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TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/00389


Vérifier : TJ 57463, 13 juin 2025, RG 22/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
22/00389
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851d5395dbd1b5d65c0e0d3

Texte de la décision

30,573 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00389 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-[K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Association [6] [Localité 16]
Hôpital [18]
[Adresse 17]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me SANDRINE BROGARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]

Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me SANDRINE BROGARD
Association [6] [Localité 16]
[9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [O], employé par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16], a déclaré le 20 mai 2021 une maladie professionnelle au titre d'une infection par le virus de la Covid-19, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 07 mai 2021.

La [8] a notifié le 11 octobre 2021 à l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] la prise en charge de la maladie déclarée « Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV2 » au titre du tableau 100 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision de prise en charge opposable, l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] a formé un recours le 09 décembre 2021 auprès de la Commission de recours amiable ([11]).

En l'absence de décision rendue par la [11], suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 08 avril 2022, l'ASSOCIATION [13] METZ par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024, renvoyée à l'audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'ASSOCIATION [13] [Localité 16], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 mars 2023.

Suivant ses dernières conclusions l'ASSOCIATION DES [14] METZ demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- constater que les conditions du tableau 100 des maladies professionnelles ne sont pas réunies et en conséquence dire et juger la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [O] inopposable,
- constater en tout état de cause l'absence de lien causal entre la pathologie de Monsieur [W] [O] et son travail et en conséquence dire et juger la prise en charge de la pathologie déclarée inopposable,
- à titre subsidiaire, constater que la Caisse n'a pas respecté les délais légaux de procédure et a établi un colloque médico-administratif imprécis et en conséquence dire et juger la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [O] inopposable,
- en tout état de cause, condamner la Caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 août 2022.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] et sa condamnation aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l'envoi à l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] d'un accusé de réception de son recours devant la [11] mentionnant les voies et délais de recours contentieux notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] sera dès lors déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur

Sur l'absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 100 des maladies professionnelles

MOYENS DES PARTIES

L'ASSOCIATION [13] [Localité 16] relève que la mention du médecin-conseil dans la concertation médico-administrative quant à la nature de la maladie est insuffisamment précise en ce qu'il n'est pas indiqué que l'état de santé de Monsieur [W] [O] ait nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire conformément aux conditions posées par le tableau 100.

L'ASSOCIATION DES [14] [Localité 16] considère également que Monsieur [W] [O] n'a pas été exposé au risque de la [10] dans le cadre de son activité professionnelle, et au regard des mesures prises pour préserver le personnel de tout risque d'infection.

La Caisse indique que le médecin-conseil pour déterminer que la maladie déclarée par Monsieur [W] [O] entrait dans le champ du tableau 100 s'est fondé sur un compte-rendu d'hospitalisation du 08 février 2023, document couvert par le secret médical et qui n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur.

La Caisse indique que Monsieur [W] [O] a été employé en qualité d'aide-soignant dans un établissement hospitalier, ayant été de par ses fonctions au contact avec les patients, les conditions du tableau 100 étant ainsi remplies. Elle rappelle que la présomption d'origine professionnelle vient en conséquence à s’appliquer et que l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] ne démontre pas que le travail de Monsieur [W] [O] ait pu être totalement étranger à la survenance de la maladie.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l'activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Dans ce cas, si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité, il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie.

Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de
maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Sur la désignation de la maladie

En l'espèce, il ressort des éléments de l'enquête administrative produits par la Caisse que Monsieur [W] [O] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2 inscrite au tableau 100 des maladies professionnelles.

Ce tableau relatif aux affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 vise au titre de la désignation de la maladie : « Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès »

Il sera relevé à la lecture de la déclaration de maladie professionnelle effectuée en ligne le 20 mai 2021 que sont joints à cette déclaration le certificat médical initial établi le 07 mai 2021 ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation.

Dans le certificat médical initial établi le 07 mai 2021 par le Docteur [J] il est notamment mentionné une hospitalisation pour infection à la Covid-19 du 31 janvier 2021 au 05 février 2021.

Dans la fiche de concertation médico-administrative produite par la Caisse, le médecin-conseil note que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies faisant référence au syndrome des affections respiratoires aiguës par infection à SARS-COV2 avec le code syndrome 100AAJ96.

