TJ 86194, 17 juin 2025, RG 23/02399
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02399 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me GAND
- Me MISSEREY
Copie exécutoire à :
- Me GAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[V] [Y] veuve [I] a eu deux fils : [T] et [N] [I].
Elle a consenti deux donations à son fils [N] :
- le 21.02.1995 : l’une hors part portant sur la nue-propriété d’une maison située à [Localité 4] ([Localité 5]) pour une valeur de 170 000 €,
- le 15.9.2004, l’autre de 312 500 €.
Le 10.8.2013, [N] [I] est décédé ne laissant à sa succession aucun descendant ni autre héritier que son épouse, [P] [D], légataire de l’universalité des biens de sa succession.
Le 20.12.2016, [V] [Y] veuve [I] est décédée.
Le 18.02.2020, le tribunal judiciaire de Poitiers, statuant à la demande de [T] [I] contre [P] [I] née [D], a dit que :
- [N] [I] a bénéficié d’une donation en avancement d'hoirie de 312 500 € devant être rapportée à la succession de [V] [Y] veuve [I],
- le droit de retour sur l'immeuble objet de la donation du 21.02.1995 s'appliquera au profit de cette succession.
Le 14.4.2020, ce jugement a été signifié puis fait l’objet d’un certificat de non appel.
Le 20.9.2023, [N] [I] a assigné [P] [I] née [D] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 15.4.2025, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal du 15.4.2025 afin que [N] [I] :
- soumette au contradictoire toutes les pièces susceptibles de déterminer l’issue de la présente instance, en particulier le jugement du 18.02.2020 et la preuve de son caractère définitif,
- décline, au corps de ses conclusions, le projet établi par le notaire qu’il a chargé du règlement de la succession de [V] [Y] veuve [I], et apprécie l’opportunité de motiver ou débattre certains de ses postes,
[N] [I] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 11.3.2025, de condamner la défenderesse à lui payer :
- 139 016,76 € à titre d'indemnité de réduction,
- 84 471,60 € au titre du droit de retour légal,
- 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose que le notaire a établi le projet de partage dans le respect du jugement du 18.02.2020 mais que la défenderesse a vainement été convoquée à la signature de cet acte.
[P] [I] née [D] comparaît et ne conclut pas.
À l’issue de l’audience du 15.4.2025, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La clôture des débats a été révoquée mais pas reportée. Il y a dès lors lieu d’y pourvoir en premier lieu.
Le demandeur a quasiment immédiatement, comme le 19.02.2025, produit les pièces dont le tribunal a fait état à l’audience du 18.02.2025. Elles établissent le caractère définitif du jugement du 18.02.2020.
Ses dernières conclusions reproduisent l’entière teneur du projet de liquidation et partage établi par Maître [B], notaire à [Localité 3] ([Localité 5]), ce qui a permis à la défenderesse d’en prendre connaissance dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’a pas honoré la convocation de Maître [B]. Cette liquidation revêt ainsi un caractère judiciairement contradictoire.
Il ressort de ce projet notarié qu’il respecte les dispositions devenues irrévocables du jugement du 18.02.2020.
La défenderesse ne le conteste en rien, qu’il s’agisse des droits respectifs des co-partageants, de la valorisation de chaque poste de la liquidation, des comptes qui en découlent non plus que la composition des lots.
Son attentive lecture par le tribunal ne permet d’y déceler aucune anomalie.
En conséquence, la demande conforme à ce projet doit être accueillie.
Malgré l’ancienneté du litige, qui a déjà fait l’objet de plusieurs jugements, la défenderesse qui y a succombé définitivement a résisté à leur mise en oeuvre en s’abstenant sans motifs de comparaître chez le notaire instrumentaire.
Elle succombe à la présente instance que sa résistance a obligé le demandeur à introduire. En conséquence, et en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
clôture les débats au 15.4.2025,
condamne [P] [I] née [D] à payer à [T] [I] :
- 139 016,76 € à titre d'indemnité de réduction,
- 84 471,60 € au titre du droit de retour légal,
condamne [P] [I] née [D] aux dépens et à payer 5 000 € à [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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