Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 17 juin 2025, RG 22/00356


Vérifier : TJ 68224, 17 juin 2025, RG 22/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
22/00356
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6851d7955dbd1b5d65c0e813

Texte de la décision

72,288 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00356
N° Portalis DB2G-W-B7G-H2U3

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :

La [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] - SUISSE

L’[...]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] (SUISSE)

La CAISSE DE PENSION [...] AG
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] (SUISSE)

représentées par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[...]
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Alexandra KENNEL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78 et Maître Patrick PARNIERE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

- partie défenderesse -

Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représenté par Maître Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 89

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mai 2016, M. [M] [W], assuré auprès de l’organisme social suisse [...], a été percuté par le véhicule conduit par M. [P] [G], assuré auprès de la société [...] (ci-après dénommée la société [...]).

Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société Intereurope AG, intervenant pour le compte de la société [...], et confiée au Dr [C] [D] qui a dressé un rapport le 17 juillet 2018.

Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y] [U], remplacé par le Dr [O] [S] par décision du 2 juin 2021 (RG n° 21/00008).

L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, signifié les 5 août 2022 et 21 février 2023, la [...], l’[...] et la Caisse de pension [...] AG ont attrait la société [...] et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement des débours exposés.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la [...], l’[...] et la Caisse de pension [...] AG demandent au tribunal de :
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 10 346 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre des dépenses de santé actuelles ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 112 111,15 CHF ou son
équivalent en euros au jour du jugement au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 2 460,60 CHF ou son
équivalent en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 7 259,48 € au titre des dépenses de santé futures ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 496 758,45 CHF ou son
équivalent en euros au jour du jugement au titre des pertes de gain professionnel futur et de l’incidence professionnelle ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] au titre des prestations versées par la Caisse de pension [...] la somme de 5 947,20 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre des prestations versées avant la consolidation et la somme de CHF 2 960,50 ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre des prestations versées après la consolidation ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 22 230 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ;
- juger que cette somme s’impute sur l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux ;
- condamner la société [...] à verser à la [...] la somme de 6 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [...] aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure de référé expertise n° RG21/00008 ;

- réserver à la [...] tous droits et moyens de chiffrer son préjudice au titre de la capitalisation des frais futurs complémentaires ;
- ordonner l’exécution par provision du jugement à intervenir.

A l’appui de leurs demandes, la [...], l’[...] et la caisse de pension [...] AG soutiennent, pour l’essentiel :
- que la [...] est subrogée dans les droits de son assuré et bénéficie d’un recours en tant que tiers payeur conformément aux articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé qu’en vertu de l’article 72 LPGA, elle est placée dans les mêmes droits que la victime, le droit de subrogation des organismes suisses étant reconnu en application des accords du 21 juin 1999, de l’article 93 du règlement CEE n° 1408/71 et de l’article 85 du Règlement UE 883/04 étendu à la Suisse par les accords précités,
- que l’[...] met en oeuvre la loi fédérale du 19 juin 1959 et dispose, en sa qualité d’organisme social, du même recours subrogatoire en vertu des articles 72 à 75 de la LGPA,
- qu’elle exerce le recours tant pour l’[...], conformément à l’article 14 alinéa 2 OGPA, que pour la caisse de pension [...] AG, conformément au contrat passé entre elles,
- que le droit à indemnisation de M. [W] n’est pas contesté,
- qu’elle sollicite l’indemnisation de ses débours sur la base du rapport du Dr [S] et de la nomenclature Dinthilac,
- que, s’agissant des dépenses de santé actuelles, elle justifie de ses débours, étant précisé qu’en vertu de l’article 10 alinéa 1er de la loi fédérale sur l’assurance accident, elle ne prend en charge que les frais de traitement consécutifs et liés à l’accident, qu’elle justifie de la prise en charge par la Cpam et de la refacturation, de sorte que la société [...] conteste à tort le versement effectif et l’imputabilité de ces frais à l’accident,
- que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités versées s’imputent sur le poste de la perte de gains professionnels actuels et sur le poste déficit fonctionnel permanent si l’assiette constituée par la perte de gains s’avère insuffisante,
- que l’expert a indiqué, à tort, que M. [W] a repris son travail entre le 9 mars et le 23 avril 2017 à temps partiel, ce dont elle justifie par la production des arrêts de travail, étant ajouté que le 1er janvier 2017 étant férié, une capacité de travail partielle ne peut pas être effective,
- qu’elle justifie du gain annuel brut et évolutif de M. [W] attesté par son employeur, verse le tableau des salaires évolutifs fournis par [...] et le décompte des salaires touchés en 2015 et 2016 jusqu’à l’accident,
- que les indemnités journalières versées par la [...] et la rente versée par l’[...] étant inférieures à l’assiette du recours, cette somme doit leur être allouée,
- que, s’agissant des dépenses de santé futures, une somme de 2 460,60 CHF a déjà été versée, les dépenses de santé futures à échoir, dont elle justifie par la production des formulaires et des tarifs applicables provenant de la Cpam, devant être capitalisées,
- que les indemnités et rentes versées après consolidation s’imputent sur les postes de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, outre le déficit fonctionnel permanent s’agissant de la rente,
- que si M. [W] a travaillé dès le 1er janvier 2022, cette reprise est demeurée sans effet sur le montant de sa rente d’invalidité, conformément aux articles 22 LAA et 17 LPGA,
- que M. [W] a perçu alternativement une rente de l’[...], des indemnités journalières de cet organisme, puis une rente allouée par elle-même,
- qu’elle justifie des mesures professionnelles octroyées,
- que la rente invalidité doit être actualisée en fonction de l’indice national des prix à la consommation,

