TJ 06069, 17 juin 2025, RG 19/03471
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me SAPIRA
1 EXP Me ASTRUC
1 GROSSE Me LAIK
1 GROSSE Me BAUDOUX
1 GROSSE Me ELLIA
1 EXP Me BECRET CHRISTOPHE
1 EXP Me FERREIRA
1 EXP Me DUPONT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/212
N° RG 19/03471 - N° Portalis DBWQ-W-B7D-NMFU
DEMANDEURS :
Madame [V] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (06) ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [D] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [U] [Q] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [I] [K] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [S] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [N] et son épouse Mme [V] [N] née [B], née le [Date naissance 1]1949 à [Localité 1], retraitée, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [X] [M] et son épouse [R] [M] née [P], née le [Date naissance 3]1955 à [Localité 1], gérante, de nationalité française, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Z] et son épouse [L] [Z] née [J], née le [Date naissance 5]1950 à [Localité 3], de Nationalité française, retraitée, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1] à [Localité 1]
[Localité 1]
Monsieur [O] [F] et son épouse [R] [F] née [D], née le [Date naissance 7]1946 à [Localité 5], demeurant avec lui.
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [RQ] [E] et son épouse [U] [E] née [Q], née le [Date naissance 9]1960 à [Localité 7] (Italie), de nationalité française, assistante maternelle, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [JY] [H] et son épouse [I] [RU] [GB] [H], née [K] à [Localité 9] (Algérie) le [Date naissance 11]1961, de nationalité française, fonctionnaire, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3] à [Localité 1]
[Localité 1]
Monsieur [JQ] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [W] [JO]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [JQ] [T] et son épouse [G] [S] épouse [T], née à [Localité 11] le [Date naissance 13]1960, gérante, de nationalité Française, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Monsieur [W] [JO] et son épouse [A] [Y], née le [Date naissance 14]1969 à [Localité 13] en Itlaie, architecte, de nationalité Italienne, demeurant avec lui.
né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3] à [Localité 1]
[Localité 1]
représentés par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [ET] [XR]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [MX] [NI]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [W] [KW]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. [Localité 1] CARROSSERIE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domciilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Monsieur [NA] [KC]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [KP] [XV]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [NZ] [GM]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [VM] [GG]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Madame [CU] [XV]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [MX] [XV]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [W] [OU]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [XV]
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillant
Société STORES [MN] ET FILS
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [DS] [QJ]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [ER] [VU]
[Adresse 12]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [MZ] [OD]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Maître Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [HG] [QT]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. LA CARROSSERIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
Monsieur [IX] [MR]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [O] [XF] [GR]
né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [PV] [DW]
[Adresse 14]
[Localité 1]
et
Monsieur [XT] [DW]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentés par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me ARNOUX
Monsieur [IN] [MB]
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. TDR Concept
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [KP] [XV]
[Adresse 18]
[Localité 1] / FRANCE
et
Monsieur [SN] [XV]
né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 1] / FRANCE
représentés par Maître Agnès ELBAZ de la SELARL ELBAZ AGNES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Maître [ZH] [KQ], es qualité de liquidateur de la Société par Actions Simplifiée La Carrosserie inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 839 960 838, désigné en cette qualité par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce du 30/11/2021, demeurant es qualité [Adresse 20]
domicilié : chez
[Adresse 20]
[Localité 18]
défaillant
Madame [QS] [EX]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 20 février 2025 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignations signifiées par Huissiers de Justice en date des 08, 15, 16 et 24 juillet 2019, Madame [V] [B] épouse [N], Madame [R] [P], Madame [L] [J], Madame [R] [D] épouse [F], Madame [U] [Q] épouse [E], Madame [I] [K] épouse [H], Madame [G] [S] épouse [T], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [N], Monsieur [X] [M], Monsieur [C] [Z], Monsieur [O] [F], Monsieur [RQ] [E], Monsieur [JY] [H], Monsieur [JQ] [T], Monsieur [W] [JO],
ont fait citer à comparaître par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
Monsieur [SN] [XV], Monsieur [KP] [XV], Madame [ZI] [ZM], Monsieur [W] [OU], la société STORE [MN] ET FILS, Monsieur [MZ] [OD], Monsieur [NA] [KC], Monsieur [MX] [NI], Monsieur [W] [KW], Monsieur [ET] [XR], Monsieur [O] [GR], Monsieur [PV] [DW], Monsieur [XT] [DW], Monsieur [NZ] [GM], Monsieur [VM] [GG], Monsieur [DS] [QJ], Monsieur [ER] [VU], Monsieur [HG] [QT], Monsieur [IX] [MR], Monsieur [IN] [MB], la société TDR CONEPT S.A.R.L.,
aux fins de se voir indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle de leurs différents voisins, qu'ils soient propriétaires ou occupants des lieux.
Ils reprochent aux propriétaires ayant des parcelles donnant sur le [Adresse 21] à [Localité 1] d'avoir transformé leurs anciennes serres pour les louer à des fins commerciales, artisanales ou industrielles, en violation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'[Localité 1].
