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TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/02800


Vérifier : TJ 83137, 13 juin 2025, RG 25/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
25/02800
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6851d00f5dbd1b5d65c0ce1e

Texte de la décision

5,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/02800 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ3W

Minute N°25/00202

JUGEMENT SUITE A UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE MESURE D’EXPULSION

RENDU LE 13 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [D] divorcée [W]
née le 17 Juillet 1982 à TOULON (83000)
112 rue Mère Térésa - l’Epeautre
T4 N 33 - 8ème étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER

non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Mathieu - BP 1309
83000 TOULON

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 26 Mai 2025

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 09 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [F] [W] née [D] (ci-après « la débitrice ») en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

La débitrice a déposé une requête aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative, reçue au Tribunal en date du 07 mai 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mai 2025.

A cette audience, la débitrice et la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE n’ont pas comparu. Toutefois, la débitrice a écrit au Tribunal par courrier en date du 29 avril 2025.

Vu les pièces transmises par la débitrice, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,

Cette dernière indique qu’elle se trouve dans une situation précaire. Elle précise être dans l’attente d’une mutation pour un logement plus petit car celui qu’elle occupe actuellement est devenu trop grand et trop cher eu égard à ses ressources à peine supérieures au RSA. La débitrice ajoute être dans l’attente d’un retour de la MDPH pour pouvoir bénéficier de l’AAH. Elle sollicite une suspension d’expulsion de son logement actuel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du Code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues « aux L.733-1, L.733-4 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Les articles susvisés permettent donc au juge de suspendre des mesures d'expulsion prononcées à l'encontre d'un débiteur, si deux conditions sont remplies :
une condition de forme : la demande doit être formulée postérieurement à l'avis de la Banque de France prononçant la  recevabilité à une procédure de surendettement,une condition de fond : la situation du débiteur doit l'exiger.
En l'espèce, la condition de forme est réunie.

Quant au fond, bien que la débitrice ait écrit au Tribunal, elle ne justifie pas, en versant des pièces probantes, de sa situation personnelle et financière.

Par ailleurs, il convient de relever que la débitrice n’a pas comparu à l’audience.

Partant, la situation de la débitrice ne permet pas de considérer que celle-ci puisse bénéficier d’une suspension de la mesure d’expulsion.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,

REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre de Madame [F] [W] née [D] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État.

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE JUGE

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