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TJ 57463, 13 juin 2025, RG 23/00936


Vérifier : TJ 57463, 13 juin 2025, RG 23/00936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
23/00936
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851d5385dbd1b5d65c0e0c1

Texte de la décision

34,007 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG2N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS avocats, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, substitué par Me BENTZ

DEFENDERESSE :

[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Monique MASSINET
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [E]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me [Localité 9] VANHAECKE
S.A.S. [20]
[14]

le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant formulaire portant date du 14 octobre 2022, la société [20] a déclaré, auprès de la [12] (ci-après caisse ou [15]), un accident survenu le 13 octobre 2022, dont a été victime son salarié, Monsieur [F] [X], et décrit comme suit : « alors que le salarié montait les escaliers de la base vie, celui-ci aurait ressenti un essoufflement et une gêne respiratoire persistante. L’infirmière s’est déplacée pour l’examiner, le salarié était en désaturation et a été placé sous oxygène avant d’être pris en charge par le [21]. Ce dernier a été évacué vers les urgences pour effectuer des examens complémentaires qui ont révélé qu’il souffrait d’une embolie pulmonaire ».

Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 faisait état d’une « embolie pulmonaire proximale bilatéral lobaire et segmentaire sans signe de gravité ».

L'employeur a émis des réserves.

A l'issue de l'instruction, la caisse a notifié, le 13 février 2023, à la société [20] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge à son égard, la société [20] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([18]).

Suivant courrier recommandé expédié le 21 juillet 2023, la société [20] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [18].

Suite à une décision explicite de rejet du 17 janvier 2024 de la [18], la société [19] a confirmé son recours.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [20], représentée par son avocat, a développé oralement les termes de ses dernières écritures, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- DECLARER le recours de la société [20] recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- DECLARER inopposable à la société [20] la décision de prise en charge du 13 février 2023, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer l'incidence de l'affection longue durée de Monsieur [X] sur son embolie pulmonaire et sur les arrêts et soins pris consécutivement à l’événement du 13 octobre 2022 ;
Sur l'incidence de l'affection longue durée de Monsieur [X] sur son embolie pulmonaire, l'expert aurait pour mission, procédant contradictoirement de :
*Dire si l'embolie pulmonaire survenue ce 13 octobre 2022 n'est qu'un symptôme supplémentaire de l'affection longue durée de Monsieur [X] ;
*Se faire communiquer tout élément relatif à cette affection longue durée ainsi que les éléments utiles à sa mission ;
*Déterminer la causalité de l'affection longue durée sur son embolie pulmonaire du13 octobre 2022
Sur les arrêts et soins pris consécutivement à l’événement du 13 octobre 2022, l'expert aurait pour mission procédant contradictoirement de :
* Dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'embolie pulmonaire prise en charge ce 13 octobre 2022 ;
*Retracer l’évolution des lésions présentées par Monsieur [X] à la suite de l'embolie pulmonaire dont il a été victime le 13 octobre 2022
*Dire si l'affection longue durée doit être considérée comme un état pathologie préexistant, la décrire, et dans l'affirmative, déterminer si l’embolie pulmonaire a dolorisé et aggravé cet état pathologique préexistant ;
* Fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'embolie pulmonaire ;
*Examiner chacun des arrêts de travail, et le cas échéant, dire si un ou plusieurs arrêts de travail prescrits à compter du 13 octobre 2022 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail (absence de tout lien de causalité même partiel) et en préciser l'origine ;
*Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [X] et formuler toutes observations utiles,
Y faisant droit,
- RENVOYER l'affaire pour qu'il soit débattu du lien de causalité entre l'embolie pulmonaire de Monsieur [X] et son activité professionnelle
- CONDAMNER la [13] à faire l'avance des frais et honoraires engages du fait de la mesure d'expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la [17] aux dépens d'instance ;
- CONDAMNER la [17] à payer à la société [20] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la [17] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La [12], représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Débouter la société [20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer la décision de prise en charge de la [13] reconnaissant le caractère professionnel à l'accident dont a été victime Monsieur [X] [F] le 13 octobre 2022 alors qu'il était aux temps et lieu du travail ;
- Déclarer opposable à la société [20] l'accident du travail survenu le 13 octobre 2022, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] dans les suites de l'accident ;
- Déclarer l'instruction menée par la Caisse suffisante, ;
- Rejeter la demande d'expertise médicale formulée par la société [20]
- Condamner aux entiers dépens la société [20].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, le recours de la société [20] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR L'INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR

