TJ 84007, 12 juin 2025, RG 25/00556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/395
N° RG : N° RG 25/00556 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWS
M. [S] [D]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [D]
né le 08 Août 1991 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me MEKA Ines, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 11 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de son avocat, le patient n’étant pas en état de comparaitre ;
Attendu que M. [S] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 juin 2025 à 12H05, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison de la survenue, chez ce patient connu pour sa schizophrénie, de troubles du comportement associés à un état délirant, une anosognosie et un refus de soins ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 juin 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [D] est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité clinique associée à un manque de discernement quant à son tableau clinique et partant une adhésion aux soins uniquement conditionnée au cadre contraignant de l’hospitalisation, permettant de considérer comme actuel le risque de survenue de nouvelles conduites de mise en danger, du patient comme des tiers au regard de la possibilité, en cas de levée prématurée de la mesure, d’une hétéro-agressivité guidée par des troubles délirants persistants et une angoisse majeure associée ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 juin 2025.
Le 12 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 12 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00556 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWS
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
12 Juin 2025 à H
Le patient M. [S] [D]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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