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TJ 68224, 17 juin 2025, RG 22/00751


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Date
17/06/2025
Numéro
22/00751
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6851d7975dbd1b5d65c0e844

Texte de la décision

31,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00751 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IB26

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [J] [I]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, avocat postulant, et Maître Xavier ANDRE , avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat d’architecte en date du 29 décembre 2016, Mme [J] [I] a confié à la Sarl [...] (ci-après dénommée la Sarl [...]) une mission complète de maîtrise d’oeuvre aux fins de réhabilitation d’une maison sise à [Localité 2] (68).

Le contrat a stipulé que le maître de l’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 120 000 euros et a fixé la rémunération de l’architecte à la somme de 17 710 euros Ttc.

Déplorant le dépassement du budget de travaux et divers désordres, Mme [I] a, par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, fait assigner la Sarl [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 191,43 euros Ttc formée par la Sarl [...] par conclusions signifiées le 11 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
- débouter la Sarl [...] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner la Sarl [...] à lui verser la somme de 200.334,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre manquement à son devoir de conseil ;
- condamner la Sarl [...] à lui verser la somme de 48.827,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais bancaires ;
- condamner la Sarl [...] à lui verser la somme de 14.000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamner la Sarl [...] à lui verser la somme de 5.000,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice moral subi ;

A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
- désigner tel expert qu’il lui agréera avec la mission suivante :
* se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner l’évaluation des travaux réalisée par la Sarl [...],
* dire si cette évaluation a été réalisée dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur, ainsi qu’aux conditions contractuelles et légales,
* évaluer le coût de la construction,
* évaluer le surcoût occasionné par les manquements de la Sarl [...] dans sa mission de réalisation des plans et descriptifs de la construction,
* faire un compte entre les parties,
* fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités encourues,
* chiffrer les préjudices immatériels et notamment les troubles de jouissance occasionnés par les manquements de la Sarl [...],
* s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
* dire que l’Expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine,
* statuer ce que de droit concernant les frais ;

