Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 20/00568


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 20/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
20/00568
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851de9a5dbd1b5d65c0fe57

Texte de la décision

11,179 caractères

N° RG 20/00568 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J3W2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00370

N° RG 20/00568 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J3W2

Copie :

- aux parties en LRAR
M. [B] (CCC + FE)
SAS [6] (CCC)
CPAM de la Moselle (CCC + FE)

- avocat(s)

Me Maïtena LAVELLE (CCC) par LS
Me Marc SCHRECKENBERG (CCC + FE) par case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais

Le :

Pour le Greffier

Me Maïtena LAVELLE
Me Marc SCHRECKENBERG
Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Maelyse BAILLET

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine GIUNTINI substituant Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

S.A.S [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Me Pauline FROGET substituant Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 199

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [B] [J] le 03 décembre 2015 relevait de la faute inexcusable de la SAS [6].

Le 30 août 2022, le Docteur [P] concluait son rapport d’expertise en indiquant que le salarié présentait un déficit fonctionnel temporaire total du 03 décembre 2015 au 08 décembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 09 décembre 2015 au 31 décembre 2015, de 30% du 01 janvier 2016 au 28 février 2016 et de 15% du 01 mars 2016 au 07 juin 2016, qu’il était consolidé le 28 août 2016, qu’il avait subi des souffrances de 03 sur 07 et qu’il devait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour du 08 décembre 2015 au 31 décembre 2015.

Le 20 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la liquidation des préjudices.

Le 10 janvier 2025, le Docteur [P] concluait son rapport complémentaire d’expertise en indiquant que le salarié présentait un déficit fonctionnel permanent de 07 %.

Le 13 février 2025, Monsieur [B] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
1.501,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;14.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros pour les souffrances endurées ;455,04 euros pour l’assistance d’un tiers ;40.000 euros pour la perte de chance d’une promotion professionnelle ;5.0000 euros pour les frais d’avocat ;
Le 19 février 2025, la SAS [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, l’octroi des sommes suivantes :
1.001 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;14.245 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;7.000 euros pour les souffrances endurées ;288 euros pour l’assistance d’un tiers ;0 euro pour la perte de chance d’une promotion professionnelle ;0 euro pour les frais d’avocat ;
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la liquidation des différents postes de préjudice

Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 30 euros par jour jusqu’au 07 juin 2016 même si la date de la consolidation est fixée au 28 août 2016 est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement une somme de 27 euros par jour mais qu’en l’espèce une indemnisation plus élevée de 03 euros par jour est justifiée par l’absence de prise en compte de la situation du salarié entre le 08 juin 2016 et le 28 août 2016 ;

Attendu qu’à la lumière des conclusions du Docteur [P], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur quatre périodes différentes soit un total de 1.501,50 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;

Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.501,50 euros à Monsieur [B] [J] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
N° RG 20/00568 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J3W2

Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 07 % chez une personne née le 29 novembre 1981 et donc âgée de 34 ans à la date de sa consolidation au 28 août 2016 correspond à un montant de 2.035 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 14.245 euros ;

Qu’en conséquence, il sera octroyé 14.245 euros à Monsieur [B] [J] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ;

Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 7.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée puisqu’il s’agit de la proposition de l’employeur ;

Qu’en conséquence, il sera octroyé 7.000 euros à Monsieur [B] [J] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;

Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros de l’heure est justifiée ce qui donne 16 euros par jour pendant 24 jours soit 384 euros.

Qu’en conséquence, il sera octroyé 384 euros à Monsieur [B] [J] pour l’indemniser de son préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;

Attendu que concernant la prétention relative à la perte de chance de promotion professionnelle, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où le conseil du demandeur ne rapporte nullement la preuve d’une telle perte de chance alors qu’il le devait sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile mais qu’il souhaite en fait obtenir une indemnisation pour les répercutions professionnelles de l’accident du travail ayant conduit le salarié à se reconvertir ce qui ne peut pas être indemnisé puisque cela est déjà indemnisé par le capital qui lui a été versé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle après la fixation de son taux d’incapacité permanente à 08 % et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 20/00568 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J3W2

Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [B] [J] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [6] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une perte de chance d’une promotion professionnelle ;

OCTROIE à Monsieur [B] [J] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 03 décembre 2015 dû à une faute inexcusable de la SAS [6] la somme totale de 23.130,50 euros décomposée entre les sommes suivantes :
1.501,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;14.245 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;7.000 euros pour les souffrances endurées ;384 euros pour le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle à payer la somme de 23.130,50 euros (vingt-trois mille cent trente euros et cinquante centimes) à Monsieur [B] [J] dans les plus brefs délais en retirant la somme de 3.000 euros octroyée au titre de la provision par le jugement en date du 06 avril 2022 ;

RAPPELLE que la SAS [6] a été condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle l’intégralité des sommes versées par cette dernière en liquidation des préjudices ainsi que la somme liée au paiement des frais d’expertise ;

CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à Monsieur [B] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.