- qu’elle justifie des prestations versées par la caisse de pension [...] dont elle assure le recouvrement,
- que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à un montant compris entre 25 et 33 euros selon les conclusions de l’expert, tout comme le prétium doloris, le déficit fonctionnel permanent,
- que M. [W] a subi un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer ses activités antérieures, tel qu’indiqué dans le rapport d’expertise,
- que l’expert a retenu un préjudice esthétique et un préjudice sexuel qui doivent être indemnisés,
- que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité versée par la [...] doit s’imputer sur l’ensemble des postes au titre des préjudices extrapatrimoniaux.

Par conclusions signifiées par Rpva le 14 janvier 2025, M. [W] sollicite du tribunal de :
- fixer à la somme de 10 346 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement les
dépenses de santé actuelles ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 10 346 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre des dépenses de santé actuelles ;
- fixer à la somme de 112 111,15 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 112 111,15 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- fixer à la somme de 2 460,60 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 7 259,48 € au titre des dépenses de santé futures ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 2 460,60 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement ainsi que la somme de 7 259,48 € au titre des dépenses de santé futures ;
- fixer à la somme de 487 169,45 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre des pertes de gain professionnel futur et de l’incidence professionnelle ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 487 169,45 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement les pertes de gain professionnel futur et de l’incidence professionnelle ;
- fixer à la somme de 22 230 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 22 230 CHF ou son équivalent en euros au jour du jugement au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ;
- fixer le pretium doloris à la somme de 25 000 € ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme 25 000 euros, au titre du pretium doloris ;
- fixer le préjudice d’agrément à la somme de 30 000 € ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice d’agrément ;
- fixer le préjudice sexuel à la somme de 8500 € ;
- en tant que de besoin, condamner la société [...] à lui payer la somme 8500 euros, au titre du préjudice sexuel ;
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 1500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir, en substance :
- qu’il entend faire siennes les explications et observations formulées par la [...] s’agissant des préjudices patrimoniaux,
- que, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il se rallie aux évaluations effectuées par la [...], à l’exception du pretium doloris, puisqu’il a souffert en raison de la fracture-luxation, puis de plusieurs zones de nécroses de sorte que ses souffrances ont duré dans le temps,
- qu’il a subi un préjudice d’agrément puisqu’il ne peut plus courir, marcher en terrain accidenté, marcher pendant une longue durée sur un terrain non accidenté ou pratiquer la bicyclette alors qu’il était sportif et était âgé de 47 ans lors de l’accident,
- que les douleurs persistantes limitent ses possibilités sexuelles, étant précisé qu’il était âgé de 47 ans au moment de l’accident, de sorte qu’il a subi un préjudice sexuel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société [...] sollicite du tribunal de :
- débouter la [...] de ses demandes,
- débouter M. [W] de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- réévaluer à de plus justes proportions le montant des demandes effectuées par M. [W] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.