Ils se plaignant de nuisances visuelles, sonores, olfactives et patrimoniales et recherchent la responsabilité de leurs voisins, propriétaires et occupants des locaux, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle.
L'affaire a été enrôlée sous le N°RG 19/03471.
****
Par acte d'Huissier de Justice en date du 13 février 2020, les demandeurs précités ont fait citer à comparaître en intervention forcée devant la présente juridiction la S.A.S. [Localité 1] CARROSSERIE et la S.A.S. LA CARROSSERIE, qui exploitent toutes deux leur activité sur la zone incriminée.
L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 20/00919.
Par jugement en date du 09 juillet 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le N°RG 19/03471.
****
A la suite du décès de Monsieur [SN] [XV] en cours d'instance le [Date décès 1] 2020, les ayants droits de celui-ci, à savoir Madame [QS] [EX], Madame [CU] [XV], Monsieur [MX] [XV], Monsieur [X] [XV] ont été assignés aux fins de régularisation de la procédure par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mai 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le N°RG 23/02812.
Par jugement en date du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le N°RG 19/03471.
****
Par suite du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce d'[Localité 1] en date du 30 novembre 2021, Maître [ZH] [KQ] a été désigné liquidateur judiciaire de la S.A.S. LA CARROSSERIE.
Par assignation en date du 02 février 2024, les demandeurs à l'instance principale ont fait citer à comparaître Maître [ZH] [KQ] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LA CARROSSERIE.
L'affaire a été enrôlée sous le N°RG 24/00646.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction de la présente affaire avec l'affaire enregistrée sous le N°RG 19/03471.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 18 février 2025, Madame [V] [B] épouse [N], Madame [R] [P], Madame [L] [J], Madame [R] [D] épouse [F], Madame [U] [Q] épouse [E], Madame [I] [K] épouse [H], Madame [G] [S] épouse [T], Madame [A] [Y], Monsieur [W] [N], Monsieur [X] [M], Monsieur [C] [Z], Monsieur [O] [F], Monsieur [RQ] [E], Monsieur [JY] [H], Monsieur [JQ] [T], Monsieur [W] [JO] sollicitent du Tribunal Judiciaire de GRASSE de voir :
" RECEVOIR les requérants en l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions et les y déclarer bien fondés,
RECEVOIR les requérants en l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre des ayants-droits de Monsieur [SN] [XV] à savoir Madame [EX] [QS], Monsieur [XV] [KP], Madame [XV] [CU], Monsieur [XV] [MX], et Monsieur [XV] [X], et les y déclarer bien fondés ;
DONNER ACTE à Monsieur [O] [F] de son désistement d'instance et d'action et de son retrait de la présente procédure ;
DONNER ACTE aux requérants de leur désistement d'instance et d'action à l'égard seulement de Monsieur [MZ] [KG] [OD], dès lors qu'il est établi qu'il a quitté les lieux ;
DEBOUTER Monsieur [MZ] [KG] [OD] de sa demande de condamnation des requérants au paiement des frais irrépétibles, dès lors que l'action a été engagée à son encontre sur la base des déclarations faites à l'huissier de Justice le 7/06/2018 ;
DONNER ACTE aux requérants de leur désistement d'instance et d'action à l'égard seulement de la Sarl Stores et [MN] qui a quitté les lieux ;
DONNER ACTE aux requérants de leur désistement d'instance et d'action à l'égard seulement de Monsieur [IN] [MB], dès lors qu'il est établi qu'il a quitté les lieux ;
DONNER ACTE aux requérants de leur désistement d'instance et d'action à l'égard seulement de Monsieur [MX] [NI], dès lors qu'il est établi que c'est la société SAS [Localité 1] CARROSSERIE qui exploite le fonds de carrosserie ;
DONNER ACTE aux requérants de leur désistement d'instance et d'action à l'égard seulement de la société La Carrosserie, prise en la personne de son liquidateur Maître [ZH] [KQ], et également de Monsieur [HG] [QT], dès lors qu'il est établi qu'ils ont quitté les lieux,
ORDONNER :
L'interdiction, pour tous les défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes, de poursuivre sur les parcelles respectivement cadastrées HD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ES [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (sises [Adresse 21] et [Adresse 22] à [Localité 1]) toute activité prohibée dans la zone UD par le Plan Local d'Urbanisme de la ville d'[Localité 1], à savoir les occupations et utilisations du sol relatives :
? aux constructions destinées à l'industrie,
? aux constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
? aux dépôts non rattachés à une destination : véhicules, caravanes, bateaux…,
? aux installations classées à l'exception de celles visées à l'article UD 2,
? aux constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
? aux constructions destinées au commerce et à l'artisanat
La remise en état des lieux c'est-à-dire leur réaffectation en serres horticoles,
L'interdiction pour les tous défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes, d'utiliser les anciennes serres horticoles pour y exercer des activités industrielles, artisanales, commerciales, d'entrepôts, ou stationnements et dépôt de véhicules ;
