TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/05275
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05275 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel non affecté d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux débiteur de 4,66 %.
Par assignation en date du 13 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a attrait Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Monsieur [P] [I] à lui payer les sommes suivantes :
*7829,04 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4.66 % à compter de la déchéance du terme le 26 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [P] [I] 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [P] [I] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [P] [I] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce l’absence de preuve de la consultation du FICP. Le juge autorisait la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à remettre une note en délibéré pour répondre lors de l'audience sur les moyens relevés d'office.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la déchéance du terme
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 1 juin 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 26 juin 2023.
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Des lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de consultation du FICP, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu'aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 » ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que la consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit ; qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation ;
Attendu qu'en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit ni mentionné dans le bordereau des pièces ;
Qu’en conséquence, le prêteur sera déchu de tout droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l'article L 311-48 al. 3 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (15 000euros) et les règlements effectués par ce dernier (9996,58 euros) en prenant en compte les 3550 euros versés au contentieux, tels qu’ils résultent du décompte, soit 5003,42 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5003,42 euros en principal ;
Que l’article L. 341-8 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [V] [L] ; que dès lors, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme qui est régulièrement intervenue le 26 juin 2023.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Enfin, il convient de condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme le 26 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 003,42 euros en principal ;
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter du 26 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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