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TJ 72181, 17 juin 2025, RG 24/00615


Vérifier : TJ 72181, 17 juin 2025, RG 24/00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00615
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6851d40b5dbd1b5d65c0dd0c

Texte de la décision

30,935 caractères

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 17 Juin 2025

N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRK

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.C.E.A. DE BOUERE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 797 679 248
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 29 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 17 Juin 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER - 27, Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offres de prêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à la SCEA DE BOUERE :

- un prêt [Localité 4] COURT TERME (n°10002017463), d’un montant de 8.550 €, remboursable sur une durée de 36 mois, au taux d’intérêt annuel variable (taux initial de 1,5000 %), accepté le 29 juin 2021, garanti par la souscription d’un warrant agricole du montant du prêt portant sur la production de 19 hectares de céréales bio,
- une ouverture de crédit (n°10002017485), d’un montant de 80.000 €, remboursable en 36 mois, au taux d’intérêt annuel variable (taux initial de 1,5000 %), acceptée le 29 juin 2021, garantie par la souscription d’un warrant agricole du montant du prêt portant sur 36.000 poulets,
- un prêt MOYEN TERME AGRICOLE (n°10002107959), d’un montant de 10.000 €, remboursable en 60 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,9500 %, accepté le 28 septembre 2021,
- un prêt COURT TERME AGRICOLE (n°10002199583), d’un montant de 12.800 €, remboursable en une échéance unique, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,6000 %, accepté le 20 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, distribué le 9 mai 2023, la CRCAM a mis la SCEA DE BOUERE en demeure de régler les échéances échues impayées au titre des prêts n°10002107959, 10002017485, 10002199583 et 10002017463/10002172414, dans un délai de quinze jours.

A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée au titre des quatre prêts, par courrier recommandé du 23 août 2023 avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ce courrier, la CRCAM a mis la SCEA DE BOUERE en demeure de régler les sommes exigibles à hauteur de 109.228,39 €, au titre des quatre prêts, dans un délai de 15 jours avant engagement d’une action en recouvrement par voie judiciaire.

Par acte du 22 février 2024, la CRCAM a fait assigner la SCEA DE BOUERE devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite de :

- débouter la SCEA DE BOUERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCEA DE BOUERE à verser à la CRCAM :

• au titre du prêt n°100020172463, un principal de 9.676,32 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement,
• au titre du prêt n°10002017485, un principal de 91.814,99 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement,
• au titre du prêt n°10002107959, un principal de 9.843,24 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement,
• au titre du prêt n°10002199583, un principal de 11.444,99 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement,

- condamner la SCEA DE BOUERE à verser à la CRCAM une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SCEA DE BOUERE en tous les dépens de l’instance avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

La CRCAM soutient que son action est recevable au regard des pièces produites justifiant de l’octroi des crédits et de l’absence de règlement des échéances dues. Elle ajoute que l’intégralité des warrants garantissant ces prêts ont fait l’objet d’une publication régulière. Au titre des montants sollicités, la CRCAM fait valoir que les conditions contractuelles relatives à la mise en oeuvre de l’indemnité de recouvrement sont réunies et justifient la condamnation du débiteur à ce titre. Elle conteste qu’elle puisse constituer une clause pénale et s’oppose ainsi à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Au surplus, elle ajoute qu’il n’est pas démontré son caractère manifestement excessif. Elle sollicite l’application, pour les prêts n°100020172463, 10002107959 et 10002199583, du montant minimum contractuellement prévu, soit 2.000 €. La CRCAM s’oppose par ailleurs au report de l’exigibilité tel que sollicité par l’emprunteur, estimant qu’il n’est pas démontré que la

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vente de l’exploitation agricole avait vocation à intervenir rapidement et rappelant qu’il est fait état de ce projet de vente depuis janvier 2023.