L'interdiction, pour tous les propriétaires défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes de percevoir des loyers pour des occupations des sols et activités prohibée dans la zone par le Plan Local d'Urbanisme de la ville d'[Localité 1] ;
ASSORTIR ces condamnations d'une astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée commençant à courir dans un délai de 6 mois après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à chacun des requérants les sommes suivantes :
-156 000 € pour Monsieur et Madame [E] ;
-230 000 € pour Monsieur et Madame [H] ;
-190 500 € pour Monsieur et Madame [T] ;
-115 000 € pour Monsieur et Madame [JO] ;
-202 500 € pour Monsieur et Madame [M] ;
-225 000 € pour Monsieur et Madame [N] ;
-300 000 € pour Monsieur et Madame [Z] ;
LES CONDAMNER in solidum à payer à chacun des requérants une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par Maître Helena SAPIRA, Avocate au Barreau de Grasse ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. "
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 19 octobre 2021, Monsieur [KP] [XV] et Monsieur [SN] [XV] (dont les ayants-droits sont Madame [QS] [EX], Madame [FG] [XV] Monsieur [MX] [XV], Monsieur [X] [XV], qui n'ont pas conclu après leur mise en cause) sollicitent de voir :
" A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER l'ensemble des requérants demandeurs, soit Monsieur et Madame [N] et autres, tels que figurant à l'exploit introductif, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Messieurs [SN] et [KP] [XV] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
Il convient de dire que l'action intentée par les demandeurs relève d'une légèreté blâmable, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ;
De ce chef, il convient de condamner solidairement tous les requérants figurant à l'exploit introductif afin qu'ils soient condamnés à verser à chacun la somme de 15.000 € aux Consorts [SN] et [KP] [XV] ;
Outre la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles, au visa de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDAIRE
Et pour le cas où l'un des exploitants locataires viendraient à cesser son activité du fait de l'action de Monsieur et madame [N] et autres, telle que figurant à l'exploit introductif, ces derniers devront être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre du bailleur, dans le cas où il serait établi que la cessation de l'activité ne serait pas du fait du bailleur ;
DIRE en conséquence, en ce cas, n'y avoir lieu à prononcer la résolution des baux commerciaux, régularisés auprès de chacun, le bailleur n'ayant pas failli à ses obligations ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER notamment la S.A.S. LA CARROSSERIE à restituer au bailleur, outre les loyers versés, le dépôt de garantie versé à l'entrée des lieux ;
DEBOUTER la S.A.S. LA CARROSSERIE des dépenses qu'elle affirme avoir engagées à pure perte à hauteur de 150.000 €, comme d'un manque à gagner de 200.000 € envisagé jusqu'au terme du bail et d'un préjudice moral de 5.000 € pour absence de relation de cause à effet entre l'action abusive des requérants et le prétendu préjudice apporté à la S.A.S. LA CARROSSERIE ;
DEBOUTER la S.A.S. LA CARROSSERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [SN] [XV], bailleur ;
DIRE n'y avoir lieu à condamner solidairement le bailleur avec Monsieur [HG] [QT] à une quelconque somme, dont une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. "
A l'audience, le conseil des consorts [XV] n'a pas comparu et n'a pas déposé de dossier de plaidoiries. Le Tribunal ne pourra donc examiner les pièces invoquées à l'appui des prétentions de ces défendeurs.
Par conclusions en défense N°2 notifiées par RPVA en date du 02 juillet 2024, Monsieur [PV] [DW] et Monsieur [XT] [DW], propriétaires des parcelles cadastrées SE[Cadastre 5] et SE[Cadastre 3], sollicitent de voir :
" JUGER qu'aucun trouble anormal du voisinage imputable aux consorts [DW] n'est démontré par les requérants ;
JUGER que les requérants ne versent aux débats aucun élément démontrant les préjudices allégués ;
JUGER en tout état de cause que le lien de causalité entre les troubles prétendument constatées par les requérants et le préjudice en résultant n'est aucunement démontré s'agissant des consorts [DW] ;
En conséquence,
DEBOUTER les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les requérants à verser la somme de 1.500 € chacun soit au total 12.000€ à Messieurs [PV] et [XT] [DW] ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2021, Monsieur [W] [OU] sollicite de voir :
" A TITRE PRINCIPAL
Déclarer les défendeurs irrecevables à agir à l'encontre de Monsieur [W] [OU] ;
SUBSIDIAIREMENT,
Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ;
Donner acte à Monsieur [OU] qu'il se réserve la faculté de solliciter toute indemnisation en cas d'éviction subie du fait du bailleur ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner chacun des demandeurs tels que visés à l'acte introductif d'instance à payer à Monsieur [OU] de la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner chacun demandeurs tels que visés à l'acte introductif d'instance au paiement de la somme de 3.000 € chacun au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de l'Avocat aux offres de droit. "
