TJ 68224, 17 juin 2025, RG 23/00585
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00585
N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
- partie défenderesse -
Monsieur le procureur de la République
[Adresse 2] - [Localité 4]
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant juillet 2023, M. [W] [X] a publié sur le réseau social Facebook plusieurs messages au sujet de la Sas [...].
Arguant du caractère diffamatoire de ces messages, la Sas [...] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, signifié les 18 et 20 octobre 2023, attrait M. [X], en présence de Mme le procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation et de suppression des publications litigieuses sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation élevée par M. [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la Sas [...] demande au tribunal de :
- condamner M. [X] à lui la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner M. [X] à procéder à la suppression de l’ensemble des publications litigieuses sur tous les réseaux sociaux et notamment Facebook, tel que rappelé dans le corps de l’assignation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- interdire à M. [X] toutes nouvelles diffusions de ces messages ;
- en cas de manquement, condamner M. [X] au paiement d'une astreinte journalière de 1. 500 € par jour et par message publié jusqu'à complète suppression de la diffusion ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant toute voie de recours et sans caution.
A l’appui de ses demandes, la Sas [...] soutient, au visa des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, pour l’essentiel :
- que M. [X], qui n’a pas respecté les formalités substantielles imposées par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, est déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits invoqués,
- que M. [X] ne peut pas davantage faire valoir sa bonne foi, nécessairement animé d’un ressenti antérieur en suite de la procédure de référé-expertise, en l’absence de légitimité du but poursuivi et toute de prudence et mesure dans l’expression, de sorte que ses propos dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression,
- que les propos tenus par M. [X], auteur de nombreux messages, portent atteinte à son honneur et à sa considération, et ne sont corroborés par aucun élément, l’intéressé reconnaissant que ses prétendus griefs à son encontre n’étaient pas fondés,
- que le défendeur ne peut pas faire valoir qu’il s’est limité à un simple jugement de valeur ou à l’expression d’une opinion, puisqu’il critique la qualité des produits et l’accuse nommément de faits précis et graves, notamment de recourir à des pratiques illicites, de ne pas tenir ses promesses contractuelles, de ne pas respecter les dispositions du code civil et du code de la consommation et de corrompre les acteurs de la justice, et ce dans le le seul but de préserver ses intérêts financiers, de façon mensongère, la diffamation étant constituée lorsque le dénigrement du produit s’accompagne d’assertions mettant en cause l’honnêteté du producteur, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 1er février 2024,
- que, contrairement à ce qu’indique le défendeur, les propos sont suffisamment précis, puisqu’il expose que la société [...] aurait soudoyé l’expert judiciaire et les magistrats en charge de la procédure engagée en 2019,
- que M. [X] ne se contente pas de manifester une opinion ou un jugement de valeur puisqu’il lui impute un comportement illicite, étant précisé que les propos tenus par le défendeur doivent être analysés dans leur entièreté et non en extrayant certains passages,
- que ce comportement lui cause un préjudice important en matière commerciale et d’image.
Par conclusions signifiées par Rpva les 6 janvier et 29 avril 2025, M. [X] sollicite du tribunal de :
- débouter la Sas [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- condamner la Sas [...] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir, au visa des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, en substance :
- que ses propos ne peuvent pas être qualifiés de diffamatoires puisqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de comporter l’allégation d’un fait précis qui n’est pas uniquement l’expression d’une opinion ou jugement de valeur, et de porter sur une personne physique ou morale,
- que la critique, à la supposer excessive, de produits ou de services, comme tel est le cas en l’espèce, relève du dénigrement qui ne peut être sanctionné que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de son auteur,
- que ses propos relèvent de la critique des produits et services, de l’expression d’une opinion, ou de l’évocation d’un fait réel s’agissant de la procédure judiciaire,
- que certains propos litigieux ne visent pas la société [...], qui n’est pas citée ou concernent les juges et experts,
- que la Sas [...] ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Toulouse dont il ne résulte pas que l’imputation d’un comportement illicite à une personne morale constitue nécessairement une diffamation mais se limite à qualifier la nature des propos tenus pour identifier le fondement applicable à l’action en réparation,
- que les propos tenus ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la demanderesse,
- qu’il est fondé à se prévaloir de sa bonne foi puisqu’il s’est exprimé en toute objectivité, avec prudence, les éventuels propos imprudents ne concernant pas la société [...] mais les experts et les juges, sans animosité personnelle, en exprimant son vécu et son expérience, et en poursuivant un but légitime, pour améliorer la qualité des produits et services distribués par l’intéressée,
- qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impact des propos litigieux sur son activité commerciale ou en terme d’images et ne justifie ainsi pas de son préjudice,
- qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sas [...]
