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TJ 37261, 16 juin 2025, RG 22/00193


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Date
16/06/2025
Numéro
22/00193
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6851e0f05dbd1b5d65c105b7

Texte de la décision

23,626 caractères

Minute n° : 25/00191
N° RG 22/00193 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMVY
Affaire : [F] [E]-S.A.S. [8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F] [E],
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, représenté par la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.S. [8], placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2023
[Adresse 2]

Me [H] [P], es qualité de mandataire de la SAS [8]
demeurant [Adresse 1]

MIS EN CAUSE :

CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 4]

Représentée par Mme [U], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 6]

Représentée par la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Me BOURGUEIL, avocate au barreau de TOUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 2 novembre 2017, Monsieur [S] [F] [E], mineur, a signé une convention avec la Société [8], d’une part, et le lycée professionnel [9], d’autre part, pour réaliser un stage de découverte en électricité sur la période du 4 au 22 décembre 2017.

Le 5 décembre 2017, le proviseur du lycée professionnel [9] a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnnant : “alors qu’il effectuait un stage dans l’entreprise [8] sur un chantier, en remettant un capot sur un tableau électrique, [S] a subi une électrisation qui a entraîné un arrêt cardiaque”.

Le certificat médical initial du 19 décembre 2017 fait état de “brûlures électriques au niveau des deux mains”.

Le 11 janvier 2018, la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 30 avril 2020.

Par jugement du 16 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de TOURS a déclaré la Société [8] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois et l’a condamnée à une peine d’amende de 5.000 €.

La société [8] a été reconnue responsable du préjudice subi par Monsieur [F] [E].

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, Monsieur [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Société [8] et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé la liquidation judiciaire de la Société [8] et a désigné Maître [H] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
- ordonné la jonction de l’instance n° 22/193 et de l’instance n° 22/397 sous l’instance n° 22/193 ;
- constaté l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat en lieu et place du lycée professionnel [9] ;
- mis hors de cause le lycée professionnel [9] ;
- dit que le lycée professionnel [9], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [F] [E] ;
- déclaré recevable la demande de garantie présentée par l'agent judiciaire de l'Etat contre Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8] ;
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [F] [E], dans la limite des plafonds ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [E], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [N] ;
- alloué à Monsieur [F] [E] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour l'agent judiciaire de l'Etat de la rembourser à la caisse et d'exercer son recours en garantie à l'égard de Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8];
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [F] [E] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour le premier d'exercer son recours en garantie ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 7 octobre 2024 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le jugement valant convocation des parties.

Le Docteur [N] a déposé son rapport au greffe le 1er août 2024.

L'affaire a fait l'objet d'un dépôt de dossiers à l'audience du 12 mai 2025.

Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [E] demande à la juridiction de :
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits du lycée professionnel [9], employeur de Monsieur [F] [E], à prendre en charge l'ensemble des indemnisations qui lui sont dues au titre de l'accident du travail dont il a été victime,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits du lycée professionnel [9] à payer à Monsieur [F] [E] au titre de la réparation de son préjudice les sommes suivantes :
10.000 € au titre des souffrances endurées,
3.000 € au titre du préjudice esthétique avant consolidation,
2.000 € au titre du préjudice esthétique après consolidation,
5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
4.132,14 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
432 € au titre de l'intervention d'une tierce personne,
14.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
8.400 € au titre du préjudice scolaire,
473 € au titre du préjudice matériel
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits du lycée professionnel [9] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le lycée professionnel [9], représenté par l'agent judiciaire de l’État, intervenant volontaire, sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
- condamner Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [8] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat des condamnations prononcées à son encontre du fait de la responsabilité de la Société [8],
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [E] dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat,
- réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [E] à proportion de :
6.000 € au titre des souffrances endurées
2.500 € au titre du préjudice esthétique avant consolidation
1.000 € au titre du préjudice esthétique après consolidation
2.740,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- débouter Monsieur [F] [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément en l'absence de justificatif produit,
- débouter Monsieur [F] [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à tout le moins, réduire la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [F] [E] à de plus justes proportions.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur l’indemnisation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
- l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434-2 alinéa 3),
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

- sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.