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2020, Monsieur [MZ] [OD] sollicite de voir :
" DIRE ET JUGER les demandeurs sans intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [MZ] [OD] ;
En conséquence, LE METTRE HORS DE CAUSE.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément à l'encontre de Monsieur [OD] démontrant qu'il serait à l'origine de leur prétendu préjudice ;
En conséquence, LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE
CONDAMNER Monsieur [SN] [XV] à relever et garantir Monsieur [OD] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens, distraits au profit de Me BECRET-CHRISTOPHE, Avocat aux offres de droit. "
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA en date du 01 juillet 2024, Monsieur [NA] [KC], Monsieur [MX] [NI], Monsieur [W] [KW], Monsieur [ET] [XR] et la S.A.S. [Localité 1] CARROSSERIE sollicitent de voir :
" A TITRE LIMINAIRE
DIRE ET JUGER les demandeurs sans intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [MX] [NI] ;
En conséquence,
PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action des requérants à l'égard de Monsieur [MX] [NI] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [MX] [NI] accepte ce désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant à sa charge les frais engagés par elle ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les requérants ne justifient d'aucune infraction aux règles d'urbanisme ;
DIRE ET JUGER que les requérants ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par Messieurs [KW], [XR], [KC] et la SAS [Localité 1] CARROSSERIE ;
DIRE ET JUGER que les requérants ne justifient d'aucun préjudice direct, certain et personnel ;
DIRE ET JUGER que les requérants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et les prétendus préjudices subis ;
DIRE ET JUGER qu'aucun trouble anormal de voisinage imputable à Messieurs [W] [KW], [ET] [XR], [NA] [KC] ou à la SAS [Localité 1] CARROSSERIE n'est démontré par les requérants ;
En conséquence,
DEBOUTER les requérants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [QS] [EX], Monsieur [KP] [XV], Madame [FG] [XV], Monsieur [MX] [XV] et Monsieur [X] [XV], ayants droit de Monsieur [SN] [XV], ont manqué à leur obligation de délivrance ;
CONDAMNER Madame [QS] [EX], Monsieur [KP] [XV], Madame [FG] [XV], Monsieur [MX] [XV] et Monsieur [X] [XV], ayants droit de Monsieur [SN] [XV], à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
PRONONCER la résolution :
Du bail dérogatoire en date du 1er juin 2013 conclu entre Monsieur [SN] [XV] et Monsieur [W] [KW],
Du bail commercial en date du 1er janvier 2016 conclu entre Monsieur [SN] [XV] et Monsieur [ET] [XR],
Du bail commercial en date du 1er avril 2016 conclu entre Monsieur [SN] [XV] et Monsieur [MX] [NI] auquel s'est substitué la SAS [Localité 1] CARROSSERIE,
Du bail dérogatoire en date du 1er mai 2011, qui s'est poursuivi tacitement en étant soumis au statut de bail commercial, conclu entre Monsieur [SN] [XV] et Monsieur [NA] [KC],
Du bail dérogatoire en date du 1er septembre 2011, qui s'est poursuivi tacitement en étant soumis au statut de bail commercial, conclu entre Monsieur [SN] [XV] et Monsieur [NA] [KC],
CONDAMNER Madame [QS] [EX], Monsieur [KP] [XV], Madame [FG] [XV], Monsieur [MX] [XV] et Monsieur [X] [XV], ayants droit de Monsieur [SN] [XV], à payer :
*500 euros (dépôt de garantie) et 47.000 euros (loyers), soit 47.500 euros à valoir et parfaire à la date du jugement à intervenir à Monsieur [W] [KW],
*800 euros (dépôt de garantie) et 25.200 euros (loyers), soit 26.000 euros à valoir et parfaire à la date du jugement à intervenir à Monsieur [ET] [XR],
*5.000 euros (dépôt de garantie) et 147.500 euros (loyers), soit 152.500 euros à valoir et parfaire à la date du jugement à intervenir à la SAS [Localité 1] CARROSSERIE,
*3.200 euros (dépôt de garantie) et 188.400 euros (loyers), soit 191.600 euros à valoir et parfaire à la date du jugement à intervenir à Monsieur [NA] [KC],
CONDAMNER Madame [QS] [EX], Monsieur [KP] [XV], Madame [FG] [XV], Monsieur [MX] [XV] et Monsieur [X] [XV], ayants droit de Monsieur [SN] [XV], à payer la somme de 5.000 euros à chacun des concluants en réparation de leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant à payer à chacun des concluants la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire. "
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 04 janvier 2021, Monsieur [O] [GR] sollicite de voir :
" DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [GR] n'est pas le locataire commercial de Monsieur [SN] [XV] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [GR] n'exerce aucune activité professionnelle dans les lieux litigieux ;
DIRE ET JUGER les demandeurs sans intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [O] [GR] ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [GR] pour défaut d'intérêt à agir ;
METTRE purement et simplement Monsieur [O] [GR] hors de cause ;
CONDAMNER les demandeurs in solidum au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
