TJ 80021, 16 juin 2025, RG 24/00487
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Texte de la décision
DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[X] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
N° RG 24/00487
N°Portalis DB26-W-B7I-IFLF
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
2 Place Bernard Dubois
80540 MOLLIENS DREUIL
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [V] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 16 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2024, Madame [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme réduisant de 50 % le montant de ses indemnités journalières pour la période du 9 mars au 1er avril 2024, motif pris que ses arrêts de travail du 25 janvier 2024 et du 8 mars 2024 étaient parvenus tardivement à la Caisse, et que par ailleurs son employeur avait informé l’organisme de sécurité sociale d’une reprise de travail anticipée le 8 avril 2024.
Saisie d’un recours amiable le 1er octobre 2024 par [X] [T], la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriers du 2 mai 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Décision du 16/06/2025 RG 24/00487
Par courrier daté du 9 mai 2025, reçu au greffe le 13 mai, [X] [T] a informé le tribunal qu’elle souhaitait se désister de son recours.
A l’audience de ce jour, [X] [T] est dispensée de comparution.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[X] [T] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [X] [T] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à [X] [T] de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [X] [T] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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