En toute hypothèse,
- condamner la [...] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamner la [...] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la société [...] expose, au visa du règlement CEE n° 2001/83 du 2 juin 1983, principalement :
- qu’il convient de distinguer la loi applicable à la relation entre M. [W] et la société [...] qui est la loi française en application de l’article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, l’accident étant survenu en France, et la loi applicable au recours subrogatoire exercé par la [...], qui suppose, en vertu de l’article 93 du Règlement CEE n° 140871 du 14 juin 1971 qu’il soit admis par le droit appliqué par le tiers-payeur subrogé et dans les limites des droits détenus par la victime, dispositions applicables aux relations entre les Etats membres de l’Union Européenne et la Suisse en vertu de l’annexe II de l’accord du 21 juin 1999,
- qu’en vertu des articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse, l’assureur est subrogé aux droits de l’assuré dès la survenance du fait dommageable et jusqu’à concurrence des prestations légales pour les prestations de même nature que celles indemnisables en droit français, étant précisé que l’étendue du recours est, selon une jurisprudence constante, définie par la loi du lieu de survenance du dommage, en l’espèce la loi française,
- que, s’agissant des dépenses de santé actuelles, la [...] ne démontre pas l’imputabilité directe de ses débours à l’accident et ne prouve pas le versement effectif de ces indemnités,
- que, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le recours subrogatoire du tiers payeur s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge de sorte que la [...] ne peut pas solliciter que son recours s’exerce également sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire,
- qu’il convient, en outre, de prendre en compte les périodes d’arrêt de travail telles que déterminées par l’expert, la [...], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiant pas des différentes périodes d’arrêt de travail qu’elle vise,
- qu’aucun avis d’imposition ni fiche de paie n’ont été versés à l’appui des demandes de la [...] de sorte qu’elle ne justifie pas des revenus de M. [W] avant l’accident, l’attestation employeur, le décompte des salaires touchés en 2015 et 2016 et le tableau des salaires produits par la [...] ne permettant pas d’attester de l’évolution de salaire, étant rappelé que le préjudice de M. [W] doit être évalué selon le droit français,
- que, s’agissant des dépenses de santé futures, le montant des arrérages doit être déterminé sur la base de l’euro de rente d’un montant de 28,279 compte tenu de l’âge de la victime, applicable au jour du jugement, et non de la consolidation, étant observé que la [...] ne justifie pas de la refacturation par la Cpam des dépenses de santé de sorte que le recours subrogatoire n’est pas justifié,
- que, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, la [...] calcule, à tort, les pertes de gains de manière viagère alors que l’expert a retenu une incapacité partielle et non absolue, sur la seule base d’une attestation produite par la [...], alors que la situation professionnelle et financière actuelle de M. [W] n’est pas établie, étant observé qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles le montant de la rente invalidité allouée à M. [W] a été maintenu malgré sa reprise du travail, pas plus des motifs qui ont conduit au cumul des prestations [...] et des indemnités journalières au titre de l’[...] avec la rente invalidité,
- que, s’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte des pièces produites que M. [W] perçoit des allocations en lien avec sa retraite, faisant douter de l’existence du préjudice, étant ajouté que la méthode de calcul retenue par la [...] est erronée,
- que les documents produits en langue allemande doivent être écartés, leur traduction ne justifiant pas de l’imputabilité du versement des rentes à l’accident,
- que M. [W] ne produit aucun élément justificatif permettant d’établir son préjudice professionnel de sorte que le recours subrogatoire, qui ne peut excéder le montant de l’indemnisation due à la victime, doit être rejeté,
- que les sommes sollicitées au titre des préjudices extrapatrimoniaux sont excessives,
- que, s’agissant du préjudice d’agrément, M. [W] ne justifie aucunement la pratique d’une activité sportive antérieure à l’accident.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

I - Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [W]

S’agissant du droit à réparation de M. [W], il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, l’application de la loi française, en tant que loi du lieu de survenance de l’accident, ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.

Il est par ailleurs constant que M. [W] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société [...], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.

Dès lors, la société [...], qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les préjudices subis par le demandeur, dans les limites qui seront examinées et fixées ci-après.

En vertu du principe de réparation intégrale, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).

S’agissant du taux de change, les sommes discutées sont exprimées par les parties tantôt en euros et tantôt en francs suisses. De plus, elles ont été dues ou versées à des dates différentes, auxquels correspondent des taux de change différents. Afin d'éviter l'inutile complexité qui résulterait de l'application de taux change différents aux sommes litigieuses, ce que les parties ne réclament pas, le tribunal appliquera, en tant que de besoin, le taux de change en vigueur au 20 mai 2025, date de clôture des débats, qui était de 1 euro pour 0,94 franc suisse et que le tribunal arrondira en appliquant la parité entre les deux monnaies.

Enfin, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.

En l’espèce, il est relevé que le droit intégral à indemnisation de M. [W] n’est pas discuté.

Toutefois, l’évaluation des préjudices est discutée, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 16 mars 2018 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.

A. Sur la liquidation des préjudices de M. [W]

1) Sur les préjudices patrimoniaux

a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

a.1) Sur les dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.

M. [W] et la [...] sollicitent la fixation de ce préjudice à la somme totale de 10 346 CHF.

La société [...] s’oppose à cette demande, faisant valoir que la [...] ne justifie ni du règlement effectif de cette somme, ni de son imputabilité à l’accident.

A cet égard, il résulte du bordereau de prestations antérieures à la consolidation établi par la [...] le 24 novembre 2021 qu’une somme totale de 10 346 CHF a été remboursée à la Sa Europ Assistance et à la Cpam du Morbihan pour des soins reçus entre le 9 mai 2016 et le 14 mai 2018, soit jusqu’à une date postérieure à la date de consolidation non contestée par les parties.