Par courrier en date du 7 mars 2025 communiqué par RPVA, le conseil de Monsieur [GR] a indiqué ne plus intervenir à la défense de ce dernier et n'a pas déposé de dossier de plaidoirie à l'audience.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 06 janvier 2021, Maître [ZH] [KQ] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LA CARROSSERIE sollicite de voir :
" A titre principal :
Débouter M. [N] [W], Mme [N] [V], M. [M] [X], Mme [P] [R], M. [Z] [C], Mme [J] [L], M. [F] [O], Mme [F] [R], M. [E] [RQ], Mme [E] [U], M. [H] [ZH], Mme [H] [I], M. [T] [JQ], Mme [S] [G], M. [JO] [W], Mme [Y] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LA CARROSSERIE ;
Reconventionnellement, dire que leur action à son encontre, par sa légèreté blâmable, est constitutive d'un abus du droit d'agir en justice et condamner solidairement M. [N] [W], Mme [N] [V], M. [M] [X], Mme [P] [R], M. [Z] [C], Mme [J] [L], M. [F] [O], Mme [F] [R], M. [E] [RQ], Mme [E] [U], M. [H] [ZH], Mme [H] [I], M. [T] [JQ], Mme [S] [G], M.[JO] [W], Mme [Y] [A] à l'indemniser en lui payant la somme de 5000 euros ;
Condamner solidairement M. [N] [W], Mme [N] [V], M. [M] [X], Mme [P] [R], M. [Z] [C], Mme [J] [L], M. [F] [O], Mme [F] [R], M. [E] [RQ], Mme [E] [U], M. [H] [ZH], Mme [H] [I], M. [T] [JQ], Mme [S] [G], M. [JO] [W], Mme [Y] [A] à payer à la SAS LA CARROSSERIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la SAS LA CARROSSERIE était condamnée à cesser son activité :
-annuler l'acte de cession du fonds de commerce qu'elle a acheté à Monsieur [HG] [QT] pour tromperie dolosive du vendeur ou erreur sur l'une des qualités essentielles du fonds et le condamner à lui restituer le prix de 35.000 euros ;
-prononcer la résolution du bail commercial du 1/05/2017 pour défaut de délivrance du bailleur et condamner Monsieur [SN] [XV] à restituer à la SAS LA CARROSSERIE le dépôt de garantie de 3000 euros et les loyers versés, soit 67500 euros à valoir et parfaire ;
-condamner solidairement Monsieur [HG] [QT] et Monsieur [SN] [XV] à indemniser la SAS LA CARROSSERIE des dépenses engagées en pure perte à hauteur de 150.000 euros, d'un manque à gagner de 200.000 € envisagé jusqu'au terme du bail, préjudice à valoir et parfaire, et d'un préjudice moral de 5000 euros ;
Si par extraordinaire, la SAS LA CARROSSERIE était condamnée à payer aux demandeurs quelles que sommes que ce soient, condamner solidairement Monsieur [HG] [QT] et Monsieur [SN] [XV] à la relever et garantir intégralement ;
Condamner dans l'une de ces hypothèses solidairement Monsieur [HG] [QT] et Monsieur [SN] [XV] à payer à la SAS LA CARROSSERIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. "
La société STORE [MN] ET FILS, représentée par Maître Nathalie FERREIRA n'a pas conclu en la présente instance. Maître FERREIRA a cependant écrit un courrier au Tribunal en date du 7 mars 2025 en sa qualité de conseil de [AK] [MN], gérant de la société STORES ET FERMETURES [MN], précisant que ce dernier n'est plus dans les locaux litigieux depuis septembre 2019 et ne devrait donc plus être inquiété ni condamné dans la présente procédure.
Monsieur [NZ] [GM], Monsieur [VM] [GG], Monsieur [DS] [QJ], Monsieur [ER] [VU], Monsieur [HG] [QT], Monsieur [IX] [MR], Monsieur [IN] [MB], la société TDR CONCEPT S.A.R.L ne sont pas représentés en la présente instance.
La présente décision sera donc réputée contradictoire au visa des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience en date du 05 décembre 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la présente instance de manière différée en date du 20 février 2025 et a fixé les plaidoiries à l'audience collégiale du 18 mars 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS :
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le Juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 753 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ou juger que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l'irrecevabilité de l'action des requérants à l'encontre d'[W] [OU] :
[W] [OU] soulève le défaut de " fondement à agir " des demandeurs à son encontre, estimant ne pas être concerné par les troubles du voisinage invoqués, au regard de son activité de sellerie-couture qui ne génère aucune nuisance et n'est pas soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou la réglementation des établissements recevant du public.
En réponse, les requérants font valoir que le défendeur confond la recevabilité et le bien fondé de l'action.
Il convient de rappeler que cette fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile s'agissant d'un défaut d'intérêt à agir, relève des attributions du présent Tribunal, compte tenu de la date d'assignation antérieure au 1er janvier 2020.
En revanche, force est de constater que le défendeur confond la recevabilité de l'action avec son bienfondé. En effet, il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Par conséquent, [W] [OU] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur l'irrecevabilité de l'action des requérants à l'encontre de [O] [GR] :
Dans ses conclusions non soutenues à l'audience par son conseil, [O] [GR] soulevait l'irrecevabilité de l'action des requérants à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, exposant ne pas être le locataire de [SN] [XV], le bail ayant été souscrit par la SAS [Localité 1] MENSUISERIE EBENISTERIE, et demandait à être mis hors de cause.