L'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme étant “Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés”.
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la diffamation publique envers les particuliers d’une peine d’amende de 12 000 euros.
Il résulte de ces textes que la répression de la diffamation punissable suppose la réunion de cinq éléments :
- l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé, c’est-à-dire de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire (Cass. crim., 2 déc. 1980), lequel ne peut consister en un simple jugement de valeur ou une simple opinion ne visant pas une personne déterminée ou un acte précis (Cass. crim., 26 mai 1987) ;
- un fait de nature à porter, de façon objective, atteinte à l'honneur, c’est-à-dire contraire à la morale, à la probité ou aux bonnes mœurs, et/ou à la considération et ce, peu important qu'un préjudice résulte ou non des propos (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004), l’existence d’un préjudice ayant des conséquences sur les dommages-intérêts et non sur le délit lui-même, étant précisé que la critique des produits et services ne relève pas de ces dispositions dès lors que la personne du professionnel n’est pas visée et qu’aucun fait précis ne lui est reproché (Cass. crim., 2 mars 1960), le droit d’informer les consommateurs ne créant aucune immunité (atteinte à l'honorabilité d'un commerçant en affirmant qu'il effectue des pressions auprès des ministères pour faire prévaloir ses intérêts économiques sur la protection de la santé des utilisateurs de ses produits, Cass. crim., 13 févr. 1990) ;
- l'imputation ou l'allégation doit viser une personne physique ou morale déterminée, nommément visée ou dont l’identification est rendue possible ;
- la mauvaise foi, qui est présumée, en vertu de l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur des propos litigieux, qui s’est exprimé de façon objective, avec prudence, sans animosité personnelle et dans un but légitime pouvant rapporter la preuve de sa bonne foi ;
- la publicité, telle que définie à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, et notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique.
L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l’auteur des propos litigieux peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de la vérité du fait difammatoire, dans le respect, à peine de déchéance, de la procédure prévue à l’article 55 du même texte : “Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve”.
En l’espèce, la Sas [...] dénonce un certain de nombre d’écrits sur le réseau social Facebook, tels qu’ils ont été constatés selon procès-verbal établi le 13 septembre 2023 par Me [U] [Y], commissaire de justice à [Localité 5], dont M. [X] ne conteste ni être l’auteur, ni le caractère public.
Il est également constant que M. [X] a acquis, auprès de la défenderesse, un kit piscine selon bon de commande du 19 juillet 2016, et qu’en outre, celui-ci déplorant un certain nombre de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée selon décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes, expertise qui a conclu à l’absence de manquement imputable à la société [...], étant observé que M. [X] n’a jamais poursuivi la procédure au fond.
Sur le premier message
La société [...] dénonce les propos suivants : “Pauvres acheteurs, le service client de [...] est en vacances et ne peut répondre à tous vos problèmes en plein été. Ces piscines en kit souffrent, en plus de nombreuses malfaçons et de défauts de conception... Le commercial et les prestataires éviteront de vous les proposer car cela augmentera le prix du devis de vente et de montage, considérablement, qui ne sera plus compétitif”.
S’agissant, d’une part, du fait que le service client soit en vacances et ne puisse pas remédier aux difficultés, cette allégation n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération puisque le fait d’être en vacances ne peut pas être qualifié de déshonorant.
S’agissant, d’autre part, de l’allégation selon laquelles les piscines en kit souffrent de malfaçons et de défauts de conception, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’un fait précis, étant relevé que l’usage de l’adjectif démonstratif “Ces”, et non d’un adjectif possessif, renvoie à une appréciation générale quant aux fabricants de piscine en kit qui ne permet pas de considérer que la société [...] est particulièrement visée.