Selon le médecin expert, l'accident du travail a nécessité un séjour en réanimation ainsi que deux interventions chirurgicales au niveau des mains et a causé un syndrome de stress post-traumatique avec angoisse, insomnie, flash-back et phénomènes d'évitements.

Le Docteur [N] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7.

Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [F] [E] la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées.

- sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison du port d'une attelle aux deux mains, de la pose de gros pansements et de la prise de greffe abdominale.

Au regard de l’âge de Monsieur [F] [E] et de la localisation des plaies, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 3.000 €.

- sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation de l’état de la victime.

L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au regard de la persistance de cicatrices à la consolidation, notamment d'une cicatrice de prise de greffe inesthétique et allodynique de 7 cm de long sur 1 cm de large, de trois cicatrices au niveau de la face palmaire de la main droite et d'une cicatrice de 5 cm sur 2 cm au niveau du siège de la greffe, sur la main gauche face palmaire loge thénar.

Au regard de l’âge de Monsieur [F] [E] et de la localisation des cicatrices, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 €.

- sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.

L’expert indique que l'état de santé de Monsieur [F] [E] ne contre-indique pas la pratique d'activités de loisirs ou sportives. Monsieur [F] [E] est gêné pour serrer, agripper et n'a pas pu reprendre la musculation en raison de douleurs à la main gauche.

Monsieur [F] [E] sollicite l'attribution d'une somme de 5.000 € au motif qu'il pratiquait la musculation et le culturisme qu'il a dû totalement abandonner. Il produit deux attestations : l'une de son frère, Monsieur [J] [F] [E], qui n'évoque pas les pratiques sportives de son frère et l'autre de sa tante, Madame [B] [L], qui indique seulement qu'il «ne se sent pas écouté face à son handicap du bras. Il s'est inscrit dans une salle de musculation mais n’a pas pu récupérer ».
il ne ressort donc pas de cette attestation qu’il était inscrit dans une salle de musculation à la date de l’accident du travail.

Monsieur [F] [E] n’ayant produit aucune pièce probante, ni auprès du médecin expert, ni auprès de la juridiction, aux fins d’étayer sa demande au titre du préjudice d’agrément (attestation d'adhésion à une salle de sport, attestation de participation à des compétitions, attestations de témoins, etc), il sera donc débouté de cette dernière.

- sur le déficit fonctionnel permanent

L'expert conclut que les séquelles imputables à l'accident du travail sont : une gêne résiduelle, un syndrome de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle, troubles du sommeil et phénomènes d'évitement ainsi que des cicatrices de brûlures au niveau des deux mains et une prise de greffe au niveau de l'abdomen.

Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre séquelles cutanées de brûlures graves et étendues), le déficit fonctionnel permanent est de 3 % au titre des brûlures des deux mains ayant nécessité une greffe au niveau de la main gauche et des séquelles cutanées sur une surface inférieure à 5 % de la surface corporelle.
Au regard du chapitre psychiatrie, le déficit fonctionnel permanent est de 3 % au titre de la persistance de manifestations anxieuses phobiques répétitives ayant nécessité un changement d'orientation sans traitement en cours.

L'expert conclut à un taux global de 6 %.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 6 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 2.475 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation.

Il sera donc alloué à Monsieur [F] [E] une somme de 14.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les chefs de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

- sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.

