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TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/03804


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Date
12/05/2025
Numéro
24/03804
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6851c9805dbd1b5d65c0b7e1

Texte de la décision

9,574 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03804 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INLX

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025

ENTRE :

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, la SA TOYOTA KREDITBANK a consenti à Monsieur [V] [R] une location avec option d’achat d’un véhicule TOYOTA YARIS, pour une durée de location de 48 mois au loyer de 294,89 euros.

Par assignation en date du 22 août 2024, la SA TOYOTA KREDITBANK a attrait Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Etienne.

A l’audience du 11 mars 2025, la SA TOYOTA KREDITBANK demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Monsieur [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 6000,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 21 juillet 2023 ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner Monsieur [V] [R] aux dépens ;
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [V] [R] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

En application de l'article L. R. 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce absence de FIPEN préalable, absence de preuve de la consultation du FICP. Le juge autorisait la SA TOYOTA KREDITBANK a répondre par une note en délibéré sur les moyens relevés d'office.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la dechéance du terme

A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 14 juin 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 21 juillet 2023.

Sur la possibilité de soulever d’office des moyens

L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Des lors le juge peut dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relevé d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme la taille minimale des caractères des contrats, et en tirer les conséquences juridiques.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu’au terme de l’article 312-2 du code de la consommation, « pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit »,

qu'aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 » ; qu'un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit ; qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation ;

Attendu qu'en l'espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit ni mentionné dans le bordereau des pièces ;

qu’en conséquence, la SA TOYOTA KREDITBANK doit être déchue de son droit aux intérêts,

Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

En l’espèce, considérant que l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 6-1 du contrat, est destinée à déterminer les conséquences de la défaillance du locataire par une indemnité en cas de retard de paiement et des frais d’inexécution, il y a lieu de la requalifier en clause pénale.

Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.

Plus précisément en matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.

La créance de Monsieur [V] [R], s'établit donc comme suit :
- montant du prix d’achat du véhicule ttc : 16 400 euros
- moins le prix de revente du véhicule restitué par Monsieur [V] [R] ; 13 400 euros
- moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 2732,58 euros

soit un TOTAL restant dû de 267,42 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte produit à l’audience.

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK la somme de 267,42 euros en principal ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

Que l’article L. 311-48 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [M] [D] ; que dès lors, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré sans capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. L’exécution provisoire sera dès lors constatée.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Enfin, il convient de condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 25 janvier 2022, consenti par la SA TOYOTA KREDITBANK à Monsieur [V] [R];

PRONONCE la déchéance des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK la somme de 267,42 euros en principal ;

DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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