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TJ 68224, 17 juin 2025, RG 23/00260


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Date
17/06/2025
Numéro
23/00260
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6851d78e5dbd1b5d65c0e799

Texte de la décision

17,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00260 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IH6A

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. [...] es qualité d’assureur de la société [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

S.A. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

S.A.S.U. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté
- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2018, M. [L] [X] a confié à la Sasu [...], assurée par la Sa [...] au titre de sa responsabilité décennale, les travaux de fourniture et de pose d’une étanchéité en toiture.

Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture par la Sasu [...] le 1er juin 2018 pour un montant de 5 419,34 euros Ttc.

Déplorant l’apparition d’infiltrations et de fissures et la dégradation du crépis, M. [X] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assurance habitation, la Sa BPCE Iard, une expertise privée confiée à M. [O] de la société Bati Intervention qui a, aux termes des opérations réalisées en présence de la société [...], dressé un rapport le 7 septembre 2020.

Une nouvelle expertise amiable a été mise en oeuvre le 8 janvier 2021 par la Sa BPCE Iard et confiée à M. [K] du cabinet Union d’Experts, sans que la Sa [...], convoquée aux opérations, ne s’y présente et a conduit au chiffrage provisoire des travaux de reprise des désordres à la somme de 35 943,60 euros en valeur à neuf et de 30 820,76 euros avec vêtusté déduite.

La Sa [...] a diligenté une nouvelle expertise le 13 janvier 2021 confiée au cabinet Eurisk qui a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 5 740,46 euros.

Aux termes d’une réunion entre experts des deux assureurs, le montant des dommages a été contradictoirement arrêté à la somme de 16 639,25 euros.

Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, M. [X] a attrait la Sa [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 27 juin 2024 et signifié le 24 juillet 2024, la Sa [...] a appelé en garantie la Sasu [...] (RG n° 24/00415).

Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 20 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [X] demande au tribunal de :
- débouter la Sa [...] de ses fins et conclusions,
- condamner la Sa [...] à lui payer la somme de 34 335,60 € augmenté des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
- condamner la Sa [...] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa [...] à l’intégralité des frais et dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, M. [X] soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-3 et L.114-1 du code des assurances, et des articles 9 et 16 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que la preuve de la responsabilité de l’entreprise [...] étant établie, il est fondé à diriger son action à l’encontre de l’assureur responsabilité décennale de cette dernière,
- que le coût des travaux de reprise doit être évalué sur la base du devis de la société IAS, missionnée par la société [...], somme augmentée de 20 % compte tenu de l’évolution des prix des matériaux selon courriel de la société IAS en date du 23 mars 2022,
- que la Sa [...] n’est pas fondée à invoquer la violation de l’article 16 du code de procédure civile, plusieurs expertises et chiffrages ayant pu être discutés contradictoirement par les parties,
- que le chiffrage retenu lorsque la réunion d’experts ne permet pas la réparation intégrale des dommages subis puisque le devis [M] ne comporte que les travaux de réparation de l’étanchéité de la toiture et non l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs au désordre alors que le chiffrage effectué par l’expert [K] correspond au chiffrage le plus proche des dommages.

Par conclusions signifiées par Rpva le 14 octobre 2024, la Sa [...] sollicite du tribunal de :
- rejeter en principal, frais et accessoires les demandes de M. [X],
- fixer le montant du préjudice de M. [X] à son encontre à 6 570,30 €,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties,
- condamner la Sasu [...] à la garantir de toute condamnation en principal frais et accessoires qui pourrait être mise à son encontre,
- condamner la Sasu [...] à lui verser un montant de 1.200 € au titre de sa franchise contractuelle,
- condamner la Sasu [...] à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sa [...] fait valoir, au visa des articles 9 et 334 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, en substance :
- qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale au titre des désordres dont le coût de la remise en état est évalué à 6 570,30 euros,
- que le préjudice lié aux embellissements, soit la somme de 16 639,50 valeur à neuf, est dû par l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sasu [...],
- que le chiffrage dont se prévaut M. [X] n’est étayé par aucun justificatif contradictoire, étant rappelé que le tribunal ne peut pas se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, et que seul le montant de 16 639,25 euros Ttc a été retenu contradictoirement,
- que le préjudice lié aux embellissements est de la responsabilité civile de la Sasu [...] de sorte que cette dernière doit la relever indemne de toutes les sommes à verser à M. [X].

Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la Sasu [...] n'a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X]

Sur la garantie de l’assureur

Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la Sa [...] ne conteste ni le caractère décennal des désordres dénoncés par M. [X], ni la mobilisation de sa garantie de sorte que le demandeur est fondé à exercer une action directe à l’encontre de la Sa [...], en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sasu [...].

Sur l’indemnisation des préjudices

Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).

L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).

Lorsque la victime exerce une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable, les termes de la police d’assurance lui sont opposables. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).

Il est constant que la réparation des dommages matériels (3e civ., 7 oct. 2009, n°07-18.868 et 07-18.867) et immatériels (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.441) consécutifs aux désordres n’est pas couverte par l’assurance responsabilité décennale et ne peut relever que de garanties facultatives.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, Il appartient à la victime d’apporter la preuve de son préjudice.

