TJ 57672, 16 juin 2025, RG 25/00474
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00474 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3UC
Minute n°2025/344
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [S], [I] [R],
demeurant 29 Boucle des Frênes - 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [W] [V] épouse [R],
demeurant 29 Boucle des Frênes - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] épouse [G],
demeurant 07 rue de la Matinière - 57700 HAYANGE,
défaillant
Monsieur [B] [G],
demeurant 7 rue de la Matinière - 57700 HAYANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 28 avril 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
16 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un compromis de vente en date du 7 décembre 2023, Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] se sont engagés à acquérir une maison d’habitation sise 7 rue Saint-Isidore, 57700 NEUFCHEF auprès de Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] pour un montant total de 380 000.00 euros sans aucune condition suspensive d’obtention de prêt.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] ont assigné Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] devant le Tribunal de céans aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [V] épouse [R] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] épouse [G] au versement de la somme de 38 000,00 € au bénéfice de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [V] épouse [R] au titre de la clause pénale.
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] épouse [G] au versement de la somme de 10 000,00 € au bénéfice de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [V] épouse [R] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel lié à la perte de chance de revente.
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] épouse [G] au versement de la somme de 125,00 € au bénéfice de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [V] épouse [R] à titre du coût de l'acte notarié du 31 mai 2024.
DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] épouse [G] au versement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de Monsieur [M] [R] et Madame [W] [V] épouse [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et de Madame [D] [L] épouse [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
DIRE que la décision sera exécutoire par provision.
Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] n’ont pas constitué d’avocat.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION :
- Sur la demande relative à l’application de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] d’une part, et Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] d’autre part, ont signé un compromis de vente le 7 décembre 2023 portant sur une maison d’habitation sise 7 rue Saint-Isidore à 57700 NEUFCHEF pour la somme totale de 380 000.00 euros.
Ce compromis prévoit que l’acte authentique sera reçu sur la requête expresse des parties signataires au plus tard le 15 mai 2024 et que dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de réitérer ces conventions, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit et elle devra supporter tous les frais de poursuite, de justice et tous autres drois et amendes et payer, en outre, à l’autre partie, une somme correspondant à 10% du prix, à titre de pénalités, nonobstant tout dommages et intérêts qui pourraient être demandés à la partie défaillante.
Il est établi que Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] ne se sont pas rendus aux convocations adressées par le notaire pour signer l’acte authentique de vente, la convocation leur ayant signifiée en personne le 28/05/2024.
Par conséquent, Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] ont bien manqué à leur obligation de signer l’acte de vente et sont donc redevables de 10% du prix de vente fixé à 380 000 euros. Ils seront donc condamnés à payer à Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] la somme de 38 000.00 euros correspondant à la clause pénale insérée dans le compromis de vente.
- Sur la demande relative aux frais de notaire :
Par exception, les vendeurs peuvent solliciter des dommages et intérêts à la condition qu'ils soient indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer (Cass. 1re civ. 12 février 1964 : Bull. civ. I, n°82; Cass. com. 12 juillet 2011, n° 10-18.326; Cass. soc., 21 nov. 1973 : Bull. civ. 1973, V, n° 589. ' Cass. 1re civ., 4 nov. 1992).
En l’espèce, Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] sollicitent le montant des sommes réglées au titre des frais de notaire, mais ne produisent aucune pièce permettant de connaître le montant de ces frais. Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la demande relative au préjudice moral et matériel :
Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] sollicitent également la somme de 10 000.00 euros au titre de leur préjudice moral et matériel tenant à la perte de chance pour eux d’avoir pu, du fait de la vente projetée, se décharger d’un certain nombre de frais liés à l’entretien de l’immeuble susvisé.
En l’espèce, Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] n’apportent aucune preuve des frais liés à l’entretien de l’immeuble ou de leur préjudice moral. De ce fait, la demande sera rejetée.
- Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] à payer à Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] la somme de 1 000.00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] à verser à Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] la somme de 38 000.00 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2025 ;
Rejette la demande au titre des frais de notaire et de dommages et intérêts,
Condamne Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] à verser à Madame [W] [V] épouse [R] et Monsieur [H] [S] [I] [R] la somme de 1 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [L] épouse [G] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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