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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 22/01578


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Date
17/06/2025
Numéro
22/01578
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851dd6a5dbd1b5d65c0fa3a

Texte de la décision

4,679 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01578 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWL5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 juin 2025

LE :

Copie simple à :
- Me PETILLION
- Me BOUILLAULT
- Me NOCENT
- pour annexer à la minute du jugement rectifié avec mention sur la minute

Copie exécutoire à :
- Me PETILLION
- Me NOCENT
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 1] (Portugal)

Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 8] (Portugal)

tous deux représentés par Maître PETILLION, avocat du barreau de La Rochelle-Rochefort

DEFENDEURS A L’INSTANCE ET DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 4]

Madame [F] [R][
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 7]

Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]

tous cinq représentés par Maître BOUILLAULT, avocat postulant du barreau de Poitiers, et Maître LUIGI, avocat plaidant du barreau de TOURS,

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 5]
non constitué

Madame [T] [K] veuve [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître NOCENT, avocat du barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Jugement rendu sans audience (article 462 du code de procédure civile).

Jugement rectifié du 18 février 2025(minute n°25/148, RG n°22/1578)
FAITS et PROCÉDURE

Le 18.02.2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment ouvert les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [R] née [B] ainsi que condamné in solidum [D] [R], [F] [R], [P] [R] et [S] [O] aux dépens ainsi qu’à indemniser les demandeurs des frais irrépétibles.

Le 09.4.2025, ces derniers ainsi que [U] [O] ont saisi ce tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle en ce que cette condamnation ne concerne pas [U] [O].

Ils exposent que la motivation ne l’en excepte pas alors qu’il est équitable qu’il soit condamné à l’identique de ses co-défendeurs.

Les demandeurs n’ont pas formé d’observation en réponse à cette requête et il est statué selon les prévisions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS

La requête en rectification a été enrôlée séparément conformément aux directives de la Chancellerie. Elle et son issue sont pourtant indissociables de l’instance principale à laquelle elle sera en conséquence jointe.

L’équité invoquée à l’appui de la rectification ne peut pas la fonder dans la mesure où la loi ne permet pas au tribunal de modifier lui-même les termes du jugement par lequel il a vidé saisine.

Il est en revanche exact que les motifs du jugement relatif aux dépens et frais irrépétibles n’exceptent pas [U] [O] de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles, cette distorsion avec le dispositif caractérisant l’erreur matérielle alléguée.

Le surplus du corps du jugement ne recèle pas non plus de motif en faveur d’une moindre succombance de celui-ci ou d’un motif d’exception de cette condamnation en sorte que c’est le dispositif qui est erroné et doit en conséquence être rectifié.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

joint le dossier enrôlé 25/880 à celui enrôlé 22/1578,

rectifie le jugement n°25 /148 rendu le 18.02.2025 par le tribunal judiciaire en ce qu’il convient de lire, en ses pages 8 et 9 :

condamne in solidum [D] [R], [F] [R], [P] [R], [S] [O] et [U] [O] :
- aux entiers dépens et ordonne distraction de ceux exposés par [J] [O] et [Z] [O] au profit de la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, avocat au Barreau de Poitiers aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à régler au titre de l’article 700 de ce code :
- 3 500 € à [J] [O] et [Z] [O], ces deux derniers considérés ensemble,
- 600 € à [T] [O].

aux lieu et place de :

condamne in solidum [D] [R], [F] [R], [P] [R] et [S] [O] :
- aux entiers dépens et ordonne distraction de ceux exposés par [J] [O] et [Z] [O] au profit de la selarl Mady-Gillet-Briand-Petillion, avocat au Barreau de Poitiers aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

- à régler au titre de l’article 700 de ce code :
- 3 500 € à [J] [O] et [Z] [O], ces deux derniers considérés ensemble,
- 600 € à [T] [O].

le surplus sans changement,

place les dépens de la présente rectification à la charge de l’Etat.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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