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TJ 56260, 26 mai 2025, RG 21/00252


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Date
26/05/2025
Numéro
21/00252
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851d13a5dbd1b5d65c0d3a4

Texte de la décision

18,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 21/00252 - N° Portalis DBZI-W-B7F-DZ4V
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc DUMONT, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocats au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

PARTIE APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [E] [N], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 21/00252

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 juin 2018, [T] [M], salariée de la SA [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour " un état psychologique anxio-dépressif ".

Sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation de son état de santé est intervenue le 1er octobre 2019.

Par courrier du 18 décembre 2020, Mme [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par lettre recommandée postée le 20 mai 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 4 octobre 2021, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 14 mars 2022 et enfin à l'audience du 9 mai 2022.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA LOIRE afin de dire si la pathologie présentée par [T] [M] était directement causée par son travail habituel.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 23 septembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 10 mars 2025.

A cette date, [T] [M] est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures récapitulatives elle demandait au pôle social de :
- dire que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [5],
- ordonner la majoration maximum de la rente qui lui est allouée par la caisse,
Statuer avant dire droit:
- ordonner une expertise médicale judiciaire d'évaluation de ses préjudices personnels,
- lui allouer une provision de 3000 €,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

En défense, la société [5] est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses conclusions n°3, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- annuler la décision de la caisse du 5 juillet 2019 notifiant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
- dire et juger que la maladie de Mme [M] n'aurait pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que dès lors, aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à l'encontre de l'employeur,

RG 21/00252

- écarter des débats les pièces 2, 2-1, et 8 (certificats médicaux établis par le docteur [S]),
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société [5] n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Mme [M] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [5],
- débouter Mme [M] de sa demande de provisions,
- limiter la mission de l’expertise
- condamner la CPAM aux entiers dépens et frais d'expertise éventuels,
En tout état de cause,
- débouter Mme [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] au versement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.

Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience et indique que même si le CRRMP de la région des Pays de la Loire n'a pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie soumise à instruction et l'activité habituelle de Madame [M], son avis est sans emport sur l'action récursoire de la CPAM du Morbihan, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'une faute inexcusable de la Société [5].

La CPAM du Morbihan demande au pôle social de rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la Société [5] et, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes avancées à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR MME [M]

A titre liminaire, le pôle social rappelle qu'à l'égard de Mme [M], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par cette dernière a un caractère définitif.

Le 17 juin 2018, [T] [M], salariée de la SA [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour " un état psychologique anxio-dépressif ".

En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, datée du 27 novembre 2018, que Mme [T] [M] a reconnu qu'elle était dans une situation de stress et de fragilité depuis 2006.

Sa pathologie a toutefois été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation de son état de santé est intervenue le 1er octobre 2019.

Par courrier du 18 décembre 2020, Mme [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par lettre recommandée postée le 20 mai 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des PAYS DE LA LOIRE afin de dire si la pathologie présentée par [T] [M] était directement causée par son travail habituel.

Par un avis rendu le 19 janvier 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Mme [M] et son exposition professionnelle.

Le CRRMP des Pays de la Loire a donc rendu un avis défavorable, estimant qu'il n'était pas établi que la maladie de Mme [M] était directement et essentiellement causée par son travail habituel, aux motifs que : "Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21.06.2019. Suite à la demande de faute inexcusable par l'assurée, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 10.10.2022 désigne le CRRMP des Pays de la Loire avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime qui n'est pas désignée au tableau des maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par son travail. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > à 25 % pour : épuisement global avec une date de première constatation médicale fixée au 15.11.2017 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'agent administratif ressources humaines.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle".

Si le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP, il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu'elle invoque entre la pathologie de Mme [M] et son travail.

En l'espèce, la caisse n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de passer outre cet avis défavorable du CRRMP.

Au vu de l'avis clair et circonstancié du CRRMP des Pays de la Loire relevant la présence d'éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.

