TJ 30189, 17 juin 2025, RG 25/03017
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03017 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAC
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de MALLET Pauline, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 14 heures 38 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03017 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAC présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [N] [V]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 08 décembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 08 décembre 2021 et notifié le 08 décembre 2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2025 notifiée le même jour à 10heures17 ;
Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 20 mai 2025;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare: J'ai vu le consulat tunisien deux fois mais je suis marocain. Je n'ai pas d'autres observations.
Me Camille PROIX ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il n'a pas été reconnu.
La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que de Monsieur [N] [V] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 18 avril 2025 le consulat tunisien d'une demande d'identification ; qu'en effet, l'étranger déclare être ressortissant marocain mais il n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays ; qu'une relance a été réalisée le 16 juin 2025 étant précisé qu'une présention consulaire s'est déroulée le 22 mai 2025 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires tunisiennes ; qu'une réponse à brève échéance reste envisageable ;
qu'en outre, le comportement de de Monsieur [N] [V] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'outre la condamnation du 8 décembre 2021 ayant motivé le prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français, l'intéressé a été condamné récemment le 14 février 2025 pour des faits de détention, acquisition de stupéfiants en récidive et rébellion, peine qu'il vient d'exécuter en détention ; qu'ainsi, une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention est justifiée et sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [V]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 18 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [N] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [N] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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