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CA Basse Terre, 16 juin 2025, RG 24/00831


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00831
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
685249c465028a9899f03bd5

Texte de la décision

17,026 caractères

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 98 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00831 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - Pôle Social - du 21 mai 2024.

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

[6]

[Adresse 9]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Mme [R] [T], dûment munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.

GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2023, M. [X] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°3403341 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([5]) le 07 février 2023 et signifiée le 15 février 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 4ème trimestres 2018 et des 4 trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant de 18152 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré l'opposition à la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 délivrée par le directeur de la [4] à M. [X] [O] recevable,

- validé la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 et signifiée le 15 février 2023 à M. [X] [O] pour la somme de 15951 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019,

- condamné en conséquence M. [X] [O] à payer à la [4] la somme de 15951 euros,

- condamné M. [X] [O] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- débouté la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 9 août 2024, M. [X] formait appel dudit jugement en ces termes : 'L'appel porte sur tous les chefs de jugement de première instance portant grief à Monsieur [X] [O] et particulièrement en ce qu'il :

- déclare l'opposition à la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 délivrée par le directeur de la [4] à M. [X] [O] recevable mais mal fondée,

- valide la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 et signifiée le 15 février 2023 à M. [X] [O] pour la somme de 15951 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019,

- condamne en conséquence M. [X] [O] à payer à la [4] la somme de 15951 euros,

- condamne M. [X] [O] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée'.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [5] le 17 décembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [X] demande à la cour de:

- juger sa demande recevable,

A titre principal,

- déclarer l'opposition à la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 délivrée par la [4] recevable et fondée en tout point,

En tout état de cause,

- annuler la contrainte n° 3403341 du 07 février 2023 délivrée par la [4],

- condamner la [4] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des préjudices qu'il a subis,

En conséquence,

- condamner la [4] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [4] aux entiers dépens.

M. [X] soutient que :

- l'appel est recevable dès lors que le jugement lui a été notifié le 11 juin 2024, qu'il disposait d'un délai de recours de deux mois et qu'il a envoyé la déclaration d'appel le 9 août 2024,

- in limine litis, aucune mise ne demeure préalable n'a été portée à sa connaissance, ce qui constitue une irrégularité entraînant l'annulation de la contrainte litigieuse,

- la [5] a admis ne pas pouvoir rapporter la preuve de l'envoi d'une des deux mises en demeure,

- la mise en demeure du 3 février 2020 est dépourvue d'objet, dès lors qu'elle vise le numéro de Siren d'une société radiée,

- les sommes réclamées dans la contrainte ne sont pas précisées et il justifie de sa non-affiliation au régime des travailleurs indépendants,

- il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par la [5].

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2025 à M. [X], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer la procédure en appel formée par M. [X] [O] irrecevable pour forclusion,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement déféré,

Statuer à nouveau,

- condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'exécution forcée,

- condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes, fin et prétentions.

La [5] expose que :

- M. [X] ne justifie pas de la date de notification du jugement dont il se prévaut,

- seule la mise en demeure du 3 décembre 2018 est dépourvue de justificatif relatif à sa notification,

- la mise en demeure du 3 février 2020 est parfaitement motivée et fondée,

- la contrainte ne vise pas une société mais M. [X] à titre personnel,

- la mention du premier n° Siren de l'appelant sur la contrainte n'entache en rien sa validité,

- elle justifie du montant des sommes réclamées, M. [X] n'ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus d'activité,

- elle justifie également du bien-fondé de son affiliation au régime des indépendants, travailleurs non salariés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Selon l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 10], à [Localité 11], à [Localité 12] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le jugement déféré a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception portant le numéro 2C 158 232 2679 7. L'examen du pli de réception met en évidence qu'il comporte la mention de la date de présentation du 5 juin 2024 et la signature de l'intéressé. Toutefois, aucune mention n'est portée sur ce pli concernant sa date de distribution.

Dès lors que cet avis ne comporte pas la date de remise à son destinataire, à laquelle ne peut se substituer celle de présentation et qu'aucune pièce ne vient contredire l'assertion de l'appelant suivant laquelle le pli lui aurait été délivré le 11 juin 2024, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut qu'être rejetée, à défaut de pouvoir déterminer le point de départ du délai correspondant.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification et de motivation des mises en demeure :

Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La cour rappelle que le défaut de réception effective par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.

En l'espèce, la contrainte litigieuse du 7 février 2023 mentionne deux mises en demeure préalables, l'une n° 3403341 en date du 3 décembre 2018 et l'autre n° 3732467 en date du 3 février 2020.

S'agissant de la mise en demeure du 3 décembre 2018, la [5] reconnaît ne pas pouvoir produire l'accusé de réception correspondant.

Concernant la mise en demeure du 3 février 2020, la [5] verse aux débats l'accusé de réception qui porte les mêmes références de dossier (3732467) et de n° de compte du cotisant (971000098921450391) que celles figurant

sur celle-ci et qui comporte la mention de la présentation du pli le 13 février 2020. Si celui-ci ne comporte pas de date de délivrance ni la signature de l'intéressé et n'apparaît pas avoir été délivré au vu de ce que l'accusé de réception a été barré, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la [5] qu'il a été adressé à la dernière adresse connue de M. [X], sise à [Adresse 7], à [Localité 10].

L'examen