En tout état de cause,
- condamner la Sarl [...] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [...] aux entiers frais et dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses demandes, Mme [I] soutient, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
- que le devoir de conseil impose à l’architecte d’informer son client de toute évolution notamment relative au coût des travaux, cette obligation étant par ailleurs stipulée au contrat,
- que le budget initial, fixé à 120 000 euros, a largement été dépassé puisque le coût des travaux est en définitive de 320 000 euros,
- que la Sarl [...] affirme à tort qu’elle a contracté un emprunt avant que le budget prévisionnel ne soit établi puisqu’il ressort des courriels que M. [F], architecte, était venu visiter la maison préalablement à la conclusion du contrat de prêt, étant observé qu’il n’a jamais remis en cause le montant de l’enveloppe financière visée au contrat,
- que M. [F] a été informé de l’existence de désordres affectant la maison avant la signature du contrat et notamment, d’une poutre à remplacer, de sorte qu’il ne peut pas affirmer que l’ampleur réelle des travaux n’était pas apparente,
- qu’il résulte du cahier des clauses générales du contrat d’architecte travaux sur existants que l’Ordre des architectes définit l’enveloppe financière comme la somme affectée aux travaux déterminée par le maître de l’ouvrage, le montant des honoraires de l’architecte et les frais directs afférents à la mission de sorte que l’enveloppe financière correspond à la capacité financière du maître de l’ouvrage et non à un simple estimatif du coût des travaux,
- que la Sarl [...] n’a ni respecté le budget, ni alerté le maître de l’ouvrage du dépassement, ce qui a occasionné le surcoût de construction,
- que la Sarl [...] reconnaît n’avoir évalué le coût de travaux qu’en novembre 2017, soit onze mois après la signature du contrat d’architecte,
- qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir résilié le contrat alors qu’elle avait souscrit plusieurs emprunts et qu’elle avait alerté l’architecte sur le coût élevé de l’estimatif communiqué,
- qu’elle a subi un préjudice égal au montant du dépassement, soit une somme de 200 334,84 euros et a minima de 255 588,45 euros, coût des travaux fixé au titre de l’APD,
- que le rapport de la société [...] n’a aucune valeur probante, s’agissant d’une expertise privée non contradictoire, et conclut, au demeurant, à un dépassement de 42 005,95 euros Ttc,
- qu’elle n’a jamais sollicité de plus-values imposées par l’architecte parce qu’elles étaient indispensables à l’achèvement de l’ouvrage et, au contraire, a oeuvré pour diminuer les coûts sans que l’architecte ne réagisse,
- que l’architecte n’a pas respecté l’obligation de dépouiller les offres d’entreprise et procéder à leur analyse comparative, puisqu’elle n’a reçu qu’un devis par lot, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
- que le lot 3, démolition, ne correspond pas à une plus-value puisqu’il devait être compris dans le coût du projet et, qu’en tout état de cause, les démolitions ayant été sollicitées par l’architecte, leur coût ne saurait être retranché du surcoût des travaux,
- que les frais de dossier aux fins de subvention auprès de la Maison du Patrimoine aurait dû être budgétisés par l’architecte, étant ajouté que les subventions obtenues ne sauraient être considérées comme des moins-values puisqu’elles ne résultent pas de la volonté de maître de l’ouvrage de modifier le projet initial aux fins d’en diminuer le coût,
- que le lot isolation projetée ne doit pas davantage être retranché puisqu’il avait été pris en compte dans l’estimatif, le fait que les travaux aient été auto-réalisés étant sans incidence sur leur prise en compte,
- que le lot charpente, couverture, zinguerie doit inclure les travaux de réalisation de la terrasse en bois qui étaient prévus dans l’estimatif de décembre 2007 et correspondent au programme décidé au stade de l’APD, tout comme la pose de tuiles plates dont le coût réel est de 9 677 euros hors taxes, étant précisé qu’il n’est pas justifié de l’affirmation selon laquelle elle aurait vendu les anciennes tuiles, qu’il ne saurait être déduit une plus-value de 25 000 euros puisque l’architecte n’a pas pris en compte le coût de remplacement de tous les pans en bois et colombages dégradés,
- que le lot menuiseries extérieures doit inclure, outre le coût de la terrasse, le coût des gardes-corps, dépense indispensable, le coût de l’isolation de la chaudière et du ballon d’eau chaude pris en compte dans le projet et sous-évalués par l’architecte, le coût du remplacement de la porte d’entrée, dépense ignorée par l’architecte, le coût des portes-fenêtres sud, poste initialement pris en compte, le coût de l’ajout d’une fenêtre à la cuisine que l’architecte a pris l’initiative de changer, étant ajouté que la défenderesse ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle la porte de garage a été facturée à la somme de 2 904 euros,
- que le lot chauffage sanitaire doit inclure le rideau de douche qui n’a pas de fonction décorative puisque l’architecte avait prévu un pare-douche, le système de chauffage électrique pour lequel aucun devis ne lui a été soumis et alors qu’aucune chaudière n’a été devisée,
- que le lot menuiseries intérieures doit inclure les plinthes et protections du bois budgétisés par l’architecte, mais mal estimés, et les lots 16 à 21 prévus dans le projet, étant précisé que le lot 19 n’a pas été considéré dans le décompte final,
- que l’ensemble des postes étant souhaités par le maître de l’ouvrage dès le début du projet, soit en décembre 2017, mais mal estimés par le maître d’oeuvre, aucune plus-value n’était à prévoir, l’architecte n’apportant pas la preuve qu’elle aurait sollicité des plus-values supplémentaires durant l’exécution des travaux,
- que la défenderesse n’apporte pas plus la preuve qu’elle l’aurait alertée de la nécessité de revoir le projet à la baisse ou de reporter certains travaux à plus tard,
- que le fait de signer les marchés de travaux ne régularise pas le dépassement de budget, étant observé qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’accepter ces marchés si elle voulait voir achever sa maison,
- que le coût des crédits contractés pour financer le dépassement constitue également un préjudice en lien direct avec le manquement de l’architecte qui doit être indemnisé,
- qu’alors que les travaux devaient être achevés en janvier 2018 en vertu du contrat d’architecte, la réception n’est intervenue que le 15 février 2019 de sorte qu’une somme de 14 000 euros, correspondant à une indemnisation mensuelle de 1 000 euros, doit lui être allouée, l’architecte ayant manqué à son obligation de suivi du chantier,
- qu’elle a subi un préjudice moral, puisqu’elle a été contrainte de travailler davantage pour financer le surcoût des travaux, qu’elle se retrouve étouffée financièrement et inquiète de sa faculté à rembourser les trois emprunts souscrits,
- qu’à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour chiffrer le dépassement.

