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TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/00428


Vérifier : TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
22/00428
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851d5365dbd1b5d65c0e08d

Texte de la décision

11,844 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.N.C. [11]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me MOYSAN

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]

Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me GUY DE FORESTA
S.N.C. [11]
[9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 28 février 2020, Monsieur [U] [P], employé par la Société [11], a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinite du supra épineux de l'épaule droite, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 13 février 2020.

La [8] a pris en charge la « Tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite avec rupture au niveau du supra épineux et sous scapulaire » au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à la Société [11] le 07 septembre 2021 le taux d' incapacité permanente (IPP) de Monsieur [U] [P] fixé à 14 % à compter du 25 juin 2021.

La Société [11] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision du 25 janvier 2022 notifiée par courrier daté du 27 janvier 2022, a infirmé la décision de la Caisse et a fixé le taux d'IPP de Monsieur [U] [P] opposable à l'employeur à 10 %.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 19 avril 2022, la Société [11] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024, renvoyée à l'audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [11], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [11] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, dire que le taux d'IPP attribué à Monsieur [U] [P] au titre de sa maladie professionnelle du 11 février 2020 doit être réduit à 0 %,
- à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Monsieur [U] [P] doit être ramené à 08 % dans les rapports Caisse/Employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2020,
- encore plus subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- en tout état de cause réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Monsieur [U] [P].

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal à titre principal de déclarer irrecevable le recours formé par la Société [11] pour forclusion du délai de recours et à titre subsidiaire de rejeter ses prétentions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

MOYENS DES PARTIES

La Caisse soulève l'irrecevabilité du recours contentieux formé par la Société [11] à l'encontre de la décision de la [10] en date du 27 janvier 2022, celle-ci ayant été notifiée à la requérante le 02 février 2022 conformément à l'accusé de réception signé du courrier de notification de la décision. Elle relève que le délai de recours étant de deux mois à compter de la réception de cette notification, le recours contentieux introduit par la Société [11] le 21 avril 2022 est donc irrecevable.

La Société [11] rappelle qu'il appartient à la Caisse qui entend se prévaloir de l'irrecevabilité du recours de l'employeur de justifier avec certitude du point de départ du délai de forclusion. Elle entend relever l'absence de certitude quant au rattachement de l'accusé de réception produit par la Caisse au courrier de notification par la [10] de la décision contestée, à défaut de retranscription du numéro de suivi de l'accusé de réception sur le courrier de notification.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code dans sa version applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 01 janvier 2020, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

En l'espèce, la décision de la [10] contestée par la Société [11] a été rendue lors de la séance du 25 janvier 2022 et a fait l'objet d'une notification par courrier portant date du 27 janvier 2022, et ce conformément aux pièces produites aux débats par la Caisse.

La Caisse produit en annexe de cette correspondance de notification un bordereau d'envoi de recommandé déposé auprès des services de [15] le 01 février 2022 avec pour mention d'expéditeur la [13] et pour mention de destinataire le Directeur de CONTINENTAL à [Localité 17].

Il est également communiqué en annexe le bordereau d'accusé de réception de ce recommandé signé au nom de la Société [11] à la date de présentation du recommandé au 02 février 2022, le numéro de recommandé figurant sur cet accusé de réception étant par ailleurs identique à celui figurant sur le bordereau d'émission.

Si le courrier de notification de la Caisse portant date du 27 janvier 2022 ne fait pas mention du numéro de recommandé, la présence d'une telle mention n'est légalement et réglementairement aucunement imposée en vue d'une notification administrative sous pli recommandé avec accusé de réception.

Par ailleurs la communication par la Caisse des bordereaux d'émission et d'accusé de réception de recommandé en annexe du courrier de notification du 27 janvier 2022 permet suffisamment à la Caisse de venir justifier des dates d'envoi et de réception de ce courrier, ce d'autant que les dates du courrier de notification, d'émission de ce courrier et de réception sont manifestement proches.

Les dates d'émission et de réception du courrier de notification du 27 janvier 2022 sont ainsi clairement contemporaines de la date de la décision rendue par la [10] et de la date de son courrier de notification, et ainsi sans qu'un écart puisse suffisamment faire présumer de bordereaux d'émission et de réception non rattachables à ce courrier portant date du 27 janvier 2022.

La Société [11] ne démontre pas non plus de son côté qu'elle ait pu le cas échéant être rendue destinataire à la même date de réception du 02 février 2022 d'autres notifications émanant de la [12].

Au regard des éléments ainsi relevés, il peut être retenu que la Société [11] a dès lors reçu notification à la date du 02 février 2022 de la décision de la [10] rendue le 25 janvier 2022.

Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à compter du 03 février 2022 pour expirer le 04 avril 2022 à minuit, le 03 avril 2022 étant un dimanche.

Suivant le cachet de la poste apposé sur le pli recommandé contenant la requête introductive d'instance adressé à la présente juridiction, le recours contentieux a été expédié au greffe le 19 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois.

En conséquence le recours contentieux formé par la Société [11] à l'encontre de la décision de la [10] en date du 25 janvier 2022 sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la Société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par la Société [11] à l'encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 25 janvier 2022 ayant fixé le taux d' incapacité permanente de Monsieur [U] [P] à 10 % à la date du 24 juin 2021 au titre de la « Tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite avec rupture au niveau du supra épineux et sous scapulaire » du 11 février 2020 ;

CONDAMNE la Société [11] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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