Afin de justifier de l’imputabilité de ces sommes à l’accident survenu le 9 mai 2016, la [...] produit :
- les attestations de droit aux prestations en nature de l’assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles, dit formulaire E123, en date des 12 juillet 2016, 12 juillet 2017 et 8 décembre 2017 pour la période du 9 mai 2016 au 31 décembre 2018,
- le formulaire E125 établi le 15 juin 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 429,67 euros, soit 492,20 CHF, pour les prestations servies entre le 6 septembre 2016 et le 9 décembre 2016,
- le formulaire E125 établi le 15 juin 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 3 720,96 euros, soit 4 262 CHF, pour les prestations servies entre le 9 mai 2016 et le 18 octobre 2016,
- le formulaire E125 établi le 15 juin 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 864,83 euros, soit 990,60 CHF, pour les prestations servies entre le 9 mai 2016 et le 18 octobre 2016,
- le formulaire E125 établi le 15 juin 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 99,63 euros, soit 114,15 CHF, pour les prestations servies entre le 14 mai 2016 et le 10 août 2016,
- le formulaire E125 établi le 23 novembre 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 22 euros, soit 24,80 CHF, pour les prestations servies le 5 décembre 2016,
- le formulaire E125 établi le 23 novembre 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 824,43 euros, soit 930,30 CHF, pour les prestations servies entre le 23 décembre 2016 et le 12 juin 2017,
- le formulaire E125 établi le 23 novembre 2017 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 78,90 euros, soit 88,95 CHF, pour les prestations servies entre le 27 février 2017 et le 1er mars 2017,
- le formulaire E125 établi le 29 mai 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 539,85 euros, soit 601,75 CHF, pour les prestations servies entre le 1er septembre 2017 et le 9 décembre 2017,
- le formulaire E125 établi le 29 mai 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 120,05 euros, soit 133,60 CHF, pour les prestations servies entre le 16 mai 2017 et le 10 juillet 2017,
- le formulaire E125 établi le 29 mai 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 127,13 euros, soit 141,50 CHF, pour les prestations servies entre le 16 mai 2017 et le 10 juillet 2017,
- le formulaire E125 établi le 21 novembre 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 752,79 euros, soit 817,05 CHF, pour les prestations servies entre le 28 mars 2017 et le 14 mai 2018, soit une somme de 698,35 CHF pour la période antérieure à la consolidation ([817,05 CHF x 353 jours] / 413 jours),
- le formulaire E125 établi le 21 novembre 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 79,89 euros, soit 87,45 CHF, pour les prestations servies entre le 8 décembre 2017 et le 12 décembre 2017,
soit une somme totale de 8 565,65 CHF.

Si la société [...] conteste l’imputabilité de ces débours à l’accident du 9 mai 2016, force est de constater que les relevés des dépenses effectives établis par la Cpam du Haut-Rhin visent les formulaires E123 établis par la [...], lesquels visent expressément “l’accident non professionnel survenu le 9 mai 2016", de sorte que l’imputabilité de ces sommes à l’accident est suffisamment établie.

Toutefois, si la [...] produit, en outre, la facture d’honoraires de la société Europ Assistance en date du 21 octobre 2016 d’un montant de 648 CHF, force est de constater que cette facture ne fait mention ni de la date à laquelle ces frais ont été exposés, ni de la nature de la prestation de sorte que l’imputabilité de ces frais à l’accident n’est pas démontrée.

Dès lors, la [...] justifie de la demande de remboursement d’une somme totale de 8 565,65 CHF imputable à l’accident subi par M. [W] par la Cpam du Haut-Rhin pour les prestations servies entre le 9 mai 2016, date de l’accident, et le 15 mars 2018, la consolidation de l’état de santé de M. [W] ayant été arrêtée au 16 mars 2018.

M. [W] ne produit pas d’élément susceptible d’établir l’existence de dépenses de santé actuelles.

Dès lors, compte tenu des relevés des dépenses établis par la Cpam du Haut-Rhin, le préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles subi par M. [W] sera évalué à la somme totale de 8 565,65 CHF.

a.2) Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit ici d'indemniser la perte effective de revenus subie en suite de l'incapacité temporaire de la victime et, donc, de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident et de le comparer avec les revenus perçus entre la date de l'accident et la date de consolidation.

Pour un salarié dont les salaires n'ont pas été maintenus par l'employeur, il s'agit plus précisément d'indemniser la perte nette de revenus, qui correspond au salaire proprement dit, ainsi qu'aux primes et indemnités qui font partie de la rémunération, à l'exclusion des indemnités correspondant à des frais non engagés durant le temps de la maladie tels que les frais de transport ou de repas.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173).

De la même manière, si la victime a perçu, dès avant la date de consolidation médico-légale, une pension d'invalidité en lien avec son accident, il y a lieu de prendre en considération les prélèvements sociaux affectant lesdites pensions.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Dr [S] que M. [W] était, avant l’accident, gérant d’un magasin de discount alimentaire en Suisse.

