ; qu’au surplus, Mme [L] est débitrice au titre d’une indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme [L] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCP Canet, ès qualités.
Mme [L] soutient tout d’abord que la SCP Canet n’aurait pas d’intérêt à agir faute de démontrer la carence de son débiteur M. [U].
Il convient de rappeler que l’action engagée est fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil selon lequel “les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis”.
Ainsi, le créancier personnel d’un indivisaire, par le biais de cette action oblique, dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits.
Si Mme [L] prétend que la carence du débiteur et le fait que le recouvrement de sa créance ne sont pas établis, ces éléments concernent le bien fondé de l’action, s’agissant des éléments nécessaires pour faire droit à la demande en partage présentée. Ils ne sont pas des éléments de recevabilité de l’action, la SCP Canet ayant, en tout état de cause, un intérêt certain et direct à l’action introduite puisqu’elle tente, par le biais des biens indivis, de recouvrer sa créance.
En tout état de cause, il sera rappelé que l’introduction d’une action en partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil n’impose pas que des diligences soient faites pour parvenir à un partage amiable, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’étant pas applicables. Par ailleurs, il doit être observé que M. [U] et Mme [L] sont séparés depuis plus de 13 ans et que le partage de leurs biens indivis n’a toujours pas été fait ; que la SCP Canet justifie de mesures d’exécution à savoir une saisie attribution de mars 2023 (si l’acte de saisie n’est pas produit, cet acte figure sur le décompte de l’huissier chargé du recouvrement) ainsi que l’inscription d’une hypothèque sur les droits indivis du débiteur en mars 2024.
Compte tenu de ces éléments, l’intérêt à agir du liquidateur, chargé d’exécuter le jugement de sanction condamnant M. [U] à supporter pour partie l’insuffisance d’actif de sa société, est démontré.
Par ailleurs, Mme [L] affirme que la SCP Canet n’a aucun intérêt alors qu’elle même détient une créance à l’encontre de son ex-époux, créance supérieure aux droits de ce dernier dans l’indivision découlant d’un jugement ayant condamné M. [U] à lui payer la somme de 180 000 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2013.
Cependant, à supposer que tel soit bien le cas, Mme [L] n’a aucune priorité sur les droits de son ex-époux dans l’indivision du fait de sa créance personnelle. Comme tout créancier de M. [U], elle devra faire valoir ses droits dans le cadre du partage et ce, dans la limite des droits de M. [U] sur les biens indivis lesquels seront répartis entre les créanciers personnels de l’indivisaire en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances.
S’il existe une priorité pour les créances liées à la conservation des biens indivis par rapport aux créanciers personnels de l’indivisaire et que Mme [L] invoque être bénéficiaires de diverses sommes à ce titre au regard de remboursements d’emprunt qu’elle aurait faits pour le compte de l’indivision, de ses deniers personnels, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre en rien que l’intégralité de l’actif indivis sera absorbé par les créances qu’elle invoque étant relevé que des comptes restent à faire au regard notamment des indemnités d’occupation qui pourraient être dues. En outre, est produit un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 9 mai 2019, dont il n’est pas contesté qu’il concerne le divorce de M. [U] et Mme [L], la cour ayant considéré n’avoir pas d’éléments suffisants pour statuer sur certains points (tel que les indemnités d’occupation ou une créance revendiquée par Mme [L] pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble).
En conséquence, si des comptes sont à faire dans le cadre des opérations de partage, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, rien ne permet d’affirmer que le liquidateur ne pourra bénéficier d’aucun fonds dans le cadre du partage, ce qui le priverait de son intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de l’hypothèque :
Il sera relevé que les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement prévus par le code de procédure civile. En l’espèce, la demande de nullité et de mainlevée d’hypothèque présentée ne sont juridiquement pas fondées et n’apparaissent pas se rattacher à l’un des pouvoirs conférés au juge de la mise en état.
En conséquence, il sera constaté que cette demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état et Mme [L] sera invitée à présenter cette demande devant la juridiction qu’elle estimera compétente pour en traiter.
A titre surabondant, il sera observé que si l’article 815-17 alinéa 2 du code civil prévoit que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, il ne prohibe nullement la prise de sûretés que ce soit à titre conservatoire ou non sur les droits et parts d’un indivisaire. Il ne saurait être prétendu qu’une telle inscription rend le bien indisponible, l’hypothèque conférant au créancier un droit de suite mais ne faisant pas obstacle à la vente d’un immeuble.
Sur la demande tendant à voir la SCP Canet déboutée de ses demandes, fins et conclusions :
Cette demande n’est aucunement expliquée ni motivée. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le fond du litige de débouter le demandeur de ses prétentions, une telle demande relevant du tribunal statuant au fond.
Sur les mesures accessoires :
Mme [L] succombant dans le cadre de l’incident, elle sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCP Canet, ès qualités, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident. Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 avec injonction faite à Me [E] de conclure au fond pour le 10 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [A] [L] de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Constate que la demande tendant à obtenir la nullité, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale du 31 octobre 2023 inscrite sur les part et portion détenues par M. [U] sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] excède les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état, tout comme la demande tendant à débouter la SCP Canet de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [A] [L] aux dépens de l’incident ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me [E], avocat, à recouvrer directement les dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [L] à payer à la SCP Canet, ès qualités, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 avec injonction faite à Me [E] de conclure au fond pour le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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