Les requérants soutiennent en réponse que si la société [Localité 1] MENSUISERIE EBENISTERIE a fait l'objet d'une procédure collective ayant abouti à sa radiation le 15 juin 2022, l'activité de menuiserie est toujours exercée dans les locaux par [O] [GR] lui-même, ainsi qu'en témoigne le dernier constat établi le 5 octobre 2023 dans lequel celui-ci explique " exploiter le local en sa qualité d'occupant sans paiement de loyer ".
Ainsi, l'intérêt à agir des requérants à son encontre en sa qualité d'occupant des locaux est rapporté. La fin de non-recevoir soulevée par [O] [GR] sera rejetée, de même que sa demande de mise hors de cause.
Sur les désistements :
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L'article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Sur le désistement de [O] [F] :
Dans les dernières conclusions notifiées par les requérants, Monsieur [O] [F] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et de son retrait de la présente procédure.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action formulé par [O] [F] n'a suscité aucune opposition de l'ensemble des défendeurs, leur acceptation étant donc implicite.
Il sera en conséquence constaté le désistement d'instance et d'action de [O] [F] à l'encontre de l'ensemble des défendeurs.
Sur les désistements des autres requérants à l'encontre de certains défendeurs :
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de :
- [MZ] [OD], dès lors qu'il a quitté les lieux,
- La SARL STORES [MN] ET FILS, qui a indiqué dans le courrier envoyé au Tribunal par son avocat n'être plus concernée par l'instance, ce qui peut être compris comme une acceptation du désistement,
- [IN] [MB], dès lors qu'il a quitté les lieux,
- [MX] [NI], dès lors qu'il est établi que c'est la société SAS [Localité 1] CARROSSERIE qui exploite le fonds de carrosserie ;
- la société LA CARROSSERIE prise en la personne de son liquidateur Maître [ZH] [KQ], et également de Monsieur [HG] [QT], dès lors qu'il est établi qu'ils ont quitté les lieux,
Il convient de constater ces désistements au visa des textes sus-visés.
Sur le fondement juridique des demandes principales :
Le Tribunal ne peut que relever que les requérants forment leurs demandes à la fois sur la responsabilité délictuelle des défendeurs et sur les troubles anormaux du voisinage, sans hiérarchiser leurs prétentions au mépris du principe de non-cumul des fondements, appuyant leurs demandes indemnitaires indistinctement sur l'un et l'autre fondement.
Le Tribunal choisit d'examiner en premier lieu les demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, puis les prétentions découlant de la mise en cause de la responsabilité délictuelle des défendeurs.
Sur la demande au titre des troubles du voisinage :
Il résulte de l'article 544 du Code civil que le propriétaire d'un fonds, et par extension son locataire, a droit, vis-à-vis du maître d'un ouvrage, à réparation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant notamment des travaux opérés par celui-ci sur le fonds voisin, y compris lorsque le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute dans le cadre de ce chantier.
Ce concept de troubles du voisinage a été repris à l'article 1253 nouveau du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024, qui énonce que " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. "
Cette théorie permet de rechercher la responsabilité d'un voisin, même en l'absence de faute, dès lors que sont établis :
- l'anormalité du trouble,
- un dommage,
- un lien entre ces deux éléments.
Le caractère excessif des troubles de voisinage occasionnés ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d'une norme ou de l'absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au regard des conditions normales d'habitation et d'utilisation de temps et de lieu.
Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de l'interdiction du trouble anormal de voisinage.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement et in concreto le caractère normal ou anormal des troubles invoqués.
Les juges du fond ne peuvent déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s'ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage (Civ. 2e, 17 févr. 1993).
Il convient de distinguer les demandes formées à l'encontre des consorts [XV] et celles développées à l'encontre des consorts [DW], qui ne concernent pas les mêmes parcelles.
S'agissant des parcelles appartenant aux consorts [XV] :
Sur l'existence de troubles :
Selon les requérants, le développement illicite d'activités génératrices de multiples nuisances et la transformation des anciennes serres agricoles sans aucune des autorisations requises, induisent la détérioration de leur quartier résidentiel du fait de l'encombrement de la voirie qui n'est pas adaptée à une circulation constante, des bruits incessants sans aucun respect des horaires, des dimanches et jours fériés, des fumées et odeurs toxiques, de la pollution visuelle et des atteintes à l'environnement, ce qui entraîne la détérioration de leur cadre de vie et la dévalorisation de leurs biens immobiliers.
Sur les responsabilités :
Les requérants sollicitent la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à les indemniser au titre des troubles du voisinage subis, exposant qu'ils sont tous responsables des nuisances subies.
En réponse, les consorts [XV] soutiennent que les requérants n'établissent pas les faits leur permettant d'invoquer la théorie des troubles du voisinage, alors même qu'ils ne sont que les propriétaires des locaux et non les locataires exploitants et ne sont pas directement à l'origine des troubles prétendument anormaux.
Ils ajoutent que la démonstration n'est pas rapportée de ce que les anciennes serres agricoles ont été irrégulièrement transformées, alors qu'aucune infraction d'urbanisme n'a été relevée et retenue concernant leurs parcelles.