Par conclusions signifiées par Rpva le 13 mars 2025, la Sarl [...] sollicite du tribunal de :
- débouter Mme [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigées
à son encontre,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl [...] fait valoir, en substance :
- que Mme [I] a souscrit un emprunt aux fins de financer l’acquisition du bien et les travaux le 10 novembre 2016, soit avant la conclusion du contrat d’architecte, de sorte qu’elle a estimé elle-même le montant des travaux à hauteur de 120 000 euros,
- qu’il ne s’est jamais engagé à faire rentrer le budget travaux dans l’enveloppe, qui correspond à la capacité financière du maître de l’ouvrage à un instant précis et non à un estimatif de travaux établi par l’architecte,
- que Mme [I] était en mesure de résilier le contrat d’architecte si l’estimatif établi en phase APS ne lui convenait pas,
- que l’estimatif de travaux établi en décembre 2017 d’un montant de 195 355,56 euros Ttc porte sur la structure et l’aménagement du rez-de-chaussée, et non sur les travaux du 1er étage qui n’étaient plus compris, et comprenait l’option tuiles plates neuves pour une plus-value de 10 484 euros ht, Mme [I] ayant opté pour des prestations plus onéreuses,
- qu’un nouvel estimatif de travaux adressé en décembre 2017 d’un montant de 143 579,63 euros Ttc fait apparaître plusieurs lots en auto-réalisation et tient compte d’économies réalisées sur d’autres lots,
- que le tableau produit par Mme [I] ne justifie pas du surcoût,
- que Mme [I] savait que la consistance des travaux dépendrait de la phase démolition et que son budget allait devoir évoluer en fonction de cette phase et des choix réalisés s’agissant des prestations souhaitées, étant précisé que le montant prévisionnel des travaux, au stade de l’avant-projet définitif, était de 255 588,45 euros Ttc,
- que Mme [I] était informée du surcoût lié à la mise en place de tuiles plates et du surcoût occasionné par ce choix sur le lot charpente,
- que la demanderesse a validé les plus-values correspondant à la porte de garage, l’aménagement de la cuisine, l’aménagement de la salle de bain, la clôture extérieure, le conduit double isolé et la plus-value de l’entreprise Mura,
- que le lot démolition n’a pas été chiffré puisque la prestation a été réalisée avant l’estimatif travaux,
- que s’agissant du lot Fondation du patrimoine, la somme de 1 000 euros versée à la Fondation ne correspond pas à des travaux et n’avait donc pas à être intégrée dans l’estimatif, étant ajouté que Mme [I] a perçu une somme de 22 000 euros à titre de subvention sans la renseigner au titre des moins-values,
- que le lot isolation projetée doit être retranché puisqu’il s’agit d’un lot en auto-réalisation,
- que le lot charpente, couverture, zinguerie comporte, à tort, des matériaux achetés par le maître de l’ouvrage pour des travaux en auto-réalisation et la réalisation de travaux décidés en cours de chantier qui n’étaient pas prévus dans l’estimatif, Mme [I] n’ayant d’ailleurs pas retranché le prix de vente des anciennes tuiles, étant précisé qu’elle l’a alertée sur l’augmentation du coût de ce lot en juin 2018 et que Mme [I] a validé et payé les plus-values,
- que le lot menuiseries extérieures comprend les gardes-corps de la terrasse qui n’était prévus et des lots en auto-réalisation, le point réalisé en juin 2018 faisant également état de l’augmentation du coût de ce lot,
- que le lot chauffage sanitaire comprend des éléments de décoration qui n’entrent pas l’estimatif travaux, le point réalisé en juin 2018 faisant également état de l’augmentation du coût de ce lot,
- que le lot menuiseries intérieures comprend des matériaux acquis par le maître de l’ouvrage, des lots qui correspondent à de la décoration, des lots en auto-réalisation et les travaux réalisés par l’entreprise Sen avec laquelle Mme [I] a directement contracté,
- que le calcul de Mme [I] est erroné puisque seul le devis estimatif de novembre 2017 correspond au programme des travaux à réaliser,
- que la société [...], économiste de la construction, a retenu un dépassement de budget de 42 005,95 euros Ttc, ce surcoût résultant des décisions éclairées de Mme [I] qui a validé les devis sans réserve,
- que le paiement par l’architecte des ouvrages constituerait un enrichissement sans cause,
- qu’en vertu de la jurisprudence, le maître de l’ouvrage ne subit aucun préjudice lorsqu’il aurait dû payer les prestations,
- que s’agissant du trouble de jouissance, Mme [I] reconnaît que les différents plannings lui avaient été transmis et qu’elle a ainsi été informée d’un achèvement prévisible en octobre 2018, étant précisé qu’aucune faute occasionnant le retard ne lui est imputable et que la demanderesse ne justifie pas son chiffrage qui ne correspond pas au préjudice effectivement subi,
- que, s’agissant des frais bancaires, aucune faute ne peut lui être imputée, étant observé que les documents produits par Mme [I] démontrent qu’elle a été en mesure d’adapter son financement,
- que, s’agissant du préjudice moral, Mme [I] ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle elle aurait été contrainte de travailler davantage puisque le document produit évoque un accroissement de l’activité,
- que la demande subsidiaire aux fins d’expertise doit être rejetée en vertu de l’article 146 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [I]