Sur l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse

La société [20] considère que la caisse a mené une instruction largement insuffisante, et ce malgré ses réserves émises, en ne diligentant pas d'investigations complémentaires au regard des discordances entre les déclarations de l'employeur et du salarié, et en se contentant d’avaliser les déclarations du salarié.

La caisse conclut au débouté du moyen en faisant valoir que l’employeur a pu entendre ses réserves et observations, et qu’il lui a notamment été adressé un questionnaire employeur, outre la présence du questionnaire assuré dans le dossier.


Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ».

Aussi en l’espèce, dès lors que la caisse, après réserves de la société demanderesse, a bien procédé à l’envoi des questionnaires d’enquête à l’assuré et à l’employeur (pièces n°6 et 23 de la demanderesse), et qu’elle a également accueilli en procédure des attestations de témoins, et dès lors qu’il n’existe aucune obligation pour elle de procéder à des investigations supplémentaires, il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation d’instruction complète et impartiale du dossier en cause.

Le moyen est donc rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation d’information de l’employeur par la caisse

La société [19] soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que la caisse a manqué à son obligation d’information en soustrayant les éléments médicaux du dossier de Monsieur [X].

La caisse n’a formulé aucune observation sur ce point.


En l'espèce, la caisse a, le 23 novembre 2022 (pièce n°5 de la demanderesse), avisé la société [19] de la nécessité de procéder à une instruction, avec la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 30 janvier 2023, la décision finale de la caisse étant prévue pour le 17 février 2023 au plus tard.

La caisse a ainsi procédé à l’envoi des questionnaires assuré et employeur comme déjà évoqué (pièces n°6 et 23 de la demanderesse).

Ce faisant, la caisse a ensuite rendu sa décision de prise en charge le 13 février 2023 (pièce n°7 de la demanderesse).

Enfin, il sera rappelé que, compte tenu du secret médical, il est justifié que le dossier soumis à l’employeur ne contienne pas l’intégralité des éléments médicaux du salarié, et que, en l’espèce, la société demanderesse a bien été destinataire du certificat médical initial qu’elle produit elle-même.

Il s’ensuit donc, au regard des articles susvisés, que la caisse a ainsi parfaitement rempli son obligation d’information, dès lors que la société [19] a bénéficié de l’accès au dossier et a été informé de sa possibilité de formuler des observations.

Ce moyen est inopérant.

Sur le caractère professionnel de l’accident

La société [19] fait valoir que le malaise survenu ne constitue pas un fait accidentel et qu’il ne saurait en tout état de cause avoir de cause professionnelle. Elle soutient ainsi que les premiers symptômes étant apparu avant l’arrivée au travail, ce qui ressort de 2 témoignages, la qualification d'accident du travail ne saurait être justifiée. Elle entend par ailleurs contester la présomption d’imputabilité du fait de l’existence d’éléments permettant de caractériser une cause étrangère au travail dans l’embolie pulmonaire dont a été victime Monsieur [X].

La caisse fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle soutient également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.


Sur le moyen tiré de l’absence d’un fait accidentel en lien avec le travail

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.

Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.

Il s’ensuit que l’employeur ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'aucun fait soudain accidentel n'est survenu avant la manifestation physiologique, dans la mesure où il est admis que la brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise ou une douleur soudaine constitue un accident présumé imputable au travail (Soc. 5 janvier 1995 n°92-17574), et qu'il importe peu qu'il n'ait été précédé d'aucun événement qualifié « d'anormal » (Civ. 2ème 11 juillet 2019 n°18-19160, Civ. 2ème 7 avril 2022 n°20-17656), à charge ensuite pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en établissant que le malaise ou la douleur avait une cause totalement étrangère au travail, qui peut résider notamment dans un état pathologique préexistant et évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Civ. 2ème 15 février 2018 n°16-24903).

