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TJ 57672, 16 juin 2025, RG 22/01171


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Date
16/06/2025
Numéro
22/01171
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6851cee25dbd1b5d65c0c9f5

Texte de la décision

12,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 22/01171 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DRDM
Minute n° 2025/347

ORDONNANCE DU 16 Juin 2025

DEMANDEURS :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE LA LIBERTE,
demeurant 75, avenue de la Liberté - 57330 VOLMERANGE LES MINES,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Monsieur [R] [W],
demeurant 07, avenue de la Liberté - 55330 VOLMERANGE LES MINES,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Madame [N] [U],
demeurant 75, avenue de la Liberté - 55330 VOLMERANGE LES MINES,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. MG RENOV MDB,
demeurant 02, rue d’Alsace 57190 FLORANGE,
défaillant

Monsieur [M] [J],
demeurant 15, rue de Luxembourg - 57330 HETTANGE-GRANDE,
représenté par Maître Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A. MAAF ASSURANCE,
demeurant CHAURAY - 79036 NIORT CEDEX 9,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

* *

*

Suivant actes en date des 26/07/2022, 26/07/2022 et 05/08/2022, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La liberté 75 avenue de la Liberté 57330 VOLMERANGE LES MINES pris en la personne de son syndic, M.[R] [W] et Mme [N] [U] ont fait assigner La SARL MG RENOV MDB, M.[X] [J] et La SA MAAF ASSURANCE devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de
- déclarer la présente action recevable et bien fondée ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG RENOV MDB et Monsieur [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA LIBERTE la somme
de 10.400, 00 € au titre du désordre “POINT B2 : PC FACADES : Fissures en escalier”, avec
indexation sur 1’indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du depôt du rapport d’expertise
judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG RENOV MDB, Monsieur [J] et la MAAF à payer au Syndicat des copropriétaires de 1’immeub1e LA LIBERTE
la somme de 1.000,00 euros au titre du désordre “POINT B3 - PC Façades : importante lézarde en mur de clôture”, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du depôt du rapport d’expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la soeiété MG RENOV MDB, Monsieur
[J] et la MAAF à payer au Syndicat des copropriétaires de 1’ immeuble LA LIBERTE
la somme de 49.043,02 € au titre des désordres “POINT B1 : PC Façades : Microfissures verticales et horizontales sur enduit », “POINT B4 : PC Façades : Importantes tâches d’humidité” et “POINT B5 : PC Façades : Désagrégation totale du crépi », avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 04/02/2020, date du devis de l’entreprise GIAROLI et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble La LIBERTE la somme de 17 852.34 euros au titre du désordre “point B5b (enduit ancien du pignon Sud de l’immeuble réhabilité)” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 04/02/2020, date du devis de l’entreprise GIAROLI et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble La LIBERTE la somme de 18 000 euros au titre du désordre “point B7 : PC ESCALIER : Délitement des contremarches et des plinthes” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24/02/2020, date du rapport d’expertise judiciaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble La LIBERTE la somme de 4000 euros au titre du désordre “point B8 : PC ESCALIER : Coulures de calcite” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24/02/2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble La LIBERTE la somme de 3000 euros au titre du désordre “point B11 : PC Façade sur cour : dégradation de la porte de service” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24/02/2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer à M [W] et Mme [U] la somme de 26613.57 euros au titre du désordre “point C1 : Appart [W]/[U] : fissure de carrelage désaffleurante” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24/02/2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer à M [W] et Mme [U] la somme de 4721.20 euros au titre du désordre “point C2: Appart [W]/[U] : absence de GAC aux chambres” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 03/02/2020, date du devis de l’entreprise GUENEBAUT et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer à M [W] et Mme [U] la somme de 4721.20 euros au titre du désordre “point C4 : Appart [W]/[U]: insuffisance de VMC” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 04/08/2008, date du devis de l’entreprise BIDAUT et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer à M [W] et Mme [U] la somme de 11750 euros au titre de leur préjudice immatériel consécutif,
- condamner solidairement et à défaut in solidum La SARL MG RENOV MDB et M.[X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA LIBERTE la somme de 4500 euros au titre de l’assèchement et du traitement des murs dan leur épaisseur pour le désordre “Humidité en pieds de mur extérieurs migrant vers l’intérieur (D2b)” avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 24/02/2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner in solidum les parties défenderesses à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA LIBERTE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties défenderesses à payer à M [W] et Mme [U] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens, dont ceux des instances de référé n°13/00210 et 16/208, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M [V],
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Par ordonnance du 06/11/2023, le Juge de la mise en état a:
- déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La liberté 75 avenue de la Liberté 57330 VOLMERANGE LES MINES pris en la personne de son syndic, M.[R] [W] et Mme [N] [U] à l’égard de M.[X] [J] recevables,
- rejeté la demande de mise hors de cause de M.[X] [J],
- condamné M.[X] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La liberté 75 avenue de la Liberté 57330 VOLMERANGE LES MINES pris en la personne de son syndic, M.[R] [W] et Mme [N] [U] la somme de 500 euros chacun à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[X] [J] aux dépens de l’incident.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/12/2024, M.[X] [J] demande au Juge de la mise en état de:
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de Cour d’appel de METZ à intervenir,
- Retirer l’affaire du rôle du tribunal,
- Réserver les dépens.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/04/2025, M.[X] [J] maintient ses demandes et conclut au rejet des prétentions formulées par DD ou de toute autre partie.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/03/2025, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La liberté 75 avenue de la Liberté 57330 VOLMERANGE LES MINES pris en la personne de son syndic, M.[R] [W] et Mme [N] [U] demandent de:
- Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses prétentions ;

- Décerner injonction de conclure à Monsieur [J];
- Condamner Monsieur [J] aux frais et dépens de l’incident.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/01/2025, la SA MAAF ASSURANCE demande de:
- Ordonner le sursis a statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par Ia Cour d’Appel de METZ,
- Réserver les dépens.

La SARL MG RENOV MDB n’a pas constitué avocat.

Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, M.[X] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 21/11/2023 du Juge de la mise en état, déclarant les demandes des demandeurs recevables et rejetant sa demande de mise hors de cause.

Si en effet, la cour d’appel peut mettre fin à l’instance si elle infirme l’ordonnance précitée, cet argument n’est pas suffisant pour surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, dès lors que M.[X] [J] n’a jamais conclu au fond et que l’instruction de l’affaire en première instance peut se poursuivre, malgré cet appel. En outre, compte tenu des délais de mise en état en première instance, la décision de la cour d’appel interviendra dans ce délai et l’instruction de l’affaire ne sera ainsi pas retardée. L’argument financier n’est pas suffisant pour justifier un sursis à statuer.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la demande de retrait du rôle

L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, l’ensemble des parties ne sollicitant pas le retrait du rôle, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

M.[X] [J], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette la demande de retrait du rôle,

Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Dreuil,

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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