Le médecin-conseil indique encore qu'il a été rendu destinataire de l'examen prévu au tableau le 16 juin 2021, à savoir un compte-rendu d'hospitalisation du 08 février 2021 établi par le Docteur [T] [G].

Si à la lumière de l'ensemble de ces éléments la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative ne font nullement mention de la condition relative à la nécessité d'une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire attestée par des comptes-rendus médicaux telle que prévue au titre de la désignation de la maladie du tableau 100, il n'en demeure qu'il appartient en tout état de cause au juge du fond de relever les éléments permettant d'affirmer que la maladie litigieuse est bien celle visée au tableau et de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle ou encore la fiche de concertation médico-administrative.

Or, il apparaît suivant les termes de l'avis du médecin-conseil sur la fiche de concertation médico-administrative que celui-ci, pour considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, s'est basé sur le compte-rendu d'hospitalisation de Monsieur [W] [O] établi par le Docteur [T] le 08 février 2021, s'agissant ainsi d'un élément médical extrinsèque par ailleurs couvert par le secret médical et qui ne peut être porté à la connaissance de l'employeur.

L'avis favorable du médecin-conseil quant aux conditions médicales réglementaires du tableau 100 et l'existence d'un élément médical extrinsèque visant une hospitalisation également rapportée sur le certificat médical initial du 07 mai 2021 faisant référence à une hospitalisation de 6 jours au titre d'une infection au Covid-19, ne peuvent que conduire à considérer que la condition relative à une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, est bien remplie.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] n'ayant pu se méprendre sur la nature de l'affection déclarée par Monsieur [W] [O], le moyen relatif à la désignation de la maladie opposé par la requérante sera en conséquence écarté.

Sur l'absence d'exposition au risque

En l'espèce, le tableau 100 des maladies professionnelles vise au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage »

Il ressort du questionnaire assuré que Monsieur [W] [O] a occupé un poste d'aide soignant pour le compte de l'ASSOCIATION DES [14] [Localité 16] à compter de 2009 affecté en établissement hospitalier au service de soins de suite et de rééducation pendant 7 à 8 ans et au service Covid de l'hôpital Belle [Localité 15] au mois d'avril 2020.

Monsieur [W] [O] indique qu'il était en charge de la distribution des repas aux patients, qu'il réalisait du nursing et qu'il avait également pour tâches la mobilisation des patients et les transferts lit-fauteuil, et ce sur 35 heures par semaine et 8 heures par jour.

Il précise avoir été en contact avec une patiente sans masque qui a été dépistée positivement au virus ainsi qu'avec sa famille et qu'il intervenait dans la chambre des patients.

Monsieur [W] [O] souligne qu'il a été en contact avec des patients et leur famille qui ne portaient pas systématiquement de masque, alors que lui-même le portait systématiquement.

Il souligne encore avoir durant cette période quasiment exclusivement utilisé la voiture pour se rendre sur son lieu de travail.

Si dans son questionnaire employeur l'ASSOCIATION DES [14] [Localité 16] relève que Monsieur [W] [O] n'a pas été en contact direct avec des patients atteints de la Covid-19 dans son activité professionnelle et que les contacts avec la famille ont été inexistants en raison de l'interdiction des visites durant la crise sanitaire et qu'il disposait d'une tenue de protection, néanmoins l'employeur ne conteste pas le poste d'aide-soignant occupé par l'assuré au sein d'un établissement hospitalier ni les tâches réalisées et décrites par celui-ci s'agissant de soins à la personne.

Il n'est pas précisé par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] dans son questionnaire le service auquel était affecté Monsieur [W] [O], celui-ci visant notamment le service Covid de l'hôpital Belle [Localité 15] à compter du mois d'avril 2020 ;

L'ASSOCIATION DES [14] [Localité 16] ne remet pas non plus en cause les temps et horaires de travail déclarés par Monsieur [W] [O] ni le fait que le poste occupé ne pouvait qu'être en présentiel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, du poste d'aide-soignant accompli à temps plein au sein d'un service hospitalier par Monsieur [W] [O], des contacts nombreux et fréquents entre l'assuré et les patients de l'hôpital dans le cadre de la réalisation des soins à la personne dont il avait la charge, et ce pendant le temps de la crise sanitaire et à une période de propagation intense du virus justifiant selon l'employeur l'interdiction des visites des proches des malades, la condition relative à la liste limitative des travaux sera considérée comme remplie.