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que l’architecte est tenu, envers son client, d’une obligation générale de conseil et de renseignement sur l’ensemble des aspects du projet confié.

Pour sa mission, l'architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme tant sur le plan financier que sur le plan technique.

Le maître d'œuvre doit notamment guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-16.952).

L'architecte doit aller jusqu'à décider de ne pas retenir les choix du maître de l'ouvrage lorsqu'ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l'ouvrage (CA Limoges, ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/00541).

S’agissant, plus particulièrement du budget, l'architecte commet une faute lorsqu'il ne respecte pas l'enveloppe budgétaire définie pour le projet, si celui-ci a sous-évalué manifestement le budget.

Toutefois, le lien de causalité entre le préjudice consécutif au dépassement du budget et la faute de l’architecte ayant sous-évalué les travaux n'est pas établi si le maître de l'ouvrage devait nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations complémentaires dont l'évaluation a été omise (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376).

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc à Mme [I] d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité.

Sur le dépassement du budget de travaux et le manquement à l’obligation d’information et de conseil

En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 29 décembre 2016 entre Mme [I] et la Sarl [...], le maître de l’ouvrage a déclaré : “au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer pour la réalisation du projet d’une enveloppe financière de 120 000 € TTC”.

Si Mme [I] expose que cette somme correspond au budget de travaux convenu avec l’architecte, force est de constater qu’il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre que le chiffrage sommaire doit être établi en phase 1 du projet et que l’architecte doit établir un coût prévisionnel détaillé des travaux (page 1 du contrat), dans la limite d’un taux de tolérance de 7 % en monnaie constante lors de l’étude de projet de conception générale (page 5 du contrat) de sorte que l’enveloppe financière dont le maître de l’ouvrage a déclaré disposer lors de la conclusion contrat est, aux termes de ce contrat, distincte du coût prévisionnel des travaux.

En outre, et ainsi que le soutient la défenderesse, il résulte du rapport d’expertise privée du cabinet [...], et sans que cela soit contesté par la demanderesse, que l’offre de prêt a été acceptée par Mme [I] le 5 octobre 2016, soit antérieurement à la signature du contrat d’architecte.

Si le maître d’oeuvre a établi plusieurs devis estimatifs, il est constant que les travaux ont débuté le 2 janvier 2018 de sorte que seuls les échanges antérieurs à cette date doivent être retenus pour déterminer le budget de travaux convenu dans la mesure où seules les informations délivrées par le maître d’oeuvre avant les travaux ont pu permettre au maître de l’ouvrage de choisir de mener à terme son projet de rénovation.