Au titre de l’obligation de mise en garde, la CRCAM retient que la SCEA DE BOUERE était gérée, au jour de l’octroi des prêts, par Madame [V] [W]. Elle estime qu’elle était un emprunteur averti, en ce qu’elle présente des compétences liées à son parcours de formation et ses expériences professionnelles (activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion comme auto-entrepreneur et associée de SCI). En outre, la CRCAM affirme que la SCEA DE BOUERE ne démontre pas que l’octroi des prêts a créé un risque d’endettement mais rappelle que ces financements ont permis de favoriser l’activité de l’exploitation agricole dans un contexte de restructuration. Elle souligne qu’au moment de l’octroi des prêts, de nombreux éléments ont été vérifiés au titre de la situation comptable et financière de la SCEA DE BOUERE. Elle note que les prêts ont été signés par l’ensemble des associés de la SCEA DE BOUERE. Elle indique enfin que l’emprunteur n’a pas émis de réclamations au titre des prêts auparavant, notant que les premiers impayés sont apparus plus d’un an et demi après leur octroi.

Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCEA DE BOUERE demande de :

- statuer ce que de droit quant aux sommes réclamées à titre principal concernant les quatre prêts,
- réduire à l’euro symbolique les sommes réclamées au titre des indemnités de recouvrement, en tous cas les réduire à de plus justes proportions,
- ordonner le report à 2 ans de l’exigibilité des sommes au règlement desquelles la SCEA DE BOUERE sera condamnée,
- dire que la CRCAM a commis une faute lors de l’octroi des quatre financements et la condamner à verser à la SCEA DE BOUERE la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre,
- débouter la CRCAM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou en tous cas la réduire considérablement,
- condamner la CRCAM aux entiers dépens.

La SCEA DE BOUERE ne conteste pas le montant en principal des sommes sollicitées au titre des quatre prêts, mais considère que les indemnités de recouvrement, constituant des clauses pénales, devront être diminuées en raison de leur caractère manifestement excessif, en application de l’article 1231-5 du Code civil. Elle se fonde en outre sur l’article 1343-5 du Code civil pour pouvoir bénéficier d’un report de l’exigibilité des sommes dues pour une durée de deux ans, délai lui permettant de vendre l’exploitation agricole.

Elle soutient que la CRCAM a commis une faute au titre de son obligation de mise en garde lors de l’octroi des crédits. A ce titre, elle rappelle qu’elle n’est pas un emprunteur averti en ce que son objet social est l’exercice d’activités agricoles. Concernant Madame [V] [W], la SCEA DE BOUERE soutient qu’au moment de la souscription des contrats, elle s’installait avec le statut de jeune agriculteur et qu’elle n’avait pas de connaissances antérieures dans le domaine de la finance. Elle ajoute que les prêts étaient sollicités pour permettre un apport de trésorerie, laissant penser que la SCEA faisait face à des difficultés financières, imposant à la banque de vérifier sa solvabilité et ses capacités de remboursement. Elle considère que la CRCAM n’a pas procédé à ces vérifications de manière sérieuse et ne s’est pas assurée de la capacité financière de la SCEA DE BOUERE. Elle indique d’ailleurs que les prêts de trésorerie devaient anticiper le déblocage de financements conséquents nécessaires à un plan d’exploitation conséquent, qui n’a pas pu être totalement exécuté faute de financements suffisants, de telle sorte que les prévisions initiales de revenus n’ont pas pu se réaliser. La SCEA DE BOUERE maintient que la CRCAM a commis une faute en octroyant les quatre prêts comme apports de trésorerie sans mettre en garde l’emprunteur du caractère viable de ces apports si les autres financements n’étaient pas acceptés.

La clôture des débats est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement

En application des articles 1103, 1231 et 1124 et suivants du Code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

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Selon les conditions générales des prêts n°10002017463 et n°10002017485, les lignes de crédit accordées pour une durée déterminée dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie deviendront de plein droit exigible en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, en cas de non-paiement à la date de leur échéance des sommes exigibles, huit jours après l’envoi d’un courrier recommandé adressé à l’emprunteur par le prêteur (pages 7/14 et 7/10).

Les conditions générales des prêts n°10002107959 et n°10002199583 prévoient que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce prêt ou de tous autres contrats, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur (pages 6/14 et 5/13).

La CRCAM justifie d’une mise en demeure adressée au débiteur le 28 avril 2023, distribuée le 9 mai suivant, et du prononcé de la déchéance du terme en date du 23 août 2023.

