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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00904


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/00904
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851dd6a5dbd1b5d65c0fa36

Texte de la décision

11,010 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00904 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6OW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
sise [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat plaidant,

DEFENDEURS :

Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me DIEUMEGARD
- ME GENEST

Copie exécutoire à :
- ME DIEUMEGARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le 16.8.2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [C] [V] et [R] [F] de 167 746,84€ au taux nominal de 1,5%.

Le 24.9.2019, cette banque a consenti ce prêt à ces emprunteurs.

Le 12.12.2022, elle a adressé à chacun d’eux une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle leur impartissait un délai de 15 jours pour régler leur arriéré, ce à peine de déchéance du terme.
Le 12.01.2023, elle a adressé à chacun d’eux une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle leur notifiait la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler 169 655,69 €.

Le 30.01.2023, la CEGC a adressé à chacun de ces emprunteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les avisant qu’elle venait d’être appelée en règlement de leur emprunt, qu’elle réglerait sous quinzaine et les invitant à prendre attache avec elle pour déterminer une solution.

Le 02.3.2023, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 158 667,72 €.

Le 07.3.2023, la CEGC a adressé à chaque emprunteur une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de lui régler 158 667,72 €.

Le 03.4.2023, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 30.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

La CEGC demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.3.2024, de la recevoir en son action et l’y dire bien fondée puis condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
- 158 667,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 02.3.2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
– 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire outre les dépens,
- les débouter de toutes leurs demandes
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Elle fonde son action sur l’article 2305 et 2038 ancien du code civil.

Rappelant que son action relève des dispositions du code civil contemporaines des engagements discutés, elle estime que les défendeurs ne démontrent pas la réunion des conditions requises à leur article 2308 qui la priverait de son recours alors qu’elle a exécuté les obligations lui incombant légalement.

Elle estime que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’extinction de leur dette, que les moyens qu’ils développent ne lui sont pas opposables et que, de surcroît, la banque a vérifié leur solvabilité.

[C] [V] et [R] [F] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 04.12.2023, de :
- juger que la demanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité et la privant dès lors de ses droits à leur encontre,
- la juger irrecevable et mal-fondée, la débouter,
- la condamner à leur verser 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils fondent leur défense sur les articles 2305 et 2308 du code civil.

Ils reprochent à la demanderesse d’avoir payé la Caisse d’Epargne trop vite, sans attendre d’être poursuivie, à la considération d’un courrier discutable du prêteur et sans les avertir.
Ils soutiennent que la caution appartient au même groupe que le prêteur ce qui, une fois qu’elle a réglé, les empêche d’opposer des exceptions qui auraient anéanti partiellement leur obligation de rembourser puisque la Caisse d’Epargne n’a pas justifié :
- leur avoir transmis une notice d’assurance,
- du respect de son devoir d’explication,
- ni du respect de son devoir de vérification de leur solvabilité.
Ils ajoutent que, de surcroît, le contrat de prêt est affecté de plusieurs irrégularités comme :
- mentionnant un taux effectif global de 2,19% alors qu’il est de 3,49%,
- omettant le taux de période, empêchant de mesurer la proportionnalité du taeg,
ce qui entache de nullité la stipulation d’intérêts.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur lors du contrat de prêt et de l’engagement de caution, dispose :
“La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”

L’alinéa 1 est sans objet à l’espèce car les défendeurs ne justifient ni ne prétendent avoir réglé.
Les conditions de l’alinéa 2 sont cumulatives au soutien de la privation du recours de la caution et non pas en vue de l’ouverture de ce recours. Pour en être privée, il est dès lors nécessaire que la caution ait réglé le prêteur alors :
* qu’il ne l’a pas poursuivie
* et qu’elle n’a pas averti le débiteur principal,
* et que ce débiteur aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.

La CEGC affirme avoir été “poursuivie” au sens de l’article 2308 susdit ce dont elle veut pour preuve un courrier daté du 27.01.2023 que lui a adressé la Caisse d’Epargne, soit antérieurement aux courriers datés du 30 suivant qu’elle a adressés aux défendeurs.
La loi ne fixe aucune forme ni délai préalable à la poursuite dont la caution doit faire l’objet avant d’actionner les emprunteurs. Toutefois, le courrier daté du 27.01.2023, qui était un vendredi, n’est assorti d’aucune preuve postale en sorte que sa seule datation n’est pas attestée étant observé que l’émettrice (la Caisse d’Epargne) est établie à [Localité 3] alors que la destinataire (la CEGC) qui l’est à [Localité 4] a posté des recommandés aux défendeurs dès le lundi suivant, 30.01.2023.
La CEGC ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe d’avoir été préalablement “poursuivie”.

Elle rapporte en revanche la preuve de l’avertissement qu’elle a donné aux défendeurs au moyen de lettres recommandées assortis des accusé de réception. Le fait qu’ils ne les aient pas retirées alors que, selon la mention de la Poste qui fait foi, ils en ont été avisés n’ôte rien à la valeur de l’avertissement. Enfin, le paiement de la CEGC est postérieur d’un mois à l’avertissement qu’elle a donné aux défendeurs, ce qui est un délai raisonnable.
Cette satisfaction à l’une des trois conditions prévue à l’article 2308 susdit suffit à légitimer l’action de la CEGC contre les défendeurs.

Il est toutefois observé que ces derniers ne prétendent pas avoir pu obtenir la reconnaissance, judiciaire ou pas, de l’extinction de leur dette mais seulement de sa réduction. Ils n’ont d’ailleurs pas actionné le prêteur alors que le contrat est désormais ancien de plus de cinq ans.

La demande principale doit en conséquence être accueillie.

S’agissant des “frais”, la demanderesse est recevable à les solliciter mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit, sans contrôle ni limite. La demanderesse réclame d’ailleurs deux postes de frais :

1/concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire qui lui en aurait ouvert le droit mais sans lui en faire obligation.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé 2 096,84 € à la charge des défendeurs.

2/ la somme réclamée de 3 113 € au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” correspond, selon la pièce 20 de la demanderesse, aux seuls honoraires et droit de plaidoirie hors taxes de son avocat.
Ils relèvent dès lors réglementairement et exclusivement du régime spécial des dépens et des frais irrépétibles.

En effet, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile dont le sort est réglé distinctement quand bien même la demanderesse forme une autre demande à ce titre, laquelle fait donc doublon de ce chef.
Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens exposés depuis l’assignation y compris dès lors ce droit de plaidoirie.

Quant aux honoraires, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation par avocat est obligatoire, leur sort est réglé à l’article 700 du code susdit. Compte tenu de la moindre complexité de l’affaire, la demande de ce chef sera accueillie mais seulement en son principe.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

condamne solidairement [C] [V] et [R] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) :
- 158 667,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 02.3.2023 et jusqu’à parfait paiement,
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés depuis l’assignation du 03.4.2023,

rejette la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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