TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/01477
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01477 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4E Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01477 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [T], né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [T] né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 13 juin 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 13 juin 2025 à 15 heures 30 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 14 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 juin 2025 reçue et enregistrée le 16 juin 2025 à 11 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Me Elise DEMOURANT, avocat de M. X se disant [P] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [T], né le 29 novembre 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France depuis l’Espagne à l’automne 2022. Il a quitté l’Algérie après le décès de ses parents, sa sœur y vit toujours. Il est hébergé en France à titre gratuit et travaille de manière non déclarée dans le bâtiment. Il est célibataire et sans enfant.
A l’issue d’une mesure de retenue administrative, X se disant [P] [T] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 1] daté du 13 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h30, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 18 mois, prise par le préfet de [Localité 1] le 16 janvier 2025, régulièrement notifiée le jour même à 10h05.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h57, X se disant [P] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h07, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 17 juin 2025, le conseil de X se disant [P] [T] soulève 3 exceptions de nullité in limine litis relatives aux réquisitions écrites du procureur de la République. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte. Sur le fond, il est souligné l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable (réquisitions écrites du procureur de la République)
En application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article 78-2-2 I du même code, visé aux réquisitions prises en l’espèce, précise que « sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure », les officiers de police judiciaire (OPJ) et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus à l'article 78-2 alinéa 7 (précité), aux fins de recherche et de poursuite d’un certain nombre d’infractions qui sont ensuite limitativement énumérées.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante depuis 2017, sur le fondement de la liberté d’aller et venir retenu dans la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité, que le contrôle ne doit pas être unique ni généralisé, c’est-à-dire qu’il doit être délimité dans le temps et dans l’espace par le procureur de la République, qui doit aussi faire un lien entre la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et les lieux du contrôle, ainsi que la période du contrôle, et ce, même si ce lien n’est pas écrit expressément dans les réquisitions : la cour de cassation estime en effet que ce lien peut résulter des mentions des réquisitions, ou bien des pièces sur la base desquelles elles ont été prises.
En l’espèce, la défense soutient que le contrôle d'identité est irrégulier en raison des réquisitions écrites du procureur de la République, elles-mêmes irrégulières. Il est soulevé premièrement l’absence de mention de l’adresse précise où X se disant [P] [T] a été interpellé ne permettant pas le contrôle du juge sur le périmètre géographique, deuxièmement l’insuffisance de la motivation sur le lien entre les infractions, le secteur géographique et la temporalité (les plaintes évoquées ne sont pas versées), enfin troisièmement, il est soulevé l’incompétence des OPJ en fonction à [Localité 3] et à [Localité 4] pour réaliser le contrôle d’identité puisque les réquisitions écrites ont été adressés à la police de [Localité 5].
A la lecture des textes et de la jurisprudence constitutionnelle précités, l’exigence légale et jurisprudentielle est double :
- d’une part, il convient de vérifier que les réquisitions critiquées sont bien délimitées dans le temps et dans l’espace par le procureur de la République. Tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un secteur géographique clairement délimité sur une partie du centre-ville de [Localité 5], pour 6 heures de temps la journée du 12 juin 2025, la mention dans le procès-verbal critiquée n’étant pas équivoque : le contrôle a lieu [Adresse 1], qui fait partie des rues mentionnées dans les réquisitions, avec la précision qu’il s’agit de l’angle avec la [Adresse 2]. Le contrôle du juge peut donc s’opérer sans difficulté et le moyen est inopérant.
- d’autre part, il convient de vérifier le lien entre la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et les lieux du contrôle, ce qui est également le cas en l’espèce à la simple lecture des réquisitions critiquées (« les habitants et commerçants du secteur signalent le comportement suspect d’individus semblant participer à des échanges de produits stupéfiants, plusieurs plaintes pour des dégradations ou vols dans les véhicules ont été enregistrées au cours des dernières semaines »), cette motivation expresse étant suffisante et n’appelant pas d’autres pièces à verser, la cour de cassation ayant statué sur une condition alternative et non cumulative : le lien peut résulter des mentions des réquisitions ou bien des pièces sur la base desquelles elles ont été prises. Dans le cas d’espèce, les mentions du procureur de la République dans ses réquisitions sont claires et se suffisent à elles-mêmes. Ce deuxième moyen est inopérant.
Enfin, concernant le moyen relatif à la compétence des fonctionnaires ayant procédé au contrôle d’identité critiqué, il est relevé que le procès-verbal de « saisine mise à disposition » a été rédigé par un OPJ en fonction à la direction centrale de la police aux frontières (PAF), laquelle relève de la direction générale de la police nationale, ce dont il se déduit une compétence qui n’est pas géographiquement limitée sur le plan départemental et que l’OPJ étant rattachée à la PAF, il s’agit d’une compétence régionale. Ce dernier moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, la procédure est régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [P] [T] et produit pour l’audience une attestation d’hébergement à [Localité 5] non datée, mais avec un justificatif actualisé à mai 2025.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [P] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022N’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’envisage pas de retourner en AlgérieS’est soustrait à une précédente obligation de pointage (assignation à résidence du 16 janvier 2025)Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [P] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, la pièce versée à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé n’étant pas en soi un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de [Localité 1].
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 13 juin 2025 le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, afin de maximiser les perspectives d’éloignement dans un temps court) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles : PV d’audition, arrêté préfectoral, photographies et empreintes au format NIST). Les diligences ne sont donc pas en cause dans ce dossier.
En revanche, la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’y a aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Mais dès lors qu’il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, ce d’autant plus au stade actuel très récent de la mesure de rétention, et dès lors que l’administration a justifié de diligences valables, régulières et pertinentes à l’endroit de l’autorité consulaire étrangère compétente, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend, dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [P] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 1].
DECLARONS recevable la requête de X se disant [P] [T].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [P] [T].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 1].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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