La condition tenant au lien de causalité direct et essentiel n'étant pas rapportée, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 5 juillet 2019 de prendre en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, la maladie du 17 juin 2018 déclarée par Mme [M].

SUR L'INTERDEPENDANCE DES CONTENTIEUX RELATIFS D'UNE PART A LA PRISE EN CHARGE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET D'AUTRE PART A LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE L'EMPLOYEUR

En l'espèce, la société [5] soutient que la maladie de sa salariée n'aurait pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que dès lors aucune faute inexcusable ne saurait être recherchée à son encontre.

Pour autant, le pôle social rappelle qu'en application du principe de l'indépendance des contentieux relatifs d'une part à la prise en charge de la maladie professionnelle dans les rapports caisse-employeur et d'autre part à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans les rapports employeur-salarié, il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.

En conséquence, l'inopposabilité envers l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne prive ni le salarié victime, ni ses ayants droit ou ses subrogés, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

En outre, par un arrêt rendu le 9 janvier 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation est venue juger que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne faisait pas obstacle, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'exercice par la caisse de son action récursoire envers l'employeur afin d'obtenir le remboursement des majorations de rente et indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit et que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur ne pouvaient être inscrits au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2025, n° 22-24.397).

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s'imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l'employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.

Il appartient au salarié qui prétend être victime d'une faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il s'est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.

Dans ses dernières conclusions, Mme [M] critique ses conditions de travail dégradées au sein de la société [5]. Elle critique M. [Y], président du conseil d'administration gérant le supermarché [5], qui l'aurait incitée à démissionner et l'aurait accusée d'utiliser un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.

Elle explique avoir été victime de comportements fautifs de la part de la société [5] constitutifs de harcèlement moral et avoir été très mal accueillie dès son arrivée dans l'entreprise en janvier 2016 par certaines salariées proches de l'ex-femme de M. [O] à savoir Mmes [I], [D] et [J]. Elle soutient que ces dernières lui ont clairement fait comprendre qu'elles ne supportaient pas sa présence et regrettaient le départ de Mme [O].

De son côté, l'employeur fournit un certain nombre d'attestations d'employées de la société [5] qui confirment que Mme [M] n'était que rarement présente sur le site de la société [5] (environ 10h00 par semaine) et que personne ne savait exactement quelles étaient ses attributions professionnelles. L’employeur fait également état également du contexte difficile de la société [5], gérée par M.[O], compagnon de Mme [M], jusqu’au 30 décembre 2017 ce qui n’est pas contesté par cette dernière.

Interrogé par l'agent assermenté de la CPAM du Morbihan, M. [Y] qui a pris ses fonctions à la direction de la société [5] à compter du 30 décembre 2017, a indiqué n'avoir rencontré Mme [M] qu'une seule fois.

Enfin dans le rapport d'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, Mme [M] a reconnu qu'elle était dans une situation de stress et de fragilité depuis 2006.

Finalement, Mme [M] n'apporte aucun élément probant de nature à établir la connaissance par la société [5] du risque encouru par sa salariée ou l'information que cette dernière aurait pu adresser à ses collègues ou à la direction.

Le pôle social constate que les affirmations de Mme [M] selon lesquelles la société [5] avait conscience du risque encouru par elle sont contestées par l'employeur et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants.

Mme [M] n'apporte la preuve ni de la connaissance du risque par son employeur, ni d'une abstention fautive de ce dernier.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère en conséquence que la maladie diagnostiquée à Mme [M] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[T] [M] est condamnée aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.".

En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [M] est condamnée à verser à la société [5] la somme de 1000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [T] [M] le 17 juin 2018;

DIT que la maladie professionnelle diagnostiquée à [T] [M] le 17 juin 2018 n'est pas due à une faute inexcusable de son employeur, la société [5];

REJETTE les demandes de [T] [M];

CONDAMNE [T] [M] à verser à la société [5] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les autres demandes;

CONDAMNE [T] [M] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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