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TJ 80021, 16 juin 2025, RG 24/00336


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00336
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851caac5dbd1b5d65c0bcec

Texte de la décision

4,790 caractères

DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00336
N°Portalis DB26-W-B7I-IBP3

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS
ZAC du 14 juillet
Rue Pierre et Marie Curie
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Représentant : Maître Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS, avocats au barreau d’ARRAS
Dispensée de comparution

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 16 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 août 2024, la S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours tendant à l’inopposabilité à la société de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la maladie de Kienböck dont est atteinte son salarié, [H] [Y].

Saisie d’un recours gracieux par courrier du 29 avril 2024, réceptionné le 3 juillet 2024, la commission de rcours amiable n’a pas statuté dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Décision du 16/06/2025 RG 24/00336

Aprés un report à l’initiative des parties, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025 avec mise en place d’un calendrier de procédure.

Par courriel du 30 mai 2025, le conseil de la partie demanderesse a informé le tribunal que sa cliente entendait se désister de l’instance en cours. Il excusait par ailleurs son absence lors de l’appel des causes compte tenu de son éloignement géographique.

Par courriel du même jour, la CPAM de la Somme a indiqué qu’elle acceptait le désistement et renonçait pâr ailleurs à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience de ce jour, la S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS est dispensée de comparution.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, confirme accepter le désistement et renoncer à sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

La CPAM de la Somme accepte le désistement et renonce à sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS de son désistement d’instance,

Donne acte à la CPAM de la Somme de son acceptation et de sa renonciation à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BATIMENTS HANGARS aux éventuels dépens.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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