A cet égard, les parties s’accordent sur le fait qu’un premier budget de travaux établi par la Sarl [...] a été transmis le 1er décembre 2017 et faisait état d’un montant total de 255 588,45 euros.

Il n’est pas davantage contesté par la défenderesse que des échanges sont alors intervenus entre les parties pour diminuer les coûts de la rénovation de sorte qu’un estimatif de travaux a, à nouveau, été transmis le 6 décembre 2017 pour un montant de 198 355,56 euros Ttc, avant qu’un dernier devis intitulé “recalage final” pour un montant de 136 379,63 euros Ttc, ne soit établi courant décembre 2017, ledit devis faisant apparaître, ainsi que le relève la défenderesse, plusieurs lots basculés en auto-réalisation afin de diminuer les coûts.

Compte tenu de ces éléments, il doit être retenu que Mme [I] a été informée du coût total du projet qui a compris des lots en auto-réalisation dont le montant a été évalué par le maître d’oeuvre.

S’il est exact que le budget de travaux retenu est supérieur à l’enveloppe financière dont Mme [I] a indiqué disposer aux termes du contrat du 29 décembre 2016, force est de constater que celle-ci a déclarer disposer d’un budget de 161 764 euros par courriel du 30 avril 2018, outre la prise en charge de frais par des membres de sa famille s’agissant, notamment, du choix de mettre en oeuvre des tuiles plates, selon courriel du 29 avril 2018.

Par ailleurs, Mme [I] ne conteste pas qu’un budget révisé lui a été adressé au mois de juin 2018 faisant état d’un coût des travaux révisé d’un montant de 257 695,49 euros Ttc de sorte qu’elle n’est pas fondée à indiquer que l’architecte ne l’a pas avisée du dépassement de budget de travaux.

Surtout, afin de justifier du dépassement allégué, Mme [I] produit un tableau qu’elle a elle-même dressé rappelant le coût de chaque poste de travaux pour un montant total de 320 334,84 euros.

A cet égard, Mme [I] produit :
- la copie du chèque d’un montant de 1 000 euros adressé à la Fondation du patrimoine (pièce 35),
- la facture de la société Etablissements Sen d’un montant de 29 589,95 euros Ttc (pièce 38),
- la facture de la société Jean-Michel Mura et Fils Sas, d’un montant de 11 223,09 euros Ttc (pièce 53),
- la facture de la société Leroy Merlin d’un montant de 190,69 euros Ttc (pièce 56),
- la facture de la société HERR d’un montant de 17 277,11 euros Ttc (pièce 58).

Il s’en évince que, ainsi que le relève la défenderesse, Mme [I] ne justifie pas de la réalité du dépassement de budget allégué, étant observé que le coût total des travaux n’est pas confirmé par l’économiste de la construction [...] qui a déclaré se fonder sur les déclarations de la demanderesse.

Si la défenderesse a reconnu un dépassement de budget d’un montant de 42 005,95 euros Ttc, celle-ci précise que ce chiffre résulte de la note du cabinet [...] de sorte qu’il ne saurait constituer un aveu judiciaire puisque la défenderesse conteste la réalité du surcoût en l’absence de production de l’ensemble des factures, étant rappelé qu’elle expose, à juste titre, que Mme [I] a été alertée du dépassement de budget par la transmission du budget révisé de travaux du mois de juin 2018 de sorte que celui-ci correspond à un choix éclairé du maître de l’ouvrage.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser chacune des plus-values et moins-values alléguées par les parties, Mme [I] ne rapportant la preuve du dépassement allégué, ses demandes indemnitaires ne peuvent pas prospérer sur le fondement du manquement au devoir de conseil de l’architecte.

Sur le non-respect de l’article 6.4 du contrat

En vertu de l’article 6.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre, la Sarl [...] a reçu la mission de dépouiller les offres des entreprises et de procéder à leur analyse comparative.