S’agissant, enfin, de l’allégation selon laquelle les commerciaux s’abstiendraient de proposer quelque chose pour éviter l’augmentation le prix de vente et de montage et demeurer compétitif, force est de constater que ces propos ne renferment l’allégation d’aucun fait précis, M. [X] n’explicitant pas ce que les commerciaux se priveraient de proposer, le sens de cette phrase étant par ailleurs difficilement compréhensible.
Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de diffamatoires et ce, peu important leur caractère mensonger, à le supposer établi.
Sur le deuxième message
La demanderesse dénonce les propos suivants : “[V] [O] désolé de vous contredire. D’après [...] le montage est à la portée de tous (c’est faux vous le reconnaissez). Le dossier projet est étudié, et fixé et rédigé gratuitement par [...] (pas par le client néophyte), avant signature du contrat. Jamais reçu. J’ai demandé en vain des options (bonde de fond, skimmer face au vent, buse accélératrice de flux tournant en surface, évacuation eau reliée au pluvial, filtre à sable avec vanne 6 voies, drainage sol argilo-calcaire), pour tenir compte des spécificités de mon terrain (zone fortement inondable, chaude et ventée, proximité d’une école maternelle, pluie de sable, arbres autour), avant et après signature contrat, en vain. Les contraintes futures d’usage de l’eau potable vont obliger une révision de la conception de ces piscines fragiles et les propriétaires à installer ces équipements, sous peine de taxation supplémentaires, réfléchissez !”.
A cet égard, l’affirmation selon laquelle le montage n’est pas à la portée de tous ne constitue qu’une opinion et ne saurait donc être qualifié de fait précis.
L’allégation selon laquelle M. [X] a sollicité, en vain, des adaptations ne saurait être considérée comme portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la demanderesse.
En outre, si M. [X] affirme que les piscines sont fragiles, ce qui constitue une critique des produits de la société [...], qui est nommément désignée, cette critique ne comporte aucun fait précis.
Enfin, si M. [X] affirme que la demanderesse ne fournit pas certains équipements obligatoires contraignant les acquéreurs à les installer sous peine de taxation supplémentaire, force est de constater que ces propos ne renferment pas davantage l’allégation d’un fait précis.
Dès lors, ces propos ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
Sur le troisième message
La société [...] dénoncé les propos suivants : “Attendons la suite des décisions gouvernementales concernant les piscines (normes de conception, volume et consommation d’eau, de produit toxique dangereux pour les petits enfants et protection de l’environnement)”
A cet égard, force est de constater que l’allégation de toxicité et de dangerosité des produits pour les enfants et l’environnement ne vise pas la société [...] et ne comportent pas davantage l’allégation de faits précis, de sorte que ces propos ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
Sur le quatrième message
La demanderesse dénonce les propos suivants : “[...] vend du rêve, y’a qu’à lire ses publicités. Le montage facile de ses piscines en kit demande certaines compétences en électricité, en maçonnerie, en hydraulique et tenir compte de l’environnement climatique, géologique et personnel de votre maison. La vente de piscine standard, à bas coût, sans option pour limiter leur stock de pièces de rechange et éviter une trop grande variété, de gestion, il n’y a que ça qui les intéresse. Sachez qu’en construisant votre piscine, vous n’avez aucune assurance décennale, constructeur et pas de procès-verbal de réception et de conformité requis. En cas de déformation du gros oeuvre, fuite des raccords de tuyaux enterrés, mauvais montage électrique, etc., tout sera à vos frais”.
S’agissant, en premier lieu, de l’affirmation selon laquelle “[...] vend du rêve”, cette affirmation ne contient aucun fait précis susceptible d’être imputé à la demanderesse.
S’agissant, en second lieu, de l’allégation selon laquelle la société [...] ne serait interessée que par la vente de piscine standard, à bas coût, et qu’en cas de difficulté, tout sera à la charge du client, ces propos caractérisent une critique des produits et services mais n’expriment aucun fait précis susceptible d’être imputé à la société [...].
Sur le cinquième message
La société [...] dénonce les propos suivants : “[E] [R] vous avez bien fait. Heureusement qu’il y a des gens censés, comme vous, vu les commentaires de mes écrits que je reçois”.
A cet égard, force est de constater que ces propos ne contiennent aucun fait précis et qu’ils ne sont pas attentatoires à l’honneur ou la considération de la demanderesse qui n’est d’ailleurs pas visée, étant relevé qu’elle n’articule aucun moyen de fait au soutien de l’affirmation selon laquelle ces propos seraient diffamatoires.
Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
Sur le sixième message
La demanderesse tient pour diffamatoires les propos suivants : “[E] [R] Cela suffit pour certains clients, peu exigeants comme Titi Frutas, tant mieux pour eux. Dans quelques mois, peut être, ils auront changé d’avis avec les problèmes rencontrés. Les produits pas chers, sont souvent de faible qualité mais cela n’empêche pas certains gens de les acheter”.
A cet égard, il est relevé que ces propos ne contiennent pas davantage de fait précis, relevant de la simple opinion sur la mauvaise qualité des produits à faible coût, et qu’ils ne sont pas attentatoires à l’honneur ou la considération de la demanderesse qui n’est pas visée.
Dès lors, les propos litigieux ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
Sur le septième message
La société [...] expose que les propos suivants sont diffamatoires : “Oui, malheureusement, mon différend avec [...] est en instance au Tribunal judiciaire, depuis 2019 (abandons de chantier injustifiés, refus de pose de liner, gros oeuvres et implantations non conformes au plan du projet). En plus, ils arrivent à corrompre les juges et les experts judiciaires locaux et vous menaçent de vous poursuivre en justice pour diffamation. Allez sur le site de [...] Iberica, à l’étranger pour comprendre”.
S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une instance judiciaire, si M. [X] est déchu de son droit à faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire puisqu’il ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure visée à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la seule mention d’une instance en cours n’est pas suffisante pour considérer que ces propos portent atteinte à l’honneur ou la considération de la demanderesse, les motifs du litige mettant davantage en cause le poseur, qui n’est pas désigné, que l’intéressée.
S’agissant, en second lieu, de l’imputation de faits de corruption sur les juges et les experts judiciaires, ces propos sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société [...], puisque M. [X] allègue de la commission d’une infraction pénale par la demanderesse, nommément désignée, mais ne renferment l’allégation d’aucun fait précis, susceptible d’être l’objet d’une preuve, puisque M. [X] se borne à s’exprimer de façon générale, sans aucun élément circonstancié, et notamment aucune référence à un litige en particulier, contrairemement à ce que soutient la demanderesse, de sorte que la jurisprudence dont elle se prévaut ne se rapporte pas aux faits de l’espèce.
Par ailleurs, ce message ne contient aucun propos relatif à des pratiques illicites quant aux conditions générales de vente.
Il en résulte que ces propos ne sauraient être qualifiés de diffamatoires.
Sur les autres messages
En premier lieu, la société [...] dénonce les propos suivants : “Vous êtes nantis et avez eu beaucoup de chance, apparemment, car il y a des gens qui attendent des mois et des années la finition de leur piscine.
Quand on consulte les avis des clients [...] sur les réseaux sociaux, (SOS piscine, Facebook, etc...), ils ne sont pas très élogieux. Beaucoup de problèmes rencontrés, des situations dramatiques, des clients très remontés contre cette société. Personnellement, j’ai gagné des points de meilleur contributeur à peine inscrit, et je m’en félicite. FACEBOOK avait suspendu mon compte, temporairement, mais vu mon succès ailleurs, ils m’ont redonné mes droits. Pour ma part, côté judiciaire, ayant été un client aidant ayant accepté d’être co monteur, l’expert judiciaire et [...] et son maçon, m’ont attribué à tort, les rôles de maître d’oeuvre, contrôleur de travaux, gestionnaire de chantier, etc... infirmés par le site [...] dont ils m’ont caché l’existence, tout comme la présentation d’une nouvelle version de CGV de janvier 2016, non jointes au contrat (piscine achetée en juillet 2016-on m’a remis celles de janvier 2014 et de décembre 2018. De plus, aucune version papier de ces documents, écrits en tout petits caractères, ne m’a été remis, totalement illisible.) J’ai signalé tout cela au juge chargée des expertises à [Localité 6], qui a accepté un rapport judiciaire vicié, très différent du pré rapport remis, qui m’épargnait et qui ne présentait pas de faute et de tripatouillage de date. En plus, l’expert a oublié des pièces clefs dans sa liste, dont une lettre A/R de menace de poursuites judiciaires de [...]. Comment peut on accepter de tels agissements délictuels ?”.
