TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/01341
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01341 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GATV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me TRIBOT
- Me ONDONGO
- Juge commis (avec le dossier)
Copie exécutoire à :
-
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 15 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE et MOTIFS
Le 03.3.1985, [S] [K] et [Y] [N] se sont mariés en France sans contrat de mariage.
Le 23.10.2013, leur divorce a été prononcé à [Localité 6].
Le 29.12.2016, [S] [K] a assigné [Y] [N] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6].
Le 22.5.2017, ce juge a commis le président la [3] avec faculté de délégation et le juge délégué à la surveillance des partages ainsi que reporté l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05.10.2017 afin que les parties informe ce juge de l’avancement des opérations de partage.
Maître [G] a été subdélégué par le président la [2].
Le 29.11.2018, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale des biens dépendant de l’exploitation agricole de [Localité 5] ([Localité 7]) et un rapport a été établi le 27.4.2021.
Le 07.11.2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats et inscrit l’affaire à l’audience du 15.4.2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Pour une raison inconnue, le notaire commis n’a pas transmis au juge commis les projet de partage et procès-verbal de difficulté qu’il a établis, ce qui est contraire aux prescriptions de l’article 1373 du code de procédure civile.
De même, le juge de la mise en état a oeuvré alors que l’affaire n’a été reporté devant lui qu’à seule et expresse fin de mesurer l’état d’avancement de l’affaire pendante devant le juge commis qui peut seul saisir le juge du fond au moyen de son rapport conformément à l’article 1373 ci-dessus.
À toutes fins utiles, il est rappelé aux parties l’article 1374 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
renvoie les parties par devant le juge commis à la surveillance des partages judiciaire.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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