Elle rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats les offres de prêts, les conditions générales et les décomptes arrêtés au 15 novembre 2023.

• au titre du prêt n°10002172414/10002017463 :

- principal : ............................................................................................. 7.394,25 €
- intérêts : ..................................................................................................... 76,41 €

TOTAL : …............................................................................................ 7.470,66 €.

Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de trois points (page 3/14), le décompte du prêteur présente une somme de 205,66 € sur la ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.

La SCEA DE BOUERE sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 7.470,66 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, date du décompte.

La CRCAM réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat (page 8/14) en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre de chacune des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2.000 € ».

Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du Code civil. Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. En l’espèce, le prêteur a choisi de solliciter une somme de 2.000 €. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500 €, correspondant par ailleurs à 7 % des sommes dues. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

• au titre de l’ouverture de crédit n°10002017485 :

- principal : ................................................................................................ 84.634,35 €
- intérêts : ..................................................................................................... 1.265,06 €

TOTAL : …................................................................................................ 85.899,41 €.

La SCEA DE BOUERE sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 85.899,41 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, date du décompte.

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La CRCAM réclame par ailleurs une indemnité forfaitaire de 5.915,48 €, prévue aux conditions générales du contrat (page 8/10) en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre de chacune des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2.000 € ».

Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du Code civil. Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 2.000 €, correspondant au montant minimum fixé contractuellement. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

• au titre du prêt n°10002107959 :

- principal : ............................................................................................. 7.759,19 €
- intérêts : ..................................................................................................... 70,53 €

TOTAL : …............................................................................................ 7.829,72 €.

Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de trois points (page 5/14), le décompte du prêteur présente une somme de 13,52 € au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.

La SCEA DE BOUERE sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 7.829,72 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, date du décompte.

La CRCAM réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat (page 5/14) en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 € ».

Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du Code civil. Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. En l’espèce, le prêteur a choisi de solliciter une somme de 2.000 €. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 500 €, correspondant par ailleurs à 7 % des sommes dues. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

• au titre du prêt n°10002199583 :

- principal : .............................................................................................. 9.080,91 €
- intérêts : ..................................................................................................... 96,13 €

TOTAL : …............................................................................................ 9.177,04 €.

Si les conditions générales du prêt font référence au titre des intérêts de retard à une majoration de trois points (page 4/13), le décompte du prêteur présente une somme de 267,95 € au titre d’une ligne intitulée « intérêts de retard », dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées. Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.

La SCEA DE BOUERE sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 9.177,04 € en principal au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, date du décompte.
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRK

La CRCAM réclame par ailleurs une indemnité de recouvrement, prévue aux conditions générales du contrat (page 4/13) en ces termes : « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 € ».

Cette clause s’analyse en une clause pénale, qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du Code civil. Il est établi que l’établissement bancaire subit un préjudice financier lié à l’exigibilité anticipée du prêt du fait de la défaillance de l’emprunteur, qui l’empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. En l’espèce, le prêteur a choisi de solliciter une somme de 2.000 €. Néanmoins, au regard de la situation des parties, du montant du capital restant dû et du préjudice modéré subi par l’établissement bancaire, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 600 €, correspondant par ailleurs à 7 % des sommes dues. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du décompte, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les délais de grâce

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les défendeurs produisent aux débats plusieurs extraits de sites internet pour justifier de la mise en vente de l’exploitation agricole (Le Bon Coin, Agriaffaires, Propriétés Rurales), proposant un prix de vente de 315.000 €. Ces extraits ne présentent pas de date lisible.

En outre, ils établissent que Madame [V] [P] [X], exploitant effectivement l’ensemble agricole, est affectée de difficultés de santé importantes, justifiant depuis le 1er avril 2023 une reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 50 et 80 %.

Il apparaît ainsi justifié par les défendeurs d’une nécessité de mettre fin à l’activité agricole et de céder l’exploitation agricole gérée par la SCEA DE BOUERE.

Il ressort toutefois d’un courrier électronique adressé à la CRCAM le 9 février 2023 que les associés de la SCEA DE BROUERE avaient indiqué à cette date que le compromis allait être signé « incessamment ».