Mme [I], qui affirme que cette obligation contractuelle n’a pas été respectée par la Sarl [...] parce qu’elle n’aurait reçu qu’un seul devis par lot, n’en justifie pas.

Au surplus, à supposer que le maître d’oeuvre ait manqué à cette obligation, Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle n’établit pas que les lots concernés auraient pu être exécutés par un autre entrepreneur pour un coût moindre et à un niveau de qualité égal.

Elle n’établit pas davantage le lien de causalité entre le manquement allégué et le dépassement de budget de travaux.

Par conséquent, Mme [I] n’apporte pas la preuve d’une faute imputable à la Sarl [...] s’agissant de l’obligation stipulée à l’article 6.4 du contrat du 29 décembre 2016 et ses demandes indemnitaires sur ce fondement ne peuvent pas prospérer.

Sur le retard dans l’exécution des travaux

En l’espèce, il résulte du contrat du 29 décembre 2016 que les parties ont convenu d’une durée totale des travaux d’un an.

Il est constant que plusieurs calendriers de travaux ont par la suite été transmis à Mme [I], et notamment le calendrier n°3 faisant état d’un achèvement prévisible au mois d’octobre 2018.

Il n’est pas davantage contesté que la réception des travaux est intervenue le 15 février 2019.

Mme [I] caractérise donc un manquement par le maître d’oeuvre à son obligation contractuelle d’achever les travaux dans le délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, ce retard ayant nécessairement empêché la demanderesse de jouir de son bien.

Toutefois, il est relevé que Mme [I] a, à plusieurs reprises, modifié la nature des travaux sollicités, s’agissant notamment des tuiles, du système de chauffage et des fenêtres, et a assumé une partie des travaux en auto-réalisation de sorte que le retard lui est, pour partie imputable.

Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de jouissance subi par Mme [I] sera évalué à la somme de 7 000 euros.

Le moyen selon lequel le contrat ne stipule aucune pénalité de retard est indifférent, puisqu’une telle stipulation, qui permet aux parties de convenir, par avance, du montant de l’indemnisation d’un éventuel retard dans l’exécution des travaux, n’empêche pas Mme [I] de solliciter en justice l’allocation de dommages et intérêts lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, comme tel est le cas en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de Mme [I] résultant du retard dans l’achèvement des travaux sera retenu à hauteur de 7 000 euros.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, Mme [I] produit les trois offres de prêts souscrites aux fins de financer le projet de réhabilitation en date des 30 septembre 2016, 9 juillet 2018 et 21 février 2019.

Si Mme [I] expose être inquiète quant à sa capacité à honorer ces trois emprunts sur le long terme, force est de constater qu’en l’absence de preuve de la réalité du dépassement allégué, la responsabilité de la Sarl [...] ne saurait être engagée à cet égard.

En outre, force est de constater que le courriel produit par la demanderesse au soutien de l’allégation selon laquelle elle aurait été contrainte de travailler davantage pour obtenir le troisième prêt, justifie le passage par l’intéressée à une quotité de travail à 100 % en raison d’un accroissement de l’activité et non d’une demande de cette dernière.

***

Par conséquent, la Sarl [...] sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

La demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] sera rejetée pour le surplus.

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I]

Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il est constant que ces dispositions donnent aux juges une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés et qu’ils apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.

En l’espèce, Mme [I] sollicite, au dispositif de ses écritures, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût de la construction, de déterminer si l’évaluation des travaux a été effectuée dans les règles de l’art et d’évaluer le surcoût occasionné par les manquements de la Sarl [...].

Toutefois, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve, une mesure d’expertise n’apparaît pas utile à la solution du litige, Mme [I] n’apportant pas d’élément au soutien du dépassement de budget allégué.

Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé qu’il appartient au tribunal d’effectuer de façon discrétionnaire la répartition des dépens en cas de succombances respectives, la Sarl [...] sera condamnée aux dépens.

La Sarl [...] sera également condamnée à payer à Mme [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.

La demande de la Sarl [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sarl [...] à verser à Mme [J] [I] les sommes suivantes :

- 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE, pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [J] [I] ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [J] [I] ;

REJETTE la demande de la Sarl [...] et Associés, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Sarl [...] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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