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 14 octobre 2022 faisant état d’un malaise de Monsieur [X] survenu le 13 octobre 2022 à 10h00 alors qu’il était sur son lieu de travail (pièce n°1 de la demanderesse).

Les circonstances de l'accident étaient décrites en ces termes : « alors que le salarié montait les escaliers de la base vie, celui-ci aurait ressenti un essoufflement et une gêne respiratoire persistante. L’infirmière s’est déplacée pour l’examiner, le salarié était en désaturation et a été placé sous oxygène avant d’être pris en charge par le [21]. Ce dernier a été évacué vers les urgences pour effectuer des examens complémentaires qui ont révélé qu’il souffrait d’une embolie pulmonaire ».

Le certificat médical initial du même jour fait ainsi état d’une « embolie pulmonaire » (pièce n°3 de la caisse).

L’enquête menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur a permis de recueillir les témoignages de Monsieur [J], Madame [I], et Monsieur [G] (pièces n°7 à 10 de la caisse) lesquels confirment que le malaise de Monsieur [X] est bien intervenu sur le temps et au lieu de travail, peu important à cet égard qu’à son arrivée vers 8H30, l’intéressé présentait déjà des signes physiques (pâleur, essoufflement). Ainsi, il est parfaitement décrit que Monsieur [X], sur son lieu de travail, s’est trouvé mal, au point que ses collègues l’ont accompagné dans son bureau où, son état ne s’améliorant pas, l’infirmière puis des secours ont été requis. L’antériorité des difficultés physiques de l’intéressé est ainsi sans emport sur la manifestation pleine et entière du malaise au temps et lieu de travail.

Il est donc parfaitement établi que, au temps et au lieu de travail, Monsieur [X] a manifesté divers troubles, conduisant à une intervention de l’infirmière puis d'un service de secours pour le conduire en milieu hospitalier où il a été diagnostiqué une embolie pulmonaire.

Ainsi, contrairement aux dires de la demanderesse, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance chez Monsieur [X] d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l'existence d'une présomption d'accident du travail.

C'est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

Ce moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l’existence d’une cause étrangère au travail

Comme rappelé, seule la démonstration d’une cause totalement étrangère au service peut renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue.

A cet égard, la société [19] fait justement observer que Monsieur [X] présentait déjà des signes physiques d’un problème de santé à son arrivée sur son lieu de travail, tel que déjà évoqué ci-dessus. Ainsi, l’ensemble des témoins atteste qu’à son arrivée, l’intéressé était pâle et très essoufflé, et ce avant toute action de travail.

Par ailleurs, la société demanderesse produit des éléments établissant que Monsieur [X] est atteint d’une affection longue durée depuis le 14 juillet 2020 (sa pièce n°24) laquelle pourrait être en lien avec l’embolie pulmonaire diagnostiquée dans le présent litige.

Enfin, la société [19] produit la fiche [8] sur l’embolie pulmonaire (sa pièce n°25) qui semble écarter tout motif professionnel, et notamment le stress, dans les facteurs de risque d’apparition de la maladie.

Ainsi, dès lors que la demanderesse apporte ainsi des éléments constituant un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail sous la forme d’un possible état antérieur, il y a lieu d’ordonner, sur la question de l’imputabilité au travail de la lésion survenue le 13 octobre 2022, une mesure d’expertise selon les modalités fixées au présent dispositif.

SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS

La société [19] conteste l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] suite à l’embolie pulmonaire diagnostiquée. Elle souligne notamment qu’il existe une disproportion manifeste et inexpliquée de la longueur des arrêts et soins, dès lors que Monsieur [X] s’est vu in fine prescrire un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2050. Elle demande subsidiairement une mesure d'expertise.

La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts prescrits à Monsieur [X], et que la demanderesse ne démontre aucunement une cause totalement étrangère au travail.