M. [W] a subi plusieurs arrêts de travail entre le jour de l’accident et la date de consolidation.

Si la [...] produit un certain nombre d’arrêts de travail peu lisibles, M. [S], expert judiciaire, a retenu que M. [W] “a été en arrêt à 100 % du 9 mai 2016 au 31 décembre 2016. Il a repris le travail (...) à mi-temps du 1er janvier 2017 au 7 mars 2017, date à laquelle il a été licencié. Le patient aurait repris un travail du 9 mars 2017 au 23 avril 2017 à temps partiel (pas de documents sur la nature du poste). Le patient a été en arrêt de travail à 100 % du 24 avril 2017 au 18 avril 2018 (prescrit par son chirurgien)” de sorte que les différentes périodes d’arrêt de travail sont suffisamment établies, étant rappelé que la preuve d’un arrêt de travail peut être apportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique.

La [...] conteste partiellement les conclusions de l’expert, exposant que le 1er janvier 2017 étant un jour férié, une capacité de travail partielle ne pouvait pas être effective.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail en date du 5 décembre 2016 établi par le Dr [E], chirurgien, prescrit un temps partiel pour raison médicale du 01.01.2017 au 28.02.2017 de sorte que c’est à bon droit que la société [...] fait valoir que la journée du 1er janvier 2017 doit être indemnisée à 50 %, peu important qu’il s’agisse d’un jour férié.

La [...] produit les attestations de salaire établies par la société [...] AG, employeur de M. [W] à la date de l’accident, dont il ressort que :
- M. [W] a perçu, au titre de l’année 2015, une somme de 79 527,55 CHF brut, soit 68 223,70 CHF net, ce qui correspond à un taux d’imposition de 85,79 % de sorte que la [...] justifie du taux de prélèvements sociaux de 15 % qu’elle allègue,
- M. [W] a perçu, du 1er janvier au 30 avril 2016, une somme totale de 24 736,80 CHF, et une somme nette de 21 084,80 CHF, ce qui correspond à un taux d’imposition de 85,23 %, étant observé qu’il n’est pas établi que la somme de 739,35 CHF visée par la [...] corresponde à un élément de rémunération en l’absence de précision sur l’attestation de salaire établie le 27 septembre 2019 par la Caisse de pension [...] AG,
- le salaire brut mensuel de M. [W] devait s’établir à 6 100 CHF pour l’année 2016, à 6 125 CHF pour l’année 2017 et à 6 150 CHF pour les années 2018 et 2019.

Il est rappelé que la preuve des pertes de gains professionnels actuels peut être rapportée par tous moyens de sorte que, contrairement à ce que soutient la société [...], il ne saurait être fait grief aux demandeurs de s’abstenir de verser les bulletins de salaire de M. [W].

Toutefois, la [...] sollicite une indemnisation sur la base de treize mois de salaire, sans justifier du versement effectif d’un treizième mois de sorte que l’indemnisation sera évaluée sur douze mois.

Dès lors, pour la période comprise entre le 9 mai 2016 et le 15 mars 2018, le salaire de M. [W] peut être évalué ainsi qu’il suit :
- pour la période du 9 mai au 31 décembre 2016 : 40 141,93 CHF net ([6 100 x 85 %] x 23 jours / 31 jours) + ([6 100 CHF x 85 %] x 7 mois),
- pour la période du 1er janvier au 23 avril 2017, travaillée à temps partiel : 9 805,10 CHF net ([6 125 CHF x 85 %] x 3 mois x 50 %) + [(6 125 CHF x 85 % / 30 jours X 23 jours] x 50 %),
- pour la période du 24 avril au 31 décembre 2017 : 42 864,79 CHF [(6 125 CHF x 85 %) / 30 jours X 7 jours] + (6 125 CHF x 85 % x 8 mois),
- pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018 : 12 984,43 CHF net ([6 150 CHF x 85 %] x 2 mois) + ([6 150 CHF x 85 %] x 15 jours / 31 jours),
soit un total de 105 796,25 CHF.

Si la [...] et M. [W] sollicitent l’évaluation du préjudice à la somme totale de 112 111,15 CHF, et étant rappelé que le préjudice correspond à la perte de salaire réellement subie par la victime et non au montant des indemnités versées, le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels sera évalué à 105 796,25 CHF.

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

b.1) Sur les dépenses de santé futures

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Il est rappelé que, l'existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l'évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu'un devis à l'appui de sa demande indemnitaire (dans le même sens, Civ. II, 30 juin 2016, n°15-22.942).

Les dépenses doivent être distinguées selon qu'elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l'occurrence le 16 mars 2018, et la date du présent jugement, d'une part, et selon qu'elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d'autre part, qui seules seront annualisées et capitalisées.