Ils affirment que la nouvelle réglementation d'urbanisme ayant prévu un changement des destination des serres agricoles est intervenue postérieurement à la construction de ces édifices et ne peut donc s'appliquer.
Ils soulignent enfin l'absence de démonstration du caractère anormal du trouble ainsi que de lien entre l'anormalité prétendue et le dommage occasionné.
[NA] [KC], [W] [KW], [ET] [XR] et la SAS [Localité 1] CARROSSERIE, qui occupent tous des locaux appartenant à feu [SN] [XV], font quant à eux valoir que la théorie des troubles anormaux du voisinage ne peut être appliquée de manière générale, sans distinguer la responsabilité de chacun des prétendus auteurs des troubles, et alors même qu'aucune nuisance sonore, olfactive, visuelle ou tout autre trouble n'ait été constaté.
[W] [OU], entrepreneur individuel d'une entreprise de sellerie, soutient quant à lui que les demandeurs ne démontrent pas " laquelle ou lesquelles des parties citées pourraient éventuellement exercer une activité prohibée et dans quelles mesure ces activités sont prohibées ".
Il ajoute qu'il n'est pas démontré par les requérants le caractère anormal des inconvénients liés à leur voisinage, alors même que l'anormalité du trouble ne peut se déduire de la seule existence d'une infraction à la législation ou à la réglementation applicable.
[W] [OU] expose enfin exercer une activité artisanale de sellerie-couture dans les locaux depuis 2004, sans aucune plainte du voisinage ni accueil du public et demande par conséquent le débouté de l'intégralité des demandes formées par les requérants à son encontre.
Sur ces éléments :
La victime du trouble de voisinage peut engager leur responsabilité, qu'il s'agisse du propriétaire ou des locataires des lieux, sans qu'il ne soit nécessaire pour elle de démontrer l'existence d'une faute commise par ses voisins.
Toutefois, en l'occurrence, il y a lieu de relever que le caractère anormal des troubles du voisinage réside dans la multiplicité des activités industrielles existant sur les parcelles et ne peut être attribué aux différents locataires à titre individuel.
C'est bien le cumul de l'ensemble de ces activités non conformes avec le PLU et les règlementations relatives à l'environnement et au traitement des déchets qui crée les nuisances pour les requérants, telles que la multiplication de la circulation de véhicules sur le [Adresse 23], la vue sur les toits en tôle ondulée et les gravats entreposés sur les parcelles, les véhicules hors d'usage stationnés en nombre sur la voirie, la présence de cuves remplis de liquide d'une provenance inconnue, outre l'incendie intervenu sur les lieux en provenance des locaux incriminés.
Or, la multiplication d'activités de nature industrielle sur des parcelles destinées à des serres agricoles découle de la volonté du propriétaire des parcelles de changer la destination horticole de celles-ci
Ainsi, dans la mesure où le caractère anormal des nuisances provient de leur nombre et que c'est uniquement dans leur globalité qu'elles dépassent la normalité des inconvénients découlant du voisinage, seule la responsabilité des propriétaires des parcelles pourra être retenue au titre des troubles anormaux du voisinage engendrés par l'ensemble de ces activités.
Les demandes formées à l'encontre des différents locataires des lieux seront donc rejetées.
Sur les préjudices :
Les requérants sollicitent à ce titre les sommes détaillées dans leurs conclusions en réparation de la perte de valeur de leurs biens respectifs, compte tenu de la présence de cette zone " industrielle sauvage " dans leur voisinage direct.
Les consorts [XV] n'ont pas répondu à cette demande, formée postérieurement à leurs conclusions.
Il est indéniable que la présence à proximité de leurs propriétés, toutes cossues et situées dans un environnement résidentiel, d'une zone quasiment " industrielle " porte atteinte à la valeur respective de leur bien, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'experte amiable ayant établi un rapport en ce sens.
Il y a toutefois lieu de relever que le préjudice de dévalorisation de leurs biens immobiliers respectifs, découlant selon les requérants des troubles anormaux du voisinage qu'ils subissent, constitue un préjudice hypothétique, dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve par les demandeurs de ce qu'ils ont voulu vendre leur bien et que cette vente s'est faite à moindre prix du fait de la présence des voisins nuisibles.
Dès lors, ce préjudice n'étant qu'hypothétique, le Tribunal ne pourra faire droit à l'ensemble des demandes chiffrées formées par les demandeurs à ce titre.
Les requérants ne forment par ailleurs aucune demande en indemnisation de leur éventuel préjudice de jouissance, qui n'est en tout état de cause pas documenté, en l'absence de tout relevé individuel du niveau des nuisances sonores ou des vues directes depuis la propriété de chacun des requérants sur les locaux problématiques.
Sur les demandes d'interdiction d'activité :
Il sera rappelé qu'une Cour d'appel apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage. (Civ.2e, 9 oct. 1996, no 94-16.616).