Il s’évince de ces propos que M. [X] émet une opinion et n’impute aucun fait précis à la société [...], à l’exception du défaut de remise des conditions générales de vente à jour, qui relève de la critique d’une prestation de service, et de l’envoi d’un courrier de menaces de poursuites judiciaires, qui ne comporte pas de fait précis, qui ne sont donc pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le moyen selon lequel M. [X] imputerait à la société [...] des agissements délictueux est sans emport, le défendeur se bornant à critiquer le travail de l’expert.
En deuxième lieu, la demanderesse critique les propos suivants : “Oui j'y songe fortement. Une histoire incroyable, dévoilant les liens cachés entre acteurs de la justice nîmoise, payés par mes soins et les intervenants de [...].
J'ai informé l’association de consommateurs QUE CHOISIR, au niveau local et national pour dénoncer ces agissements et porter plainte, contre leurs auteurs. J'attends un fort soutien de sa part et de mon assurance protection juridique. Mieux, à ce jour, je suis menacé de poursuites judiciaires pour diffamation par l’avocat mulhousienne de [...] alors que je n'ai fait que révéler des vices cachés, malfaçons, documentations et schémas erronés... dénoncés par des clients insatisfaits et des bricoleurs hautement expérimentés sur YouTube. La vérité n’est jamais bonne à dire même si je le fais, c'est pour améliorer la qualité de leurs produits et prestations trop insuffisantes à mes yeux et de beaucoup d'autres et sanctionner des agissements délictueux et anormaux (promesses non tenues, abandons de chantier, non-respect du manuel de montage, dimensions piscine hors tolérances... réclamation de 70 % d’avance, pour lancer des travaux et des documents réglementaires liés à tout contrat (plan côté piscine, plan d’implantation sur terrain avec raccordement aux terrasses existantes, assurance décennale, CGV, daté et signé, par les parties). Tout cela est très bien encadré par les lois du Code civil, de la consommation, du commerce et non respecté par une société vendnat plus de 5 000 piscines par an, occupant 30 % du marché national (dépassant 3 millions de piscines). Un vrai gâteau en période de canicule, d’inflation et d’augmentation du prix des carburants, autoroutes, parkings, obligeant les gens à rester chez eux et acheter une piscine pour satisfaire leurs enfants”.
A cet égard, force est de constater que M. [X] n’impute aucun fait précis à la société [...], se bornant à faire état d’un critique de ses produits et services.
L’allégation selon laquelle la demanderesse ne respecterait pas la législation n’est pas davantage accompagnée de faits précis, pas plus que celles selon lesquelles elle se livrerait à des agissements délictueux et il existerait des “liens cachés” avec les acteurs de la justice.
En troisième lieu, la société [...] considère que les propos suivants doivent être qualifiés de diffamatoires : “Tant mieux pour vous, j’espère que vous n’aurez jamais de soucis, pendant 10 ans, après c’est moins sûr”.
M. [X] ne fait ici, pas davantage, état d’un fait précis, susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la demanderesse.
En dernier lieu, la société [...] qualifie de diffamatoires les propos suivants : “Qu’est ce qui vous permet de dire cela. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Je les signale pour que les clients [...] soient informés de certaines pratiques illicites et des vices cachés de ses piscines fragiles, qui vont se révéler avec acuité avec la canicule suivie d’inondations, cette année, qui affecteront les sols terres argileux et fissureront les dalles de fond. Côté financier, continuer à payer des produits et matériels hors de prix pour la maintenance”.
S’il s’évince de ces propos une critique de la qualité des produits et prestations de la société [...], le défendeur n’exprime aucun fait précis permettant de considérer que ces propos sont diffamatoires.
En l’absence de caractérisation de la nature diffamatoire des propos dénoncés par la Sas [...], les demandes de dommages et intérêts, de suppression des messages et d’interdiction de toute nouvelle diffusion qu’elle forme seront rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas [...], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La Sas [...] sera également condamnée à payer à M. [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de la Sas [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit de sorte que la demande aux fins de l’écarter, formée par M. [X], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes formées par la Sas [...] ;
Condamne la Sas [...] à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la Sas [...] aux dépens ;
Rejette la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire formée par M. [W] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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