Sur les dépenses de santé futures échues entre le 16 mars 2018 et le présent jugement

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [S] que celui-ci a estimé que “le patient devra bénéficier d’un renouvellement de la semelle qu’il porte approximativement une fois par an ainsi que de la prescription de trois paires de bas de contention par an. Il dit bénéficier d’une prise en charge en kinésithérapie une fois par semaine (aucun document fourni) qu’il faudra poursuivre”.

M. [W] et la [...] sollicitent l’évaluation du préjudice à la somme de 2 460,60 CHF correspondant aux sommes remboursées à la Cpam du Morbihan au titre des prestations prises en charge pour la période du 22 mars 2018 au 23 septembre 2021 selon bordereau de prestation du 6 décembre 2023.

A cet égard, elle verse aux débats :
- les attestations de droit aux prestations en nature de l’assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles, dit formulaire E123, en date des 8 décembre 2017, 27 novembre 2018, 24 juillet 2019, 31 octobre 2019 et 30 septembre 2020 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2021,
- le formulaire E125 établi le 21 novembre 2018 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 752,79 euros, soit 817,05 CHF, pour les prestations servies entre le 28 mars 2017 et le 14 mai 2018, soit une somme de 118,70 CHF pour la période postérieure à la consolidation ([817,05 CHF x 60 jours] / 413 jours),
- le formulaire E125 établi le 5 juin 2019 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 258,45 euros, soit 275,10 CHF, pour les prestations servies entre le 22 mars 2018 et le 14 septembre 2018,
- le formulaire E125 établi le 2 janvier 2020 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 138,99 euros, soit 149,70 CHF pour les prestations servies entre le 22 août 2018 et le 8 juin 2019,
- le formulaire E125 établi le 21 juillet 2020 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 234,45 euros, soit 259,20 CHF, pour les prestations servies entre le 21 septembre 2018 et le 28 mars 2019,
- le formulaire E125 établi le 21 juillet 2020 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 372,30 euros, soit 411,45 CHF, pour les prestations servies entre le 11 avril 2019 et le 14 octobre 2019,
- le formulaire E125 établi le 8 décembre 2020 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 305,34 euros, soit 320,55 CHF pour les prestations servies entre le 22 août 2019 et le 6 février 2020,
- le formulaire E125 établi le 29 juillet 2021 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 281,34 euros, soit 276,25 CHF pour les prestations servies entre le 27 février 2020 et le 8 octobre 2020,
- le formulaire E125 établi le 29 juillet 2021 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 123,90 euros, soit 151,15 CHF, pour les prestations servies entre le 13 octobre 2020 et le 17 décembre 2020,
- le formulaire E125 établi le 15 décembre 2021 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 289,71 euros, soit 286,20 CHF, pour les prestations servies entre le 7 septembre 2020 et le 27 mai 2021,
- le formulaire E125 établi le 30 juin 2022 par la Cpam du Haut-Rhin d’un montant de 218,82 euros, soit une somme de 206,95 CHF, pour les prestations servies entre le 7 janvier 2021 et le 23 septembre 2021,
soit un montant total de 2 455,25 CHF.

La société [...] conteste le versement effectif des sommes sollicitées par la [...] et leur imputabilité à l’accident du 9 mai 2016.

Toutefois, il est rappelé que l’imputabilité de ces dépenses à l’accident est suffisamment établie par la mention du formulaire E123 dressé par la [...] sur les relevés des dépenses de la Cpam du Haut-Rhin.

En outre, la [...] étant subrogée dans les droits de la victime dès la survenance de l’événement dommageable, il ne saurait lui être fait grief de s’abstenir d’apporter la preuve du versement effectif de ces sommes.

Dès lors, le préjudice relatif aux dépenses de santé futures échues sera évalué à la somme de 2 455,25 CHF, étant observé que M. [W] n’établit, ni même n’allègue, aucun reste à charge à cet égard.

Sur les dépenses de santé futures à échoir à compter de la date du présent jugement

Au soutien de sa demande relative aux frais à échoir, la [...] produit le courriel de la Cpam du Bas-Rhin en date du 2 juin 2022 permettant de constater les tarifs Cpam applicables à une séance de kinésithérapie (2,15 euros), une paire de bas de contention (30 euros) et au renouvellement de semelle orthopédique (14,43 euros).

Sur la base des conclusions de l’expert et des tarifs ainsi exposés, les dépenses de santé futures à échoir peuvent être évaluées à la somme annuelle de 216,23 euros ([(2,15 euros x 52 semaines) + (30 euros x 3) + 14,43 euros]).

Comme le soulève la société [...], les sommes seront capitalisées par application de l’euro de rente viagère applicable au jour du présent jugement selon le barème Gazette du Palais 2020 au taux 0 % auquel se réfèrent les parties, et non au jour de la consolidation, les sommes exposées avant la date du présent jugement relevant des dépenses de santé futures échues, de sorte qu’il sera retenu, compte tenu de l’âge de M. [W] à la date du présent jugement, 54 ans, un euro de rente viagière à 27,426.