L'ensemble des conditions du tableau 100 étant ainsi remplies, l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] ne formant par ailleurs aucune contestation concernant le délai de prise en charge, et celle-ci ne venant en outre nullement démontrer l'absence d'imputabilité au travail de la maladie permettant de renverser la présomption applicable, il sera dès lors considéré que le caractère professionnel de la maladie déclarée est amplement justifié conduisant au rejet de la demande d'inopposabilité formée à ce titre.

Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [O]

MOYENS DES PARTIES

L'ASSOCIATION [13] [Localité 16] soutient que la Caisse n'a pas respecté les délais légaux de procédure, en ce que le dossier de demande de prise en charge n'a pas été mis à sa disposition dans le délai de 100 jours francs prévu à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale.

L'ASSOCIATION [13] [Localité 16] oppose également l'absence de précision sur le colloque médico-administratif de toute mention relative à une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire subie par Monsieur [W] [O] durant son hospitalisation, et ce au mépris du principe du contradictoire.

La Caisse rétorque que le délai de 100 jours francs a commencé à courir à compter du 17 juin 2021 pour se terminer le samedi 25 septembre 2021 reportant l'échéance du délai au lundi 27 septembre 2021, correspondant à la date indiquée à l'employeur, rappelant par ailleurs que la seule sanction du non-respect de ce délai est une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont l'employeur ne peut en tout état de cause se prévaloir.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Sur le respect des délais d'instruction

Suivant l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Il convient en outre de rappeler que lorsqu'un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification (dies a quo) ainsi que le jour de l'échéance. En d'autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.

En l'espèce, il apparaît à la lecture du courrier adressé par la Caisse à l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] portant date du 17 juin 2021 que l'organisme social a été rendu destinataire le 16 juin 2021 de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [O] accompagnée du certificat médical déclaratif, date correspondant par ailleurs à la date de réception par le médecin-conseil du compte-rendu d'hospitalisation établi par le Docteur [T].

Conformément à l'article R461-9 III précité, le délai de 100 jours francs a commencé à courir le 17 juin 2021, le 16 juin 2021 étant le dies a quo, pour arriver à échéance le 24 septembre 2021 dont il ne doit pas être tenu compte, le 25 septembre 2021 étant le dernier jour prévu du délai franc fixé (dies ad quem).

Le 25 septembre 2021 étant un samedi, le délai d'échéance est donc reporté au lundi 27 septembre 2021 à minuit.

Or, la Caisse, en indiquant à l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] dans sa correspondance en date du 17 juin 2021 que cette dernière avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations à compter du 27 septembre 2021, soit dans le délai des 100 jours francs prévu à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, elle a en conséquence respecté les délais d'instruction applicables rendant le moyen opposé par l'employeur inopérant.

Sur l'absence de mention précise sur le colloque médico-administratif

En l'espèce, comme établi précédemment, le moyen relatif à la désignation de la maladie opposé par l’Association des hôpitaux privés de [Localité 16], ayant été écarté, celle-ci encore une fois n'ayant pu se méprendre sur la nature de l'affection déclarée par Monsieur [W] [O] et ne contestant par ailleurs avoir été rendue destinataire par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical déclaratif et de la concertation médico-administrative, aucune violation par la Caisse du principe du contradictoire ne saurait dans ces conditions être retenue.

L'ensemble des moyens ainsi soulevés par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] étant écartés, la demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [O] formée par la requérante ne pourra dès lors qu'être rejetée.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, l'ASSOCIATION [13] [Localité 16], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L'ASSOCIATION [13] [Localité 16] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] ;

REJETTE les demandes formées par l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] ;

CONFIRME la décision de la [8] en date du 11 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisi sur recours administratif préalable rendant opposable à l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] la prise en charge au titre du tableau 100 des maladies professionnelles de la maladie « Insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV2 » du 25 janvier 2021 déclarée par Monsieur [W] [O] ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [13] [Localité 16] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.