TJ 06069, 17 juin 2025, RG 20/01540
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me DOLCIANI
1 EXP Me FABRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
[J] [K] c\ [X] [H] [B]
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/205
N° RG 20/01540 - N° Portalis DBWQ-W-B7E-NWFS
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 24 Mars 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001473 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 20 février 2025 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [K] née [F] est propriétaire de parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2].
Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [U] sont propriétaires de la parcelle D [Cadastre 3] située en amont de la propriété [K]. La parcelle [Cadastre 2] comporte un chemin dénommé [Adresse 3].
En contrebas des propriétés [K] et [U] se trouve le terrain cadastré D [Cadastre 4] sur lequel la société AKERYS PROMOTION, devenue la société EDELIS, a fait construire un ensemble de villas formant la copropriété [J].
En décembre 2008, au cours des travaux de construction desdites villas, les propriétés [K] et [U] ont subi un glissement de terrain.
Saisi par Monsieur et Madame [U], le 24 décembre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a désigné Monsieur [B], expert judiciaire, suivant ordonnance du 07 janvier 2009.
Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à Madame [K], le 20 février 2009.
L’expert a déposé son rapport le 09 septembre 2011.
Les travaux de confortement préconisés ont été confiés à la société CARIATIDE et à la société ALAIN BULTEL ABTS.
Les époux [U] ont obtenu l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au glissement de terrain, selon arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 14 décembre 2017.
Madame [K] n’a pas sollicité d’indemnisation.
Arguant d’un nouveau glissement de terrain survenu en novembre 2014 sur sa propriété et d’une obturation des évacuations du chemin d’accès, Madame [K] a saisi le juge des référés selon assignation délivrée aux époux [U] et au syndicat des copropriétaires, le 15 janvier 2015.
Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés du 20 avril 2015.
Par arrêté du 17 février 2015, l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue a été reconnu sur la commune de [Localité 2], suite aux inondations des 05 et 06 novembre 2014.
Le 26 septembre 2018 un rapport d’expertise amiable a été établi par Monsieur [G] [Q].
Par actes des 28 mars, 11 et 17 avril 2018, Madame [K] a engagé une procédure à l’encontre des époux [U], du syndicat des copropriétaires [J], la société AKERYS PROMOTION et la société EDELIS, venant aux droits de la société AKERYS PROMOTION, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices pour trouble anormal de voisinage, évalués à la somme de 250 000 euros.
Monsieur [R] a rendu son rapport le 20 novembre 2018.
Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
jugé l’action de Madame [J] [K] irrecevable comme prescrite ;rejeté la demande subséquente de dommages et intérêts pour préjudice moral ;condamné Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.****
Se plaignant de l’aggravation des désordres et de l’insuffisance des préconisations formulées par Monsieur [B], Madame [J] [K], par acte du 17 avril 2020, a fait assigner celui-ci devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2021, Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire valoir la prescription de l’action initiée par assignation du 17 avril 2020 et l’absence d’intérêt à agir de Madame [K].
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [B] de ses demandes et déclaré recevable l’action diligentée par Madame [K].
****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 juin 2024, Madame [J] [K] née [F] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X] [B] ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Q] ;
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Voir déclarer Madame [K] recevable en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 384.572,60 € au titre du préjudice financier de Madame [F] épouse [K] ;
Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 50.000 € au titre du préjudice moral de Madame [F] épouse [K].
Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître FABRE sous sa due affirmation en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [R], outre une somme totale de 1.920 € TTC au titre des frais réglés à Monsieur [Q].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, Monsieur [X]-[H] [B] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 16 et 238 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que l’expert [X]-[H] [B] n’a commis aucune faute susceptible de générer un préjudice pour les demandeurs résultant de l’expertise qu’il a menée entre 2009 et 2011 sur les propriétés sises à [Localité 2] ;
Qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité découlant de l’article 1240 du Code civil ne sont pas remplies ce qui l’exonère, par conséquent, de toute responsabilité ;
JUGER que le rapport d’expertise de M. [M] [R] en date du 20 novembre 2018 est inopposable à l’expert [B] faute d’avoir respecté le principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile ;
Par suite, REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [J] [K], née [F], dans son assignation en date du 17 avril 2020 ;
CONDAMNER Madame [J] [K], née [F], à payer à Monsieur [X]-[H] [B] la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet différé au 20 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mars 2025 en formation collégiale.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la responsabilité de Monsieur [X]-[H] [B] – expert judiciaireMadame [K] fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 20 novembre 2018.
Elle explique essentiellement que Monsieur [B] n’a pas répondu à l’ensemble de ses missions, notamment, celles de :
vérifier si les mesures conservatoires mises en place par la société AKERYS suffisaient à mettre fin aux dommages et à éviter tout péril ;dans la négative, préconiser les mesures utiles ;examiner les désordres affectant la propriété [F] (fissures affectant la maison et crevasse au milieu du terrain) ;définir le détail des ouvrages nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres en obtenant des parties des devis, et, à défaut, en chiffrant lui-même le coût des travaux ;Elle indique que l’expert [R] démontre, par ses constatations et préconisations, les fautes commises par Monsieur [B], Monsieur [R] ayant, selon elle, mis en exergue l’absence de suivi des travaux provisoires et l’absence de préconisations définitives.
Plus précisément, s’agissant du chemin d’accès à la propriété [U], Madame [K] souligne le fait que les préconisations émises par Monsieur [R] n’ont pas été prévues par le défendeur.
Elle se prévaut, en effet, des conclusions formulées par Monsieur [R] aux termes desquelles il indique qu’il « appartenait à Monsieur [B] de vérifier dans le cadre de son expertise que les travaux provisoires avaient été correctement réalisés et de demander également, comme cela a été le cas pour le mur de soutènement de la propriété [U], que les travaux définitifs interviennent dans le cadre de son expertise, et ce, au titre des travaux urgents à réaliser ».
Madame [K] déduit de ces éléments l’existence d’une faute de Monsieur [B], commise dans le cadre de sa mission expertale.
Il en est de même, selon elle, des canalisations d’évacuation des eaux pluviales pour lesquelles les travaux définitifs tels qu’évoqués par Monsieur [B] n’ont pas été réalisés et dont le dispositif provisoire n’a pas été correctement entrepris.
Madame [K] reproche alors à Monsieur [B] de n’avoir pas prévu les travaux définitifs et de n’avoir pas vérifié le dispositif provisoire mis en place.
Elle ajoute que :
les désordres constatés sont consécutifs aux mouvements de terrains ayant fait l’objet de la première expertise ;si ces désordres, ont, selon Monsieur [R], été accentués par les intempéries de 2014, il n’en demeure pas moins que l’expert [B] n’a pas émis les préconisations utiles et nécessaires à leur circonscription ;Monsieur [B], contrairement à ce qu’il soutient, devait examiner les désordres affectant la propriété [F].Sur ce dernier point, Madame [K] reprend les conclusions de Monsieur [R] selon lesquelles Monsieur [B] « avait bien, dans sa mission, l’examen des désordres affectant la propriété [K] ; qu’au regard de l’aggravation, c’est bien la totalité de la parcelle du terrain [K] qui est dévastée par le sinistre ; que le terrain de Madame [K] a été coupé par une série de crevasses et d’affaissements ; que la structure en béton armé de la maison en cours de construction a été sollicitée par les mouvements de sol qui recoupent la zone d’affluence des fondations ; qu’il en résulte que la propriété [K] a été affectée de manière non contestable par les désordres dont la cause est le glissement de terrain qui a fait suite aux travaux effectués par AKERYS PROMOTION ».