Dès lors, le préjudice relatif au dépenses de santé futures à échoir sera évalué à la somme de 5 930,32 euros (216,23 euros x 27,426).

b.2) Sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle

A titre liminaire, il est relevé que tant M. [W] que la [...] sollicitent, sous l’appellation “perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle” l’indemnisation de la seule perte de gains professionnels futurs, étant rappelé que ces postes de préjudice sont distincts et qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de procéder à la répartition de la somme réclamée de façon globale au titre de deux préjudices différents.

S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.

La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime et n’inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d’une évolution de carrière (dans le même sens, Civ.II, 9 mars 2023, n°21-21.428).

La perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de carrière que la victime pouvait raisonnablement attendre est susceptible d’être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.

Le préjudice en cause équivaut alors à la perte de gains professionnels futurs qu’aurait continué à percevoir la victime si elle avait occupé le même poste (dans le même sens, Civ. II, 23 mai 2019, n°18-17.560).

En cas de capacité résiduelle d’exercer une activité professionnelle, même différente de celle exercée antérieurement, la victime ne peut pas solliciter l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10.347).

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Dr [S] que celui-ci a relevé que “les séquelles (...) l’empêchent de rester debout pour de longues périodes, de marcher sur de longues distances, de porter des charges lourdes, de se mettre accroupi ou de monter sur des escabeaux ou les échelles (pour stocker des marchandises notamment), de monter et de descendre des escaliers. Ces activités physiques correspondent, selon les documents fournis par le patient à environ un tiers de ce temps de travail” concluant ainsi à l’existence d’une “incapacité partielle à l’exercice des fonctions professionnelles que le patient exerçait avant l’accident. Le patient reste capable d’un emploi sédentaire”.

Sur les arrérages échus entre le 16 mars 2018 la date du présent jugement

Pour la période postérieure à la consolidation, l’expert judiciaire a relevé que M. [W] a été “en arrêt de travail à 100 % du 24 avril 2017 au 16 avril 2018, puis du 17 avril 2018 au 30 novembre 2019" précisant que la victime n’a repris aucune activité professionnelle après cette date, sans que les parties n’en justifient.

M. [W] et la [...] sollicitent l’évaluation du préjudice, à titre viager, par application du coefficient du barème Gazette du Palais 2020 au taux de 0 % en vigueur pour un homme de 47 ans à la date de consolidation, au salaire annuel net à la date de consolidation.

Toutefois, ainsi que fait valoir la société [...], l’expert n’a pas conclu à l’incapacité totale d’exercer toute fonction professionnelle, mais seulement à une incapacité partielle, étant observé par ailleurs que M. [W] et la [...] ne contestent pas que la victime a pu reprendre ses activités professionnelles et qu’il importe peu que M. [W] ait pu continuer à percevoir une rente invalidité.

La [...], qui fait valoir que M. [W] a “travaillé pour l’entreprise Landi Frila dès le 1er janvier 2022", ne justifie de l’activité professionnelle de M. [W] que pour les mois de janvier 2022 à juin 2022.

Aucun autre document n’est produit à cet égard par M. [W] qui se déclare pourtant, au sein de ses dernières écritures, “gérant de station essence”.

La [...] et M. [W] n’allèguent pas d’une inactivité professionnelle en dehors de ces périodes, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice certain s’agissant de la perte de gains professionnels futurs échue au-delà de la période d’arrêt de travail retenue par l’expert et de la période d’exercice d’un emploi au sein de la société Landi Frila, le préjudice ne pouvant être établi par le seul fait que M. [W] ait continué à percevoir une rente invalidité.

Il a été précédemment relevé qu’en vertu de l’attestation d’évolution de salaire produite par la [...], le salaire de M. [W] est évalué à la somme de 6 150 CHF brut par mois, soit une somme de 5 227,50 CHF nette après application du taux de prélèvements sociaux de 15 %.

Etant, en outre, rappelé que la [...] ne justifie pas du versement du salaire sur treize mois, le salaire annuel de référence est évalué à la somme de 62 730 CHF (5 227,5 CHF x 12 mois).

S’agissant de la période d’arrêt de travail retenue par l’expert (625 jours entre le 16 mars 2018, date de la consolidation, et le 30 novembre 2019, dernier jour d’arrêt de travail visé par l’expert), le préjudice de perte de gains professionnels futurs échue sera évalué à la somme de 107 414,38 CHF (62 730 CHF / 365 jours x 625 jours).

S’agissant de la période d’emploi au sein de la société Landi Frila, il résulte des bulletins de salaire produits par les demanderesses que M. [W] a perçu une somme totale de 23 351,65 CHF pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022.

