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TJ 72181, 12 juin 2025, RG 24/00114


Vérifier : TJ 72181, 12 juin 2025, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6851d40b5dbd1b5d65c0dd10

Texte de la décision

9,308 caractères

MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 12 Juin 2025

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72P

DEMANDERESSE

Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (79)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

MAIF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 75 709 702
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE, membre de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au Barreau d’ANGERS

CPAM DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante

en cours de délibéré IRCEM, institut de prévoyance des emplois de la famille, dont son siège est situé [Adresse 5] représentée par Maître Cécile FROGER-OUARTI, avocate postulante et par Maître Grégory VIANDER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant a présenté des conclusions

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 12 Juin 2025

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Régine GAUDRE (ANGERS- E6), Maître Alain DUPUY- 10 et à Me FROGER-OUARTI le

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72P

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 5 août 2022 en tant que passagère de la motocyclette conduite par son mari, laquelle a été percutée par le véhicule de Mme [S].
La motocyclette de M. et Mme [G] était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA et le véhicule de Mme [S] auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).

Par composition pénale validée le 25 septembre 2023, Mme [S] a été notamment déclarée coupable de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail inférieure à 3 mois au préjudice de Mme [Z] [G].

Afin de déterminer les séquelles présentées par Mme [Z] [G], une expertise médicale amiable de cette dernière a été réalisée par le Docteur [R] à la demande de son assureur, la compagnie d’assurance AXA.
Sur la base des conclusions de cette expertise amiable, la compagnie d’assurance AXA émettait le 18 septembre 2023 une offre d’indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [Z] [G], laquelle a fait une contre-offre.

En l’absence de réponse de la société AXA à cette contre-offre, Mme [Z] [G] a fait assigner par actes de commissaires de justice délivrés le 9 janvier 2024, la MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SARTHE devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.


Suivant conclusions intitulées “CONCLUSIONS N°3", auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [Z] [G] demande de :
- fixer son préjudice à de la manière suivante :
• dépenses de santé actuelles : 29,80 € ;
• frais divers avant consolidation : 2.484,26 € ;
• assistance par tierce personne temporaire : 1.931,31 € ;
• perte de gains professionnels actuels : 62,99 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.828,50 € ;
• souffrances endurées : 8.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
• perte de gains professionnels futurs : 21.119,84 € ;
• incidence professionnelle : 10.000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
• préjudice sexuel : réserver ;
• déficit fonctionnel permanent : 4.200 € ;
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 45.782,30 € en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 857,29 € au titre du doublement des intérêts au taux légal du 5 avril 2018 au 18 septembre 2023 ;
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la SARTHE.


Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MAIF :
- sollicite de débouter Mme [Z] [G] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
- offre de verser à Mme [Z] [G], après déduction de l’indemnité provisionnelle de 6.000 €, la somme totale de 17.077,44 € correspondant aux sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles : 29,80 € ;
• frais divers avant consolidation : 885,14 € ;

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72P

• assistance par tierce personne temporaire : 640 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 1.822,50 € ;
• souffrances endurées : 8.000 € ;
• préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
• incidence professionnelle : 5.000 € ;
• préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
• déficit fonctionnel permanent : 4.200 € ;
- sollicite :
de débouter Mme [Z] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
de statuer ce que de droit quant aux dépens.


Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir par courrier reçu le 23 janvier 2024 au greffe, le détail de ses débours s’élevant à 27.329,15 €, indiquant que Mme [Z] [G] avait été prise en charge au titre du risque maladie.


Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 26 février 2025 afin de permettre aux avocats de notifier leurs conclusions à la CPAM de la SARTHE défaillante, pour conclusions éventuelles de Me GAUDRE avant le 15 janvier 2025 et réponse éventuelle de Me DUPUY avant le 15 février 2025, et l’a fixée à plaider à l’audience du 27 février 2025. À cette audience, l’affaire n’étant pas en l’état en l’absence de dépôt de son dossier par la MAIF, a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025. A cette audience, les parties représentées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

En cours de délibéré, par message reçu par RPVA le 22 mai 2025, l’Institution de Prévoyance des Emplois de la Famille (IRCEM) a fait parvenir à la présente juridiction des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et d’intervention volontaire en qualité de tiers payeur disposant d’un recours subrogatoire en application de l’article L.931-11 du Code de la Sécurité Sociale, soutenant avoir versé des indemnités journalières après une carence de 7 jours à Mme [Z] [G] du 13 août 2022 au 16 avril 2023 à hauteur de 13.071,53 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce, l’intervention volontaire de l’IRCEM en qualité de tiers payeurs ayant versé des indemnités journalières à la victime peut impacter le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués, notamment au titre des pertes de gains professionnels actuels.

Dans un souci de respect du contradictoire, il est indispensable que les parties puissent s’exprimer sur les demandes formées par l’IRCEM en qualité de tiers payeur.

En conséquence, le tribunal ne pouvant immédiatement statuer sur le tout, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de conclusions sur le fond de l’IRCEM. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72P

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions au fond de Me FROGER-OUARTI, avocat postulant de l’IRCEM,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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