Madame [K] explique qu’à la fin du mois de février 2024, une partie de son terrain a continué de bouger et une restanque s’est inclinée de 40 cm, ce qui démontre, selon elle, que les travaux préconisés par Monsieur [B] n’ont pas été suffisants pour mettre fin aux désordres.
Elle ajoute que l’aggravation des désordres concerne la moitié de sa propriété, précisant, qu’au surplus, un mur de soutènement s’est enfoncé de 60 cm, entrainant la restanque qu’il soutient.
A l’appui de ce qu’elle avance, Madame [K] verse un procès-verbal de constat du 30 mai 2024.
En réponse, Monsieur [X]-[H] [B] conteste les arguments avancés et soutient avoir répondu précisément aux différents chefs de missions, tant en ce qui concerne la stabilisation de la propriété des époux [U] que celle de la propriété de la société AKERYS, et ce, en préconisant, pour la propriété [U], la réalisation d’une micro berlinoise ancrée et implantée dans le jardin, avec une reprise en sous-œuvre des fondations de la façade avant de la maison, et, pour la propriété AKERYS, en proposant la réalisation d’une paroi berlinoise.
Monsieur [B] rappelle les dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile aux termes duquel « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
En outre, il se prévaut d’un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 1983 (n°80-16.892), pour rappeler qu’il ne fait pas partie de la mission de l’expert judiciaire de surveiller l’exécution des travaux qu’il préconise – ce qui, selon lui, constituerait un dépassement de pouvoirs.
Il précise, en effet, que :
les ordonnances de référé susvisées ne font nullement apparaître une mission de maitrise d’œuvre, de surveillance de travaux à exécuter ou de bonne fin ;son rapport de 229 pages, rendu après deux années d’investigations, caractérise un travail consciencieux, insusceptible de mettre en cause sa responsabilité ;il n’entrait pas dans ses missions le fait de prévoir que les engagements pris par la société AKERYS, au titre des travaux provisoires et définitifs, ne seraient pas tenus ;Monsieur [B] ajoute que les époux [K] ont délibérément entravé la mise en œuvre des dispositifs techniques préconisés, ce qui résulte des développements repris en page 157, 172 et 208 de son rapport.
Notamment, Monsieur [B] indique avoir pris en compte, tout au long des opérations d’expertise, les nombreuses doléances des époux [K], malgré « l’attitude agressive et les insultes proférées par M. [K] », à son égard.
Monsieur [B] rappelle qu’il ne lui appartient pas de prendre l’initiative d’étendre sa mission – cela revenant au magistrat, sur requête d’une des parties.
Selon lui, si l’ordonnance commune du 25 mars 2009 a étendu sa mission à l’examen des désordres affectant la propriété [F] (épouse [K]), Madame [K] n’a pas sollicité d’extension de mission, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de définir les travaux de reprise nécessaires à la stabilisation du terrain et de la maison et à la reprise du drainage.
Monsieur [B] se prévaut également de l’absence de préjudice en lien avec une prétendue faute.
En effet, il explique que même si les travaux définitifs préconisés avaient été correctement réalisés, il n’en aurait rien subsisté, du fait des inondations importantes survenues en 2014.
En tout état de cause, Monsieur [B] ajoute qu’aucun élément du rapport [R] ne permet de conclure à l’insuffisance de ses préconisations en tant que cause des désordres subis par la demanderesse.
Au surplus, Monsieur [B] argue de l’inopposabilité du rapport [R], sur le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile, dès lors que, d’une part, il n’a jamais été informé de la survenance d’un nouveau glissement de terrain et que, d’autre part, il n’est pas intervenu en tant que partie, aux opérations d’expertise menées par Monsieur [R].
A l’appui, il verse aux débats une décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 mai 2010 dans laquelle il a été jugé que la communication du rapport en cours d’instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire et qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir sur la base de ce seul rapport d’expertise.
Sur ce point, Madame [K] rétorque que Monsieur [R] a entendu recueillir les observations de son confrère au contradictoire des parties et en sa qualité de sachant.