A cet égard, le juge ne peut se fonder sur une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, que pour autant qu’elle est corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, M. [X] verse aux débats les trois chiffrages suivants :
- le chiffrage établi le 2 novembre 2020 par la société IAS, missionnée pour le compte de la Sasu [...], ayant évalué le coût de la reprise des désordres à la somme de 28 613,20 euros Ttc,
- chiffrage établi par M. [K], commis par la Sa BPCE Iard dans le cadre de l’expertise privée qu’elle a diligentée, qui a évalué le coût des travaux de reprise à la somme totale de 35 943,60 euros, comprenant notamment les travaux de remise en état de la toiture terrasse, de la façade du garage, de la salle de musique, du séjour-cuisine, de la chambre du premier étage et des embellissements,
- le chiffrage établi le 22 janvier 2021 par le cabinet Eurisk, commis par la Sa [...], évaluant le coût des travaux de reprise à la somme de 5 740,46 euros,
- le chiffrage établi le 3 mars 2021 lors de la réunion des experts de la Sa BPCE Iard et de la Sa [...] à hauteur de 16 639,25 euros Ttc.

Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la Sasu [...] et des conditions générales de l’assurance versées aux débats que l’entrepreneur a souscrit, outre la garantie responsabilité décennale, laquelle couvre le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel elle a contribué, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles (article 6.1.1 des conditions générales), une garantie des dommages aux existants divisibles (article 6.2.3 des conditions générales), ainsi que la garantie des dommages immatériels consécutifs.

La Sa [...], auprès de laquelle la Sasu [...] a souscrit une assurance responsabilité civile multirisques, conteste donc en vain son obligation s’agissant du préjudice lié aux embellissements, étant relevé, qu’en tout état de cause, M. [X] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du devis IAS d’un montant de 28 613,20 euros Ttc portant sur les travaux de remise en état de l’étanchéité et de la façade de sorte qu’il ne sollicite aucune somme au titre des dommages causés aux embellissements.

Ce devis est contesté par la société [...], qui fait valoir qu’il n’est pas contradictoire et n’est pas corroboré par d’autres éléments.

Or, si ce devis a été établi pour le compte de la société [...], celui-ci a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, et est corroboré par l’évaluation effectuée par M. [K], du cabinet Union d’expert, qui a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 35 943,60 euros Ttc, dont doit être déduite une somme de 5 025,92 euros correspondant aux dommages aux embellissements.

La société [...] n’est pas davantage fondée à solliciter l’indemnisation de M. [X] sur la base du devis établi par la société [M] dans le cadre de l’expertise qu’elle a confiée au cabinet Eurisk, d’un montant de 5 740,46 euros, qui ne porte que sur les travaux de réparation en toiture, alors que les dommages matériels consécutifs aux existants, et notamment la façade, sont garantis.

Dès lors, le préjudice matériel de M. [X] sera évalué à la somme de 28 613,20 euros Ttc.

M. [X] ne justifiant pas de l’augmentation du coût des matériaux, celle-ci étant seulement évoquée par la société IAS sans aucun chiffrage précis, et étant observé qu’il ne sollicite pas l’indexation de l’indemnité accordée sur la base de l’indice applicable au coût de la construction, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité allouée.

Par conséquent, la Sa [...] sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 28 613,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal, compte tenu de sa nature indemnitaire, au jour du présent jugement.

Sur l’appel en garantie formé par la Sa [...] à l’encontre de la Sasu [...]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la Sa [...] n’articule aucun moyen au soutien de son appel en garantie, se bornant à souligner que le préjudice lié aux embellissements relève de la responsabilité civile professionnelle de la société [...], alors qu’il a été précédemment observé que M. [X] n’a formé aucune demande à ce titre.

Au surplus, la Sa [...] n’apporte la preuve, ni même n’allègue, d’aucune faute imputable à la Sasu [...] susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur, le rapport de recherche d’infiltration établi par la société Bati Intervention se bornant à constater les désordres et rechercher leur cause, sans caractériser aucun manquement.

Par conséquent, l’appel en garantie formé par la Sa [...] à l’encontre de la Sasu [...] sera rejeté.

Sur la demande en paiement formée par la Sa [...] à l’encontre de la Sasu [...]

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sasu [...] auprès de la Sa [...] qu’une franchise d’un montant de 1 200 euros a été stipulée en cas de sinistre engageant la responsabilité civile construction de l’entrepreneur.

Dès lors, la Sa [...] est fondée à solliciter le paiement de la franchise stipulée au contrat d’assurance.

Par conséquent, la Sasu [...] sera condamnée à payer à la Sa [...] une somme de 1 200 euros au titre de la franchise contractuelle.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et étant rappelé que le tribunal a le pouvoir de répartir discrétionnairement les dépens en cas de succombances respectives, la Sa [...], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance principale et de l’instance d’appel en garantie.

La Sa [...] sera également condamné à payer à M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal au jour du présent jugement.

La demande formée par la Sa [...] à l’encontre de la Sasu [...] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sa [...] à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :

- 28 613,20 € (VINGT HUIT MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,

- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE l’appel en garantie formé par la Sa [...] à l’encontre de la Sasu [...] ;

CONDAMNE la Sasu [...] à payer à la Sa [...] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la Sa [...] aux dépens de l’instance principale et de l’instance d’appel en garantie ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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