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TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/02492


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/02492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/02492
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6851dd6b5dbd1b5d65c0fa6a

Texte de la décision

3,894 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02492 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEDU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 Juin 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant

LE :

Copie simple à :
- Me TEXIER
-

Copie exécutoire à :
-
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Audience à juge unique sans débats du du 15 Avril 2025

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Le 31.8.2002, [G] [P] et [B] [O] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.

Le 26.10.2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
- attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement familial,
- chargé l’épouse d’assumer provisoirement les mensualités de 187,96 € du crédit à la consommation,
- partagé par moitié la charge des taxes foncière et d’habitation,
- réparti la charge de l’impôt sur le revenu au prorata des revenus respectifs.

Le 13.3.2020, ce juge a prononcé leur divorce.
Les 20.3.2020 puis 04.9.2020, les parties y ont acquiescé.

Le 29.9.2023, [G] [P] a assigné [B] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale à qui elle demandait de la déclarer recevable et bien fondée puis :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- y commettre un notaire et un juge,
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle à 700 €,
- ordonner l’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (86),
- condamner le défendeur aux dépens.

[B] [O] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il ne comparaît pas.

Le 18.6.2024, le tribunal a :
- ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [G] [P] et [B] [O],
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties :
- produisent la copie complète de l’acte d’acquisition de l’immeuble,
- justifient qu’elles sont actuellement propriétaires de l’immeuble dont [G] [P] poursuit la réalisation (au moyen d’une attestation notariée immobilière récente et signée ou bien d’un état hypothécaire récent),
- fournissent des indices sérieux de sa valeur,
ce à peine de radiation
- invité les parties à :
- apprécier l’opportunité de solliciter l’autorisation de le vendre même sans l’accord de l’autre, éventuellement avec expulsion préalable,
- chiffrer au dispositif de leurs conclusions respectives tous les postes de la liquidation en les étayant.

Le 19.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Le 18.02.2025, la demanderesse s’est désistée.

MOTIFS du jugement

La défenderesse n’a ni conclu ni produit depuis le jugement du 18.6.2024 mais s’est désistée sans que le défendeur n’ait jamais conclu.

Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et constater que ce désistement répond aux prévisions des articles 395 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d‘appel et exécutoire à titre provisoire,

révoque l’ordonnance de clôture et la prononce au 15.4.2025,

constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction,

laisse les dépens à la charge de [G] [P].

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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