Elle conteste l’absence de lien de causalité soutenu par le défendeur et rappelle que les fautes commises par ce dernier ont contribué à la prolongation et à l’aggravation des désordres tels que repris dans le procès-verbal de constat du 30 mai 2024.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence établie, la faute, qui ne saurait être caractérisée sur la seule base d’une erreur technique mais nécessite un manquement de l'expert à ses obligations, fait partie des conditions qui doivent être réunies pour que soit mise en jeu la responsabilité de l'expert (Cass. 1ère civ, 10 sept. 2015, n° 14-23.896).
L'article 237 du Code de procédure civile dispose que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 du même Code dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Il est précisé que la mise en jeu de la responsabilité n'est pas subordonnée au constat d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde. Une simple erreur ou négligence suffit (Cass. civ., 9 mars 1949).
A ce titre, il a été jugé que la faute de l’expert judiciaire en construction est caractérisée lorsqu’il ne préconise pas des travaux de réparation adaptés et durables (Cass. 3ème civ., 11 mars 2015, n° 13-28.351 et n° 14-14.275).
L'admission de la faute de l'expert ne suffit toutefois pas à mettre en jeu sa responsabilité, encore faut-il démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
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En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise [B] que le terrain [K] a été coupé en deux par une série de crevasses et d’affaissements qui ont été actés dès l’ouverture des opérations, le 19 janvier 2009.
En outre, l’expert a relevé des venues d’eau de surface sous forme de ruissellements provenant des zones urbanisées amont.
Lors d’une visite contradictoire sur la propriété [K], l’expert a constaté un problème d’entretien du drainage en amont de la zone de glissement et a confirmé les allégations des époux [K] relativement aux malfaçons dans la réalisation des travaux de drainage sur l’[Adresse 3].
Il a indiqué alors que la cause des désordres provenait du glissement de terrain qui a fait suite aux travaux effectués par AKERYS PROMOTION.
Monsieur [B] a précisé que les désordres se sont traduits par des fissures du sol et de la maison [K] en construction ainsi que par des mouvements de terrain dont un glissement d’une partie de la propriété vers l’aval sur plusieurs décimètres, ajoutant que les circulations d’eau de surface et les circulations d’eaux souterraines ont été également affectées par le glissement de terrain en périphérie de la maison.
Dans ce contexte, par ordonnances de référé des 7 janvier, 20 février et 25 novembre 2009, Monsieur [B] s’est vu confier les missions suivantes :
1/ « Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou, à défaut celles-ci, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestation d'assurances, procès-verbal de réception et entendre, si besoin est, tous sachants, et d'une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ;
2/ Vérifier la réalité des désordres allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 décembre 2008 ainsi que dans le rapport d’expertise de M. [W] [C] du 22/12/2008 ; Décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
3/ Rechercher et établir la ou les causes des désordres ; Dire en particulier s 'ils proviennent d'un vice du sol, d’une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre en regard des règles de l'art, d'une non- conformité aux prescriptions contractuelles, ou de toutes autres causes ;
4/ Préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer si lesdits désordres :
a) compromettent la solidité de la maison d 'habitation appartenant aux époux [U] ;
b) si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou de ses éléments d'équipement ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
c) ou, enfin, s'ils affectent la solidité de l’un des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
5/ Vérifier si les mesures conservatoires mises en place par la SAS AKERYS PROMOTION suffisent à mettre fin aux dommages et à éviter tout péril ; Dans la négative, préconiser les mesures devant être mises en place à cet effet et déterminer, après vérification, la date à laquelle les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SAS AKERYS PROMOTION peuvent reprendre sans risque pour le fonds appartenant aux époux [U] ;
6/ Définir le détail des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties à charge pour elles de faire établir les devis qui seront soumis contradictoirement à l’expert dans un délai d'un mois, lequel appréciera et fixera le coût normal desdits travaux ; A défaut de remise dans lesdits délais, l'expert chiffrera alors lui-même lesdits travaux ;
7/ Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
8/ Disons que Monsieur [B] devra examiner les désordres affectant la propriété [F] (fissures affectant la maison et crevasse au milieu du terrain) ;
9/ Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la SAS AKERYS et donner son avis ».
