TJ 67482, 17 juin 2025, RG 24/07280
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Texte de la décision
N° RG 24/07280 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/07280 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TV
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas RAPP
Le
Le Greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a renvoyé le dossier à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle il a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 17 Juin 2025
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/7280 ;
Vu les assignations délivrées le 5 août 2024, à [R], [H] et [C] [O], à la requête de [N] [M], et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1857 et 1858 du Code civil :
- condamne :
* [R] [O] à lui payer une somme de 37.053,43 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024
* [H] [O] à lui payer une somme de 24.702,28 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024
* [C] [O] à lui payer une somme de 20.585,24 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024
- condamne les 3 défendeurs solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par les consorts [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal que :
- le 9 mars 2012, la SCI [13] a vendu à [N] [M] un appartement sis dans un immeuble lui-même situé [Adresse 11] à TRUCHTERSHEIM
- s'étant plaint d'un certain nombre de désordres, [N] [M] a assigné très rapidement la SCI [13] devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui a ordonné, le 29 mai 2012, une expertise
- au vu des résultats de celle-ci, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, saisi par [N] [M], a notamment :
* déclaré la SCI [13] responsable des dommages subis par lui
* condamné ladite SCI à lui verser une somme de 73.250 € en réparation de son préjudice et une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- la SCI [13] a interjeté appel de cette décision
- par arrêt en date du 27 juin 2019, la Cour d'Appel de COLMAR :
* a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnisation de [N] [M] et statuant à nouveau de ce chef,
* a condamné la SCI [13] à payer à [N] [M] une somme de 93.250 €, à titre de dommages-intérêts
* ajoutant au jugement déféré, a condamné la SCI [13] à payer à [N] [M] et au syndicat des copropriétaires, une somme totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles
- la SCI [13] s'est pourvue en cassation mais le 5 mars 2020, la Cour de Cassation l'a déclarée déchue de son pourvoi
- en l'absence d'exécution de l'arrêt du 27 juin 2019, [N] [M] a été contraint de pratiquer une saisie-attribution à raison des loyers dont [P] [Z], en sa qualité de locataire, était redevable à l'égard de la SCI [13]
- [P] [Z] a alors versé un certain nombre de loyers entre les mains de l'huissier de justice mandaté par [N] [M]
- elle a toutefois cessé tout règlement à partir du mois de janvier 2020, ce qui a conduit [N] [M] à l'attraire devant le Juge de l'exécution de [Localité 12] qui, par jugement en date du 8 décembre 2020, l'a condamnée à verser une somme de 3.600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision
- l'exécution de ce jugement a permis à [N] [M] d'obtenir le règlement d'une somme de 1.600 €
- [N] [M], dont la créance à l'égard de la SCI [13] s'élèvait, en vertu de l'arrêt du 27 juin 2019, à la somme totale de ( 93.250 + 3.000 + 1.500 = ) 97.750 €, n'a perçu qu'une somme totale de ( 42.624,05 + 2.200 + 1.600 = ) 46.424,05 € représentant un règlement effectué par la SCI [13] et des règlements opérés par [P] [Z], ce qui laisse subsister une créance d'un montant de 51.325,95 € en principal et une somme de 31.015 € au titre des intérêts au taux légal échus jusqu'au 26 juin 2023
- à cette date, la SCI [13] a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire, le 6 novembre 2023
- [N] [M] a déclaré, entre les mains de Me [Y] [B], une créance d'un montant de ( 51.325,95 + 31.015 € =) 82.340,95 €
- enfin, le 24 juillet 2024, il a vainement mis [R], [H] et [C] [O] en demeure de lui régler les sommes dont, en leur qualité d'associés de la SCI [13], ils étaient redevables à son égard ;
Attendu que les art. 1857 et 1858 du Code civil disposent respectivement que :
- à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements
- les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir prélablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu qu'en vertu d'une jurispudence désormais ancienne et constante, la déclaration de créance à la procédure collective, en cas de liquidation judiciaire, dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ;
Que cette règle doit être appliquée en l'espèce ;
Attendu que [R], [H] et [C] [O] sont respectivement détenteurs de 45, 30 et 25 des 100 parts qui composent le capital social de la SCI [13] ;
Qu'il convient en conséquence de condamner :
- [R] [O] à payer à [N] [M] la somme de ( 82.340,95 € X 45 % = ) 37.053,43 €
- [H] [O] à lui payer celle de ( 82.340,95 € X 30 % =) 24.702,28 €
- [C] [O] à lui payer celle de ( 82.340,95 € X 25 % =) 20.585,24 € ;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
Attendu que parties perdantes, [R], [H] et [C] [O] seront condamnés aux entiers dépens, l'équité commandant d'allouer à [N] [M] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Que toutefois aucune solidarité ne sera retenue s'agissant des dépens et de l'indemnité de l'art. 700 du Code de procédure civile, en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle avérée ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE [R] [O] à payer à [N] [M] la somme de 37.053,43 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
- CONDAMNE [H] [O] à payer à [N] [M] la somme de 24.702,28 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
- CONDAMNE [C] [O] à payer à [N] [M] de 20.585,24 € portant intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024
- CONDAMNE [R], [H] et [C] [O] aux entiers dépens
- CONDAMNE [R], [H] et [C] [O] à payer à [N] [M] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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