Dans son rapport, le Docteur [N] a retenu une :

- gêne temporaire totale pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation au domicile :
- du 4 décembre 2017 au 20 décembre 2017 (soit 16 jours) = 400 €

- gêne temporaire partielle :
de classe 3 (50 %) du 21 décembre 2017 au 9 janvier 2018, soit 18 jours (x 50 % de 25 €) = 225 €
de classe 2 (25 %) du 10 janvier 2018 au 26 avril 2018, soit 105 jours (x 25 % de 25 €) = 656,25 €
de classe 1 (10 %) du 27 avril 2018 au 30 avril 2020, date de la consolidation, soit 733 jours (x 10 % de 25 €) = 1832,5 €

En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [F] [E] une somme de 3.113,75 €.

- sur les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire

L'expert judiciaire a retenu que Monsieur [F] [E] avait dû bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour les activités ménagères, l'aide à la toilette et les déplacements à raison d'une heure et demie par jour pendant la phase III du 21 décembre 2017 au 9 janvier 2018 (soit 18 jours).

Monsieur [F] [E] sollicite qu'un taux horaire de 16 € soit retenu, incluant les congés payés et les charges sociales. Il apparaît opportun de retenir ce taux horaire, qui n’est d’ailleurs pas critiqué par la partie adverse. Imonsieur [F] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 432 €.

En conséquence, le préjudice de Monsieur [F] [E] à ce titre s'établit à 432 €.

- sur le préjudice matériel

sur le préjudice scolaire

L'expert judiciaire a retenu que Monsieur [F] [E] avait dû se réorienter en raison d'une appréhension, d'un évitement des objets électriques. Il a néanmoins validé un CAP d'opérateur logistique. Elle note qu'il a interrompu son cursus scolaire du 4 décembre 2017 au 10 janvier 2018 selon ses dires.
Après la consolidation du 30 avril 2020, Monsieur [F] [E] a repris un travail. Il travaille actuellement dans une centrale nucléaire à [Localité 7].

Monsieur [F] [E] sollicite la somme de 8.400 € (correspondant à la moitié du SMIC , soit 700 € pendant 12 mois) au titre de son préjudice tenant à l'interruption de sa scolarité et à la modification de son orientation.

Cependant, Monsieur [F] [E] n'ayant produit aucune pièce, ni auprès du médecin expert, ni auprès de la juridiction aux fins d'étayer sa demande au titre de son préjudice scolaire, il sera donc débouté de cette dernière.

sur les factures de psychothérapie EMDR

Monsieur [F] [E] sollicite la somme de 473 € en remboursement des sommes versées pour suivre une thérapie EMDR « Trauma et Rebond. Guérir du stress excessif ». Il produit en pièce n° 3 des factures de l'établissement [10] des 7 octobre 2024 et 16 janvier 2025 pour un montant respectif de 203 € et 270 €.

Au vu de ces éléments, il convient d'octroyer à Monsieur [F] [E] la somme de 473 € au titre de son préjudice matériel.

Sur l'avance des sommes allouées à la victime et l'action récursoire de la caisse

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

De même, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d'être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La CPAM devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [E], sous déduction de la provision de 5.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à charge pour lui d'exercer son recours en garantie à l'égard de Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [8].

Il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse : l'agent judiciaire de l'Etat devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Monsieur [F] [E], à charge pour l'agent judiciaire de l'Etat d'exercer son recours en garantie à l'égard de Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8].

Sur les autres demandes :

L'agent judiciaire de l'Etat qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. L'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à lui payer une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 8 avril 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;

Vu le rapport d’expertise du Docteur [N], expert judiciaire, déposé le 1er août 2024 ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d'expertise ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [F] [E] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice scolaire ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire devra avancer à Monsieur [S] [F] [E], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
- 8.000 € au titre des souffrances endurées
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
- 3.113,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 14.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 432 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
- 473 € au titre du préjudice matériel

DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 5.000 € déjà allouée par le Tribunal ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire toutes les sommes versées à Monsieur [S] [F] [E], indemnisant ses préjudices ; à charge pour le premier d'exercer son recours en garantie à l'égard de Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8]. ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [S] [F] [E] une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le premier d'exercer son recours en garantie ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire, à charge pour lui d'exercer son recours en garantie.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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