Pour rappel, la demanderesse reproche essentiellement à Monsieur [B] de n’avoir pas accompli correctement les missions 5, 6, 8 et 9.
A titre liminaire, il y a lieu de répondre à la question de l’opposabilité du rapport [R] du 20 novembre 2018.
Sur ce point, le Tribunal fait observer que Monsieur [B] n’avait pas à participer en tant que partie aux opérations d’expertise dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance, objet de l’expertise, et qu’au surplus, les missions confiées à Monsieur [R] n’avaient pas pour objectif de remettre en cause le travail effectué par celui-ci mais d’examiner la situation issue du second glissement de terrain, survenu en 2014.
Ce rapport ayant été produit contradictoirement en cours de procédure, au même titre que l’ensemble des autres pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de retenir son inopposabilité au défendeur.
En tout état de cause, il résulte du rapport de Monsieur [R] que celui-ci a pris contact avec Monsieur [B], en sa qualité de sachant, afin de lui permettre de faire part de son positionnement.
A ce titre, il résulte du rapport de Monsieur [R], en page 26, que Monsieur [B] a considéré « avoir terminé définitivement sa mission et avoir précisé très précisément ses conclusions à chaque partie, sachant que certaines les ont peut-être mal interprétées ».
Sur l’existence d’une faute :
S’agissant des mesures conservatoires mises en place par la SAS AKERYS PROMOTION, Monsieur [B] a indiqué, en réponse, au chef de mission n°5, qu’à « l’issue de l’ouverture des opérations d’expertise en date du 19 janvier 2009, l’expert a constaté que le maître d’ouvrage AKERYS et le maître d’œuvre d’exécution TED avaient fait prendre les mesures conservatoires suivantes :
couverture des lézardes ouvertes sur le terrain dans la zone des désordres par un film plastique ;mise en place d’un captage sommaire des ruissellements en provenance de l’[Adresse 3] ;L’expert a considéré que ces mesures étaient insuffisantes et a préconisé les mesures de première urgence complémentaires suivantes :
établissement d’un relevé topographique général de la zone des désordres et de ses abords jusqu’à la propriété [U] et [K] avec positionnement des réseaux existants ;contrôle des réseaux enterrés ;entretien des films plastique recouvrant les lézardes ;création d’un fossé de récupération et de collecte des eaux pluviales provenant de l’amont du glissement et évacuation jusqu’au vallon en limite Sud de propriété ;mise en place d’une gouttière sur la demi-toiture avant de la maison [U] ;mise en place d’un caniveau grille largement dimensionné en limite inférieure de l’[Adresse 3], complété par un bourrelet bétonné pour pouvoir assurer la collecte du pluvial de la voie et l’évacuer au réseau EP de façon sécurisée ;réalisation d’une campagne de sondages complémentaires ;mise en place d’un dispositif de suivi des désordres ;vidange par pompage du sous-sol du bâtiment A et de la fouille du bâtiment B ;Après en avoir débattu avec les parties, en ayant annoncé qu’il ferait intervenir un sapiteur géotechnicien pour l’aider à rechercher la cause des désordres, devant l’urgence de la situation, l’expert a donné son accord pour que le maître d’ouvrage AKERYS fasse intervenir immédiatement SOL ESSAIS pour tout ce qui concerne les interventions géotechniques complémentaires.
La société AKERYS a annoncé qu’elle allait préfinancer les travaux et les interventions préconisées par l’expert, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra.