En l'espèce, il est sollicité par les requérants qu'il soit ordonné :
-l'interdiction, pour tous les défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes, de poursuivre sur les parcelles respectivement cadastrées HD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ES [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (sises [Adresse 21] et [Adresse 22] à [Localité 1]) toute activité prohibée dans la zone UD par le Plan Local d'Urbanisme de la ville d'[Localité 1], à savoir les occupations et utilisations du sol relatives :
? aux constructions destinées à l'industrie,
? aux constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
? aux dépôts non rattachés à une destination : véhicules, caravanes, bateaux…,
? aux installations classées à l'exception de celles visées à l'article UD 2,
? aux constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
? aux constructions destinées au commerce et à l'artisanat
La remise en état des lieux c'est-à-dire leur réaffectation en serres horticoles,
L'interdiction pour les tous défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes, d'utiliser les anciennes serres horticoles pour y exercer des activités industrielles, artisanales, commerciales, d'entrepôts, ou stationnements et dépôt de véhicules ;
L'interdiction, pour tous les propriétaires défendeurs, leurs ayants-droits et leur ayants-causes de percevoir des loyers pour des occupations des sols et activités prohibée dans la zone par le Plan Local d'Urbanisme de la ville d'[Localité 1].
En réponse, les consorts [XV] s'y opposent, sans plus expliciter leur position concernant cette prétention.
Au regard du trouble anormal de voisinage que provoque l'existence des diverses activités industrielles, artisanales et commerciales, sur les parcelles qui devraient être dédiées à l'exploitation horticole, il est légitime de faire droit à la demande des requérants à ce titre, seul moyen de faire cesser ces nuisances.
Compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'absence de réactivité des consorts [XV] malgré les nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées afin de faire cesser ces activités nuisibles, il est légitime d'assortir cette interdiction d'une mesure d'astreinte telle que définie dans le dispositif de la présente décision.
S'agissant de la parcelle ES[Cadastre 3] appartenant aux consorts [DW] :
Le trouble anormal du voisinage allégué par les requérants à l'encontre des propriétaires de la parcelle ES[Cadastre 3] se fonde sur l'existence des mêmes nuisances que celles décrites pour les autres parcelles.
En réplique, les consorts [DW] font valoir que :
-les griefs invoqués par les requérants ne sont pas démontrés par les constats d'huissier produits aux débats, leurs serres étant bien exploitées à des fins horticoles, ainsi que cela résulte des propres pièces produites aux débats par les demandeurs,
- le simple fait que sur les dix serres présentes sur la parcelle, trois servent à entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation horticole ainsi que les véhicules des exploitants, ne démontre pas l'existence de nuisances graves pour le voisinage, alors même que l'exploitation agricole existait antérieurement à l'installation de l'ensemble des requérants,
- ils exercent leur activité en toute légalité et ne causent aucune nuisance à leurs voisins,
- les propriétés des requérants sont éloignées géographiquement de leur propre parcelle, le lien de causalité entre les troubles anormaux du voisinage invoqués et le préjudice en découlant n'étant pas rapporté.
En l'occurrence, force est de constater que :
-la preuve des nuisances relatives au bruit et à l'odeur excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage n'est pas rapportée. Les constats d'huissier n'en font pas état.
Seule l'expertise d'évaluation immobilière non contradictoire établie par Madame [BW] mentionne l'existence de ces troubles, sans toutefois qu'une quelconque mesure de l'intensité du bruit ne soit établie, ni un constat de Commissaire de justice ou des témoignages établissant le caractère récurrent et prégnant d'odeurs désagréables émanant de la zone litigieuse.
-ainsi que le font valoir les défendeurs, la configuration des lieux, clairement reprise notamment par le plan inclus dans le rapport d'expertise établi par Madame [BW], ne permet pas de comprendre comment cette parcelle ES41, dont seule la propriété de Monsieur [Z] est contigüe, pourrait créer des nuisances de vues à l'égard de l'ensemble des requérants, dont les villas sont toutes éloignées de cette parcelle,
-il ne ressort pas des constats des Commissaire de Justice versés aux débats une quelconque nuisance en provenance de cette parcelle.
En effet, le seul fait que les propriétaires aient aménagé certaines des serres pour y entreposer du matériel agricole en lien avec leur activité ou des véhicules, ne constitue nullement un trouble anormal du voisinage, alors même que ces aménagements ne sont pas visibles de l'extérieur des constructions.
De même, le possible irrespect par les consorts [DW] des règles administratives régissant l'activité de réparation de véhicules, s'il pourrait éventuellement constituer une faute, n'a pas pour corollaire un trouble anormal du voisinage et n'entraîne aucun préjudice à l'encontre des différents requérants.
S'agissant de l'activité d'élevage d'oiseaux effectuée par [IN] [MB], il convient également de constater qu'il n'est pas rapporté de nuisance particulière en découlant, alors même que le constat d'huissier en date du 7 juin 2018 ne fait que relever la présence de nombreuses cages d'oiseaux entreposées à l'intérieur du local, sans toutefois décrire des troubles en découlant.
-S'agissant de la présence de plusieurs véhicules à l'intérieur des locaux ou stationnés à proximité avec une attestation d'assurance périmée, ainsi que
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