Il apparaît que, depuis cette date, la SCEA DE BOUERE a bénéficié, de fait, de plus de deux ans de délai lui permettant de réaliser la vente de l’exploitation agricole, mais n’en justifie toujours pas dans le cadre de cette instance. Faute d’éléments suffisamment établis permettant de retenir un retour à meilleure fortune dans le délai sollicité, la demande de report de l’exigibilité des sommes dues sera rejetée.

Sur la responsabilité de l’établissement bancaire

En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le devoir de mise en garde constitue, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.

Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.

En outre, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRK

- En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCEA DE BOUERE en date du 31 décembre 2020 qu’il a été voté le départ d’un associé, Madame [F] [P], et la réduction du capital social à la demande de deux autres associés. La gérance était par ailleurs attribuée à Madame [V] [W]. Aussi, au jour de la souscription des quatre prêts, la SCEA DE BOUERE comprenait trois associés, Madame [V] [W] étant associée exploitante. Celle-ci représentait la SCEA DE BOUERE lors de la signature des contrats de prêts.

Il est soutenu par la CRCAM que Madame [V] [W] a la qualité d’emprunteur averti. A ce titre, il est uniquement établi qu’elle est titulaire d’un Master en Sciences Ingénierie et Management de la Santé. Si la CRCAM soutient qu’elle a exercé comme auto-entrepreneur en tant que conseil en gestion d’affaires, elle n’en apporte aucun élément justificatif. Il résulte des différents éléments du dossier que Madame [V] [W] s’installait comme jeune agricultrice à compter de 2021 dans le cadre de la SCEA DE BOUERE. Plusieurs investissements immobiliers étaient par ailleurs réalisés par la SCI BREAVAL dans le cadre de cette réorganisation. La CRCAM verse aux débats une étude réalisée par CERFRANCE le 3 décembre 2020 au titre du projet d’installation de Madame [V] [W] et les financements nécessaires.

La qualité d’emprunteur averti de la SCEA DE BOUERE n’apparaît pas démontrée par l’établissement bancaire.

- Dans le cadre des apports de trésorerie consentis à la SCEA DE BOUERE, il est reproché à la CRCAM de ne pas avoir alerté l’emprunteur du risque encouru au titre d’un endettement excessif.

A ce titre, la CRCAM verse aux débats de nombreux documents relatifs à la situation comptable et financière de la SCEA DE BOUERE. Elle justifie avoir eu à disposition, lors de la souscription des crédits, des bilans comptables de la SCEA DE BOUERE pour les exercices 2017, 2018 et 2019, du projet d’installation établi par CERFRANCE le 3 décembre 2020, outre les bilan comptables de la SCI DE BREHAVAL pour les exercices 2017 à 2019, ainsi qu’une projection de trésorerie la concernant jusqu’en 2026.

La SCEA DE BOUERE ne démontre pas qu’avec la consultation de ces éléments, la CRCAM aurait dû détecter un risque d’endettement excessif à la date de souscription des crédits. En effet, compte tenu de l’ensemble des données et projections produites, l’établissement bancaire justifie s’être suffisamment renseigné sur la situation financière de la SCEA DE BOUERE. Il ne lui incombait pas d’opérer plus de vérifications sur l’opportunité ou la faisabilité du projet d’installation de Madame [V] [W].

Ainsi, à défaut de démonstration de l’existence d’un risque d’endettement excessif pour la SCEA DE BOUERE à raison de la souscription des crédits litigieux, il ne peut être retenu que la CRCAM a failli à son obligation de mise en garde.

La SCEA DE BOUERE sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes annexes

La SCEA DE BOUERE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à la CRCAM une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 7.470,66 € en principal au titre du prêt n°10002172414/10002017463,

N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRK

assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 85.899,41 € en principal au titre de l’ouverture de crédit n°10002017485, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, outre la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 7.829,72 € en principal au titre du prêt n°10002107959, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, outre la somme de 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 9.177,04  € en principal au titre du prêt n°10002199583, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2023, outre la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;

REJETTE la demande de délais de grâce formée par la SCEA DE BOUERE ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de mise en garde formée par la SCEA DE BOUERE à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCEA DE BOUERE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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