TJ 21231, 12 juin 2025, RG 24/00562
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00562 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4E
JUGEMENT N° 25/311
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [L] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [R] [E]
Enfant mineur
Comparution : Comparants
PARTIES DÉFENDERESSES :
MDPH de la Côte d’Or
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [W] et Mme [U], régulièrement munies d’un pouvoir
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Octobre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [R] [E] et Madame [I] [R] [E], es qualité de représentants légaux d’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, ont formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité, outre diverses autres prestations.
Par décision du 30 août 2023, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité. Le Conseil Départemental a indiqué que [O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème. Il a précisé que ne lui a pas été davantage reconnue la station debout pénible.
Sur recours grâcieux du 29 mars 2024, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or a réitéré son refus par décision du 30 août 2024 notifiée le 4 septembre 2024.
Par courrier du 21 octobre 2024, Monsieur [L] [R] [E] et Madame [I] [R] [E], es qualité de représentants légaux d’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011,ont saisi cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision leur refusant le bénéfice de la CMI.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 07 janvier 2025. Laffaire après un renvoi a été retenue à l’audience du 18 avril 2025.
À cette date, Monsieur [L] [R] [E] et Madame [I] [R] [E], es qualité de représentants légaux d’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, ont comparu, ainsi que leur fils [O].
Monsieur [L] [R] [E] et Madame [I] [R] [E], es qualité de représentants légaux d’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, indiquent ne pas contester le taux mais uniquement le refus de reconnaissance de station pénible debout.
Ils exposent produire des éléments, afin de compléter les documents versés à l’appui de leur demande, et rappellent qu’[O] présente un TSA. Ils font valoir que, typiquement pour attendre la comparution à l’audience, l’attente debout est impossible, non pas parce qu’il a des difficultés physiques, mais parce que du fait de son autisme pendant ce laps de temps il va se coucher ou s’asseoir par terre.
Ils indiquent justifier des coûts pour la scolarité poursuivie dans une école hors contrat. Ils précisent qu’après trois mois dans une petite section classique, il leur a été signifié que cela ne serait pas possible d’assurer sa prise en charge. Ils arguent de ce que personne n’a voulu l’écrire. Ils font valoir que, de surcroît, la réalité est que, même si les médecins ne peuvent pas s’engager à le faire, l’enfant se trouve bien dans une école hors contrat plutôt que dans une école traditionnelle avec une AESH, dès lors que ce sont la proximité des autres et le bruit qui le fatiguent le plus. Ils mettent en exergue que le fait d’être dans une école à petit effectif s’avère favorable pour [O] en terme de fatigabilité, de concentration mais que cela a un coût certain.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution.
La MDPH de Côte d’Or a comparu, mais n’a pas fait d’observation.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce :
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [O] [R] [E], née le 21 décembre 2011, ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En revanche, si ce dernier n’est pas atteint de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, en revanche, ses troubles autistiques dûment reconnus sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible.
La règlementation sus-rappelée ne distingue pas la nature et l’origine de cette pénibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y contrevenir par une interprétation restrictive et erronée.
Ainsi, il convient de considérer qu’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité et d’infirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée dans les termes précisés au dispositif ci-après.
En conséquence les dépens seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, Déclare le recours recevable ; Infirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 30 août 2024 ; Dit que d’[O] [R] [E], né le 21 décembre 2011, représenté par Monsieur [L] [R] [E] et Madame [I] [R] [E], es qualité de représentants légaux, présentant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, mais présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 5 octobre 2023 pour une durée de cinq ans ; Dit que les dépens seront supportés par la MDPH.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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