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TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/01467


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Date
17/06/2025
Numéro
25/01467
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6851dfc35dbd1b5d65c101d1

Texte de la décision

10,085 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01467 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2A

Le 17 Juin 2025

Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de [K] [Z] [E], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 16 Juin 2025 à 10 heures 03, concernant Monsieur [D] se disant [V] [Q] alias [I] né le 12 Mai 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 26 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [V] [Q], né le 12 mai 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est connu sous plusieurs alias : [V] [Q] né le 5 février 2004 ou [I] [Q] né le 9 mars 1998, à chaque fois à [Localité 1], à chaque fois de nationalité tunisienne. Il déclare être arrivé en France il y a 3 ans. Il est célibataire et sans enfant, sans domiciliation.

Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, datée du 14 octobre 2022, prise par le préfet de l’Ariège, régulièrement notifiée le jour même à 11h15, confirmée par le tribunal administratif par décision du 20 octobre 2022.
- d’autre part, sur le plan judiciaire pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 octobre 2023 à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans (et 2 ans d’emprisonnement à titre principal), décision dont il avait appel avant de se désister le 24 janvier 2024, ITF complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 11 avril 2025.

Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] depuis le 19 octobre 2023, X se disant [V] [Q] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 16 mai 2025, régulièrement notifié le 19 mai 2025 à 10h09, à sa levée d’écrou.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15h14, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 26 mai 2025 à 14h00.

Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 17 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [V] [Q] plaide uniquement le fond et exprime sa surprise d’une part quant à la saisine de l’Algérie alors que son client a toujours dit qu’il était de nationalité tunisienne, diligence qui doit être écartée, et d’autre part l’évocation de la menace à l’ordre public au stade d’une deuxième prolongation. Concernant la saisine des autorités consulaires tunisiennes, il invoque l’insuffisance des diligences en ce qu’il n’y a pas au dossier la preuve du dépôt des photographies et des empreintes de son client, alors que la charge de la preuve incombe à l’administration.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué toutes les diligences utiles en ce qu’il n’y a pas au dossier la preuve du dépôt des photographies et des empreintes auprès des autorités consulaires tunisiennes, alors que la charge de la preuve incombe à l’administration, et en ce que les diligences à destination de l’Algérie sont inutiles puisque X se disant [V] [Q] s’est toujours réclamé de nationalité tunisienne.

Mais dès lors d’une part que la première décision du juge du 24 mai 2025, et celle de la cour d’appel le 26 mai 2025, rendues au stade de la première prolongation, lesquelles ont validé la saisine des autorités consulaires tunisiennes, ne permettent plus au stade actuel de la procédure de venir soulever un manquement dans la validité de cette saisine de l’autorité étrangère, et dès lors d’autre part que l’intéressé qui est connu sous trois alias différents ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en venant critiquer les démarches de l’administration envers un pays limitrophe, ces éléments ne peuvent pas être retenus et les diligences de l’administration aux fins d’identification de l’intéressé (saisine des autorités consulaires tunisiennes le 3 avril 2025, puis relances de ces mêmes autorités consulaires tunisiennes les 29 avril 2025, 27 mai 2025 et 16 juin 2025) doivent être qualifiées de suffisantes au stade d’une deuxième prolongation.

Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.

Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [Q], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 24 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2025.

Le greffier
Le 17 Juin 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète

avocat avisé par mail

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