L’expert précisera au Tribunal que l’excellente coordination technique de tous les intervenants à l’acte de construire et le préfinancement par la compagnie d’assurances MMA, assureur AKERYS, ont permis de limiter les conséquences du sinistre et, notamment, d’éviter la ruine totale prévisible de la maison des époux [U] ».
A la lecture de ces premières analyses, aucun élément ne permet de constater que Monsieur [B] ait fait preuve d’une négligence fautive ou d’une quelconque erreur dans le cadre de cette mission n°5, celui-ci ayant parfaitement préconisé les mesures devant être mises en place après avoir constaté que les mesures conservatoires initiées par la SAS AKERYS PROMOTION étaient insuffisantes, précision étant faite que, bien que la dernière partie de mission relative à la reprise sans risque des travaux ne soit pas remise en cause par la demanderesse, celle-ci a également été parfaitement exécutée.
Il résulte d’ailleurs de la réponse au dire n°15 de Maître [P] - aux intérêts des époux [U] que « cette expertise se déroulant en direct en raison de la grande réactivité des demandeurs, les parties ayant accepté de communiquer et d’échanger par internet dans la phase cruciale relative au sauvetage de la maison [U], l’expert a pu réagir au jour le jour, et souvent, d’heure à heure, en permettant aux techniciens de résoudre les problèmes soulevés entrant dans le cadre de sa mission ».
Si reproche est fait à Monsieur [B] de l’absence de suivi des mesures provisoires/conservatoires, le Tribunal souligne le fait que celui-ci a très rapidement informé les parties qu’il ne lui appartenait pas d’assurer une mission de bonne fin, comme cela résulte de sa réponse au dire n°20 de Maître [V] – aux intérêts de Madame [K] qui contestait la qualité des travaux provisoires ordonnés par l’expert pour drainer le terrain.
Si les travaux ont été mal exécutés, cela ne relève pas de la responsabilité de Monsieur [B], non investi d’une mission de maîtrise d’œuvre.
Or, il ressort du rapport de Monsieur [R], en page 23, que « l’expert [B] avait demandé la mise en place de dispositifs provisoires de collecte des EP et d’évacuation vers le ravin en limite Sud avec, notamment, la création d’un caniveau grille en limite inférieure de l’[Adresse 3] et d’un bourrelet bétonné. La SAS AKERYS avait déclaré prendre en charge ces interventions. Plus tard, Monsieur [B] avait confirmé qu’il était désormais nécessaire d’établir un système de drainage durable propre à éviter le ruissellement des EP vers les fissures du terrain en tête de zone de glissement.
Il est rappelé qu’au moment de la réception de l’opération de construction [J] et de la réalisation des travaux de reprise importants confiés à BULTEL TRAVAUX, sous la maîtrise d’œuvre de CARIATIDE, aucune réserve sur les travaux provisoires existants n’a été émise par les deux maîtres d’œuvre (ETD sur le programme et CARIATIDE sur les travaux de confortement). Pourtant, ces derniers auraient dû, selon leur devoir de conseil, alerter de la dégradation des ouvrages provisoires et de la nécessité de prévoir des travaux définitifs. Il a été évoqué lors du deuxième accedit que le confortement de la rampe d’accès devait être réalisé par la SAS AKERYS dans le cadre des travaux réparatoires de la première procédure. Ces travaux n’ont pas été réalisés. Ainsi, la nature des matériaux existants est propice à des ravinements avec rejet de gravillons lors de très fortes précipitations ».
Le Tribunal ne retient donc aucune faute imputable à Monsieur [B] au titre de ces mesures provisoires.
Il est en outre précisé que dans le cadre cette mission 5, il n’appartenait pas à Monsieur [B] de proposer des solutions définitives mais d’ajuster les mesures conservatoires entreprises.
Le Tribunal valide également le positionnement adopté par Monsieur [R] selon lequel il revenait aux maîtres d’œuvre de signaler tant la dégradation des ouvrages provisoires que la nécessité d’envisager des travaux définitifs, ce qu’ils ont manqué de faire.