Or, au cours de cette même période, M. [W] aurait dû percevoir, s’il avait continué à occuper le poste qui était le sien à la date de l’accident, une somme de 31 365 CHF (5 227,5 CHF x 6 mois), de sorte que la perte de gains professionnels échus peut être évaluée, pour cette période, à la somme de 8 013,35 CHF (31 365 CHF - 23 351,65 CHF).

Dès lors, le préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs échus peut être évalué à la somme de 115 427,73 CHF, étant précisé que s’agissant de sommes échues, il n’y a lieu à capitalisation.

S’agissant de la perte de gains professionnels futurs à échoir

Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté par la [...] et M. [W] que celui-ci exerce actuellement une activité professionnelle de sorte que, comme le fait valoir la société [...], ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs à échoir, en l’absence de tout élément sur la situation actuelle de M. [W], le préjudice ne pouvant être caractérisé par le seul fait que M. [W] ait pu continuer à percevoir une rente invalidité.

Dès lors, les demandes formées par M. [W] et par la [...] au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir seront rejetées.

2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux

a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

a.1) Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 12 mai 2016, puis du 9 au 11 mai 2017, puis le 13 février 2018, soit 8 jours,
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 mai 2016 au 23 juin 2016, puis du 12 mai 2017 au 10 juillet 2017, soit 102 jours, et non 62 jours comme indiqué par la [...],
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24 juin 2016 au 1er août 2016, puis du 11 juillet 2017 au 1er septembre 2017, soit 92 jours,
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 2 août 2016 au 8 mai 2017, puis du 2 septembre 2017 au 12 février 2018, puis enfin du 14 février 2018 au 15 mars 2018, soit 474 jours.

Les parties s’opposent sur le montant du taux journalier, la [...] et M. [W] sollicitant l’application d’un taux journalier à 30 euros, la société [...] estimant ce taux excessif et proposant un taux journalier de 25 euros.

A cet égard, le Dr [S] a relevé qu’en dehors des périodes d’hospitalisation, M. [W] a été contraint de se déplacer, par moments, avec deux béquilles, puis avec une canne, quand il a pu, à d’autres moments, se déplacer sans aide technique.

L’expert a également relevé qu’à la date de l’expertise, M. [W] éprouve de grandes difficultés à la réalisation de tâches ménagères, ces difficultés étant nécessairement déjà présentes avant la consolidation.

Considérant les séquelles et les limitations fonctionnelles subies par M. [W] lors de cette période, son préjudice sera évalué, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à la somme suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros (25 euros x 8 jours),
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 1 275 euros (25 euros x 102 jours x 50 %),
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 575 euros (25 euros x 92 jours x 25 %),
- déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 1 185 euros (25 euros x 474 jours x 10 %),
soit une somme totale de 3 235 euros.

a.2) Sur les souffrances endurées

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.

Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées sont évaluées à 4/7.

L’expert a relevé que M. [W] a souffert “d’une importante lésion de l’avant-pied (fracture-luxation ouverte de l’interligne de Lisfranc gauche) ayant nécessité une intervention en urgence, une longue période de convalescence puis une deuxième intervention d’arthrodèse en raison d’une évolution arthrosique précoce, et enfin une dernière intervention d’ablation de matériel d’ostéosynthèse”, précisément en raison de son caractère douloureux comme indiqué en réponse aux dires de M. [W].

M. [W] rappelle avoir souffert en raison de la fracture, puis avoir présenté des souffrances cutanées avec plusieurs zones de nécrose, ces souffrances ayant perduré dans le temps, mais ne produit pas d’élément susceptible de remettre en cause les appréciations de l’expert.

La société [...] offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10 000 euros sans apporter davantage d’élément susceptible de contredire les conclusions expertales.

Au regard de ces éléments, et de son âge au moment de l’accident, 45 ans, il sera alloué à M. [W] une indemnité de 20 000 euros.

b) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

b.1) Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.

En l’espèce, les parties ne discutent ni le taux d’incapacité fonctionnel de 19 % retenu par l’expert médico-légal, prenant en compte “une arthrodèse tarso-métatarsienne associée à une ankylose de l’articulation sous talienne et tibiotalienne”, ni sur la valeur du point d’incapacité de 2 245 euros à retenir compte tenu de l’âge de M. [W] au jour de la consolidation.

Dès lors, le déficit fonctionnel permanent subi par M. [W] sera évalué à la somme de 42 655 euros (2 245 euros x 19 points d’incapacité).

b.2) Sur le préjudice d’agrément

Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure.

L’appréciation de ce préjudice se fait in concreto, en fonction des justificatifs produits d’une activité antérieure.

A ce titre, l’expert judiciaire a relevé, dans son rapport, que M. [W] a perdu “la possibilité de certaines activités de loisirs ou sportives. Le patient ne peut plus courir. Il est incapable d’une marche en terrain accidenté et donc en montagne ou sur le sable. Il a perdu la capacité de pratiquer la bicyclette”.

Conformément aux conclusions de l’expert, M. [W] allègue d

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.