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TJ 53130, 17 juin 2025, RG 25/00002


Vérifier : TJ 53130, 17 juin 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 3
Type
other
Id
6851df0e5dbd1b5d65c0ffa7

Texte de la décision

13,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 17/06/2025 JUGEMENT DU JUGE

Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D7U2
N° de minute : 25/00763

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN

DEMANDEUR :

[P] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Anne LECARON
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Anne LECARON, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] et monsieur [Q] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Sarthe), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union.

Madame [U] a assigné son époux en divorce, et selon ordonnance du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résidaient séparément depuis le 25 avril 2022,
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien situé à [Adresse 2] à [Localité 3] (Mayenne) à l’époux, au titre du devoir de secours,
- dit que monsieur StéphaneVOISIN supporterait le remboursement du prêt immobilier n° 30066 10372 00020179702 souscrit auprès du [1], d'un montant mensuel de 582,86 euros, avec reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- dit que les époux supporteraient chacun par moitié le remboursement du prêt immobilier n° 30066 10372 00020179707 souscrit auprès du [1], et affecté à l'achat du véhicule Citroen C4 Picasso, d'un montant mensuel de 236,16 euros, soit 118,08 euros chacun, avec reddition des comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- décerné acte aux époux de leur engagement pour accepter l'offre d'indemnisation de l'assureur pour le véhicule Citroen C4 Picasso et de l'affectation de la totalité des fonds perçus à ce titre au remboursement de l'emprunt n° 30066 10372 00020179707 souscrit auprès du Citroen C4 Picasso,
- dit que l'ensemble de ces mesures provisoires relatives aux époux prendraient effet à compter du 3 février 2023, date de l'assignation.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Laval du 18 janvier 2024, le divorce de monsieur [Q] [K] et de madame [P] [U] a été prononcé. Les effets patrimoniaux du divorce ont été reportés au 25 avril 2022. Il a été constaté la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Par acte du 27 décembre 2024, madame [P] [U] a fait assigner monsieur [Q] [K] pour entendre le juge aux affaires familiales, au visa des articles 815, 1361 et 840 et suivants du Code civil :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant avec monsieur [K],
- lui décerner acte qu’elle n’est pas opposée à l’attribution préférentielle à monsieur [K] de l’immeuble indivis situé à [Adresse 2], s’il justifie des capacités financières pour le reprendre, et à défaut, en ordonner la licitation,
- désigner maître [X] [S], notaire à [Localité 2], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage, sous la surveillance d’un juge du siège,
- dire que l’indemnité d’occupation du bien sis à [Adresse 2], est due par monsieur [K] à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée jusqu’au jour du partage,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner monsieur [Q] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.

Elle n’a pas conclu postérieurement à la délivrance de son assignation.

Monsieur [Q] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué Avocat.

*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties restent, après la dissolution de leur mariage, propriétaires en indivision d’un bien immobilier.

L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conséquent, la demande formée par madame [U] est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Maître [X] [S], notaire à [Localité 2], sera désigné pour y procéder, monsieur [K] ne s’étant pas opposé à sa désignation, étant rappelé que le notaire est un officier public et ministériel, soumis à une obligation de neutralité et d’impartialité.

Sur l’attribution ou la licitation du bien indivis

A défaut de demande d’attribution du bien immobilier indivis formulée par monsieur [X] [K], et conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, il convient d’en ordonner la vente sur licitation, le bien immobilier sis à [Adresse 2] à [Localité 3], ne pouvant ni être partagé commodément ni attribué.

Le pouvoir de fixer le montant de la mise à prix ne pouvant être délégué au notaire, il convient, au vu des attestations établies par maître [S] les 21 juin et 09 juillet 2024, de le fixer à 115.000 euros, étant rappelé qu'il ne correspond pas à la valeur vénale du bien, mais doit être fixé de manière à attirer le plus grand nombre de candidats acquéreurs possible. Le notaire aura la possibilité de baisser ce prix d'un quart à défaut d'enchère.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, “l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

Selon l’ordonnance de mesures provisoires du 11 avril 2023, monsieur [K] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien situé à [Adresse 2] à [Localité 3] (Mayenne) à l’époux, au titre du devoir de secours.

L’indemnité d’occupation en contrepartie de sa jouissance privative est due à partir de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit un mois après sa signification, tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, et madame [U] doit être déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,

- COMMET pour y procéder maître [X] [S], notaire à [Localité 2], et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

- DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;

- AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;

- DIT que monsieur [Q] [K] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du bien situé indivis à [Adresse 2] à [Localité 3] (Mayenne) à partir de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit un mois après sa signification, tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision,

- ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation dudit bien, situé à [Adresse 2] à [Localité 3], sur une mise à prix de 115.000 euros, avec faculté de baisse du quart en l'absence d'enchère,

- DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;

- DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par le notaire ;

- DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité dans deux journaux d’annonce légale et dans un journal de la presse quotidienne régionale ;

- DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un Commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la Force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de pénétrer dans les lieux ;

- ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

- DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;

- AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de monsieur [Q] [K] et madame [P] [U] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;

- ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

- RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

- DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Ainsi jugé le 17 juin 2025

Le Greffier Le Président

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