Sur la préconisation de travaux nécessaires et suffisants de nature à remédier aux désordres, il résulte des pages 113 et suivantes du rapport d’expertise de Monsieur [B] que les préconisations suivantes ont été formulées : « dès l’ouverture des opérations d’expertise, l’expert a défini les travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres.
Pour ce qui concerne la stabilisation de la propriété des époux [U], l’expert a préconisé de stabiliser le glissement avec la réalisation d’une micro berlinoise ancrée, implantée dans le jardin devant la maison et avec une reprise en sous-œuvre des fondations de la façade avant la maison.
Ce principe de travaux a été débattu et validé.
Les travaux ont fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation par le bureau d’études CARIATIDE.
Après appel d’offres, les travaux ont été réalisés par l’entreprise ABTS.
Les interventions de CARIATIDE et ABTS ont été pré financées par la compagnie MMA, assureur de la société AKERYS, pour le compte de qui il appartiendra.
Pour ce qui concerne la stabilisation de la propriété de la société AKERYS, l’expert a préconisé de stabiliser le glissement de terrain sur les fonds AKERYS avec la réalisation d’une paroi berlinoise.
Compte tenu de la proximité avec les limites de propriété amont, il n’a pas été envisagé d’ancrer l’ouvrage.
L’ouvrage a été implanté en limite amont de terrassement afin de stabiliser la fouille vis-à-vis des futurs décaissements du terrain sans avoir à terrasser pour réaliser les murs de soutènement avec une semelle arrière prévus au projet.
Ce principe de travaux a été débattu et validé.
Ce principe de blindage du terrain à l’avancement des terrassements avait été envisagé par les bureaux d’études GEHYGEO et SOL ESSAIS dans leurs études de faisabilité type G12 phase 1.
Pour pouvoir reprendre les travaux après le sinistre, le maître d’ouvrage AKERYS a dû étendre ce principe de blindage des fouilles à l’avancement, à la totalité du programme immobilier, en dehors de la zone des désordres.
Les travaux ont fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation par le bureau d’études CARIATIDE.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise ABTS.
Sur la propriété AKERYS, les travaux ont été financés par la société AKERYS ».
Par ailleurs, il ressort du rapport [R], en page 22 que « pour mettre un terme aux désordres, l’expert [B] a fait mettre en œuvre les principes généraux formulés initialement par les géotechniciens GEHYGEO et SOL ESSAIS, à savoir, la stabilisation des couches de surface par des parois de type berlinois. Les travaux ont été réalisés pendant les opérations d’expertise, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’étude CARIATIDE, choisi par le maître d’ouvrage AKERYS avec des études de sol complémentaires, réalisées par SOL ESSAIS. La propriété AKERYS a été stabilisée par une paroi berlinoise (pieux alternés en quinconce), réalisée à l’avancement lors des terrassements de déblais. Les travaux ont été pré financés par AKERYS ».
S’agissant des dommages subis par Madame [K], Monsieur [R] précise que « les désordres sont consécutifs au premier glissement et ont fait l’objet d’un constat d’huissier du 15 décembre 2008, notamment dans la partie Sud-est de la parcelle [K]. Ensuite, les crevasses se sont amplifiées du fait de la mauvaise réalisation des récupérations des eaux en mont, des intempéries qui ont fait l’objet d’un classement en catastrophe naturelle, selon arrêté ministériel du 17 février 2015 et, enfin, de l’insuffisance des mesures réparatoires en pied de talus ».
Le Tribunal retient ainsi de ces analyses que plusieurs causes ont été à l’origine de l’aggravation des désordres invoqués par la demanderesse.
Or, aucune ne permet d’établir un lien avec les préconisations émises par Monsieur [B].