Il résulte des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète de la victime, soit sa consolidation. Il appartient néanmoins à l’organisme de prise en charge de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins en litige (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 15 févr. 2018, n°17-11.231). Il est acquis que les avis rendus par son Médecin-Conseil sur l’imputabilité au travail des lésions déclarées par l’assuré et des arrêts de travail postérieurs, peuvent satisfaire à cette exigence, nonobstant l’absence de production des prescriptions en cause (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 9 oct. 2014, n°13-20.146).
Il s’ensuit qu’en cas de continuité des symptômes et des soins, l’organisme de sécurité sociale n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre les prestations versées au salarié au titre de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. Aussi, il revient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle en cause, en l’occurrence, que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou que la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré est intervenue à une date antérieure à celle fixée par le médecin traitant ou le Médecin-Conseil.

Par ailleurs, aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Aux termes de l'article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.

Selon l'article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Aux termes de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Enfin, aux termes de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport mentionné à l'article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L 142-10 ou l'ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

En l’espèce, Monsieur [X] a bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 13 octobre 2022 jusqu’au 16 novembre 2022, cette période bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité rappelée ci-dessus.

Il a ensuite fait l’objet d’un certificat de prolongation du 16 novembre 2022 jusqu’au 6 juin 2023 (pièce n°4 de la demanderesse), avant de se voir délivrer, relativement à l’accident du 13 octobre 2022, un certificat médical daté du 14 septembre 2023 prolongeant l’arrêt jusqu’au 29 septembre 2050 (pièce n°31 de la demanderesse), et ce alors même que le certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 faisait état d’une embolie pulmonaire sans signe de gravité.

Ainsi, compte tenu de la longueur dudit arrêt, du commencement de preuve apporté par la société demanderesse quant à l’existence possible d’une cause étrangère au travail de la lésions survenue, et du litige médical qui en découle, il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse s’agissant de l’imputabilité à l’embolie du 13 octobre 2022 de l’ensemble des soins et arrêts en cause.
Cette mesure d'instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable.

SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES

Compte tenu de l’expertise ordonnée, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés dans cette attente.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté du litige et de l’expertise ordonnée, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [20] ;

REJETTE, concernant le sinistre de Monsieur [X] survenu le 13 octobre 2022, la demande d’inopposabilité de la société [20] concernant la décision de prise en charge prise par la [12] en date du 13 février 2023, aux motifs pris de l’irrégularité de la procédure d’instruction et du défaut d’information de la caisse ;

Avant dire droit,

ORDONNE, sur la question de l’imputabilité au travail de l’embolie pulmonaire survenue le 13 octobre 2022, ainsi que sur celle des soins et arrêts de travail subséquents, une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [F] [X], et désigne pour y procéder :

Le Docteur [C] [H] – [Adresse 6]

Avec la mission suivante :

- Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [18], qui lui seront transmis par le service médical de la [15], la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;

- Se faire communiquer tous autres documents utiles ;

- Déterminer la nature, l’ampleur, et le cas échéant, la cause, de l’embolie pulmonaire survenue le 13 octobre 2022, ainsi que les seules lésions exclusivement liées à cette embolie ;
- Dire si cette embolie a seulement révélé, ou si elle a précipité l’aggravation, ou si elle a temporairement aggravé, un état indépendant antérieur à décrire, et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; Décrire notamment si l’affection longue durée dont souffre Monsieur [X] est en lien avec l’embolie pulmonaire objet du présent litige, et faire toutes observations utiles sur ce point ;

- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’embolie pulmonaire susvisée ;

- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par la seule embolie pulmonaire du 13 octobre 2022 ;

- En tout état de cause, dire le cas échéant, dans l’hypothèse où l’embolie ne relève pas d’une cause totalement étrangère au travail, à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l’embolie en cause ;

- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;

- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;

- Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;

- En adresser directement copie aux parties,

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
– que la [15] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

DIT qu'il appartient à la société [19] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l’expert désigné établira son rapport définitif dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission ;

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;

DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la [11] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;

DIT que la société [19] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise définitif ;

DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 09 avril 2026 à 10h00, sans comparution des parties ;

RESERVE les droits des parties ;

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR, Greffière.

Le Greffier Le Président

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