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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00290


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 24/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851dd6b5dbd1b5d65c0fa60

Texte de la décision

5,947 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 juin 2025

LE :

Copie simple :
- Me LEROUX
- Me DUFLOS

Copie exécutoire :
- Me LEROUX
- Me DUFLOS

+ mention sur la minute n°25/325 avec copie du jugement à annexer

DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :

S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

SERVICE DES DOMAINES
dont le siège est sis [Adresse 1]
non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Jugement rendu sans audience (article 462 du code de procédure civile).

Jugement rectifié du 15 avril 2025 (minute n°25/325, RG n°24/290)

FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

Le 15.4.2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment condamné [X] [K] veuve [R] à payer à la Sas [5] 2 629,72 € au titre d’un prêt n° 357 et 1 376,55 € au titre du prêt n° 359.

Le 10.5.2025, Maître Le Roux, avocat au Barreau de Poitiers, a sollicité la rectification d’erreurs matérielles entachant de ce jugement en ce qu’il a indiqué que [X] [K] veuve [R] n’est pas constituée et ne comparaît pas.
Elle demande ainsi au tribunal, au nom de [X] [L], de rectifier les pages 1 et 2 de ce jugement et dire que :
- la page 1 mentionnera sa “constitution régulière en date du 13 février 2024 et sa comparution à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025”,
- les motifs du jugement diront que “régulièrement constituée”, elle “a fait connaître sa position dans ce litige, par un courrier de son avocat en date du 19 juin 2024, régulièrement notifié au tribunal et à toutes les parties, via RPVA, le même jour”
- les frais et dépens de cette rectification seront mis à la charge du Trésor Public.

Les parties ont été invitées à produire leurs éventuelles observations au plus tard le 12.6.2025 pour un délibéré fixé au 17.6.2025.

La Sas [5] et le service des Domaines es qualité n’ont pas répondu à cette demande de rectification et il est statué selon les prévisions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux instructions de la Chancellerie en la matière, la requête en rectification a fait l’objet d’un enrôlement séparé.
Elle est pourtant indissociable de l’instance principale à laquelle, dès lors, elle sera jointe.

La Constitution de Maître Le Roux, avocat, a été enregistrée par le tribunal le 19.02.2024.
Les pages 1 et 2 du jugement entrepris sont dès lors entachées d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
La seule mention de la comparution induit qu’elle est régulière, à défaut de quoi elle n’a pas lieu d’être mentionnée. L’adjonction des mots “régulière” et “régulièrement” est dès lors surabondante de même que la date de cette constitution.

L’instance principale, comme la présente en rectification, relèvent de la procédure écrite soumise à l’obligation de constituer avocat en sorte que la comparution des parties s’entend de la constitution d’un avocat prévue par l’article 760 du code de procédure civile.
Le fait qu’un avocat se présente physiquement ou pas à l’audience de fond n’a donc aucune incidence sur la comparution des parties ni son issue puisque la procédure est écrite.
La demande tendant à mentionner la comparution de l’avocat à l’audience de plaidoirie du 18.02.2025 sera en conséquence rejetée.

S’agissant de la “position” des parties, le code de procédure civile prévoit leurs “conclusions” mais pas de courriers des avocats et celui du 19.6.2024 ne répond en rien aux prescriptions des articles 765 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 766 alinéa 1 de ce code ni à celles de l’article 768 du même code.

De plus, le respect du contradictoire implique que les parties, et non pas le greffier, notifient leurs conclusions à toutes les autres parties, y compris celles qui ne comparaissent pas. Or, il n’est pas justifié que ce courrier l’ait été au service des Domaines es qualité.
La demande tendant à dire que la demanderesse à la rectification “a fait connaître sa position dans ce litige, par un courrier de son avocat en date du 19 juin 2024, régulièrement notifié au tribunal et à toutes les parties, via RPVA, le même jour” sera en conséquence rejetée.

À toutes fins utiles, il est rappelé que la photocopie d’un chèque n’atteste ni de son encaissement pas le bénéficiaire mentionné, ni de sa remise à celui-ci ni même de sa provision.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

joint le dossier enrôlé 25/1265 à celui enrôlé 24/290,

rectifie le jugement du 15.4.2025 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers dans l’instance introduite par la SAS [5] contre le service des Domaines es qualité et [X] [K] [R] en ce que :

* à la page 1 il convient de lire :

Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle Le Roux, avocat au Barreau de Poitiers

en lieu et place de

Madame [X] [K] veuve [R]
demeurant [Adresse 3]
non constituée

* en page 2

[X] [K] [R] comparaît et ne conclut pas.

en lieu et place de

[X] [K] [R] l’a été selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et ne comparaît pas.

rejette le surplus de la requête en rectification d’erreur matérielle de [X] [K] veuve [R],

place 50 % des dépens de cette rectification à la charge de l’Etat.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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