Si l’expert [R] évoque l’insuffisance des mesures réparatoires en pied de talus, il y a lieu de rappeler que, selon lui, il appartenait aux maîtres d’œuvre, intervenant sur le terrain, de signaler les difficultés liées à la mise en œuvre des mesures réparatoires initiées.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que les désordres ont certainement été accentués à la suite des intempéries exceptionnelles de 2014, l’expert [R] ayant d’ailleurs relevé que « même si le réseau avait été correctement réalisé, il n’aurait pu recueillir les eaux de ruissellement que de très faibles pluies et que son efficacité se serait avérée nulle dans le cas des précipitations exceptionnelles de novembre 2014 ».
En outre, il est important de relever que Madame [K] a pu contribuer à l’aggravation de son préjudice en refusant un dispositif d’ancrage.
Sur ce point, l’expert [R] précise que « les tirants n’ont pas été mise en œuvre. Ils auraient été refusés par les propriétaires (les époux [K]) car ces dispositifs d’ancrage seraient passés chez eux. Ceux-ci auraient pourtant permis de transmettre les forces de traction à une couche de sol résistant en prenant appui sur la structure à ancrer et aurait peut être abouti à une augmentation de la hauteur de l’ouvrage afin de réduire la pente du talus qui avait déjà subi une amorce de glissement ».
Au surplus, le Tribunal réitère le positionnement adopté par la 1ère Chambre civile dans sa décision du 18 octobre 2022, selon lequel Madame [K] ne s’est pas jointe aux époux [U] pour solliciter l’indemnisation des dommages causés par le sinistre de 2008 et qu’elle n’a pas fait procéder aux travaux réparatoires, la 1ère Chambre civile ayant alors indiqué que Madame [K] opérait une confusion entre l’aggravation d’un désordre et l’extension des conséquences de ce désordre pour défaut de reprise du désordre originel.
Pour finir, le Tribunal fait observer qu’à la lecture de la mission confiée à Monsieur [B], celui-ci n’avait seulement qu’à examiner les désordres subis par la demanderesse, celui-ci n’ayant donc pas pour rôle de chiffrer les travaux relatifs à la propriété [F] [K], raison pour laquelle il a invité la demanderesse à solliciter une extension de mission afin de permettre une expertise complémentaire portant sur ses préjudices, ce qui n’a pas été fait.
Or, il est constant que, par application de l’article 238 du Code de procédure civile, l’expert ne peut répondre à d’autres questions que celles qui définies dans le cadre de ses missions.
Au vu de ces éléments, Madame [K] échoue donc dans sa démonstration d’une aggravation des désordres en lien avec une quelconque faute de l’expert judiciaire, Monsieur [B].
En conséquence, aucune responsabilité ne peut dont être retenue à l’encontre de Monsieur [B] au titre des préconisations émises.
Il convient donc de débouter Madame [J] [K] de ses demandes d’indemnisations formées au titre du préjudice financier et du préjudice moral.
Sur les mesures accessoiresSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle rectifiée au 26 décembre 2023, Madame [J] [K] née [F] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Madame [J] [K] née [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il est toutefois précisé que les frais d’expertise de Monsieur [R] ne peuvent être pris en compte au titre des dépens de la présente instance dès lors que l’expertise a été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure.
Par ailleurs, il est indiqué que les frais d’expertise amiable ne peuvent faire partie des dépens dès lors que la mesure n’a pas été ordonnée judiciairement.
Les frais d’expertise amiable de Monsieur [Q] resteront donc à la charge de Madame [K], indépendamment de cette condamnation aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Madame [J] [K] née [F] à payer à Monsieur [X]-[H] [B], la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu également de débouter Madame [J] [K] née [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de constater l’inopposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [M] [R] en date du 20 novembre 2018 ;
DEBOUTE Madame [J] [K] née [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [K] née [F] à payer à Monsieur [X]-[H] [B] en sa qualité d’expert judiciaire, la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [K] née [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] née [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’expertise de Monsieur [R], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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