TJ 31555, 17 juin 2025, RG 25/01471
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01471 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2M Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01471 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 22 avril 2022 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre Monsieur X se disant [Q] [I], né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Q] [I] né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 12 juin 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 13 juin 2025 à 09 heures 59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juin 2025 reçue et enregistrée le16 Juin 2025 à 09 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [Q] [B], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Q] [I], né le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare avoir quitté le Maroc en raison de difficultés familiales et être arrivé en France depuis 2021, d’abord à [Localité 2], puis à [Localité 3], hébergé à titre gratuit. Il souhaite aller vivre en Espagne. Sa mère et ses frères vivent au Maroc, son père est décédé. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, d’une part sur le plan administratif, sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 avril 2022, et d’autre part sur le plan judiciaire, ayant été condamné le
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22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi le 26 novembre 2022.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Q] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une nouvelle peine prononcée le jour même en comparution immédiate, [Q] [I] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne, daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 16 juin 2025 à 9h47, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Q] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 17 juin 2025, le conseil de [Q] [I] soulève une exception de nullité relative à l’avis parquet du 13 juin 2025 à 10h17 car sans accusé d’envoi, alors que l’avis doit avoir été fait sans délai pour répondre au critère légal. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, la défense s’en remet. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l'administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention, en l’absence de preuve d’envoi du mail produit par l’administration, et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit en effet un mail horodaté au 13 juin 2025 à 10h17 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié quelques minutes avant, le 13 juin 2025 à 9h59, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail ou bien « l’accusé d’envoi ». De l’absence de ces accusés de réception ou d’envoi, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège est bien mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail litigieux, lequel permet d’établir que l’autorité judiciaire a été avisée 18 minutes après le placement en rétention, délai qui permet à l’évidence de conclure que l’information a bien été « immédiate ».
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines ont bien été saisies dès le 22 mai 2025, dont relance dès le 5 juin 2025, donc en amont de l’arrêté de placement notifié le 13 juin 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, afin de maximiser les perspectives d’éloignement dans un court délai.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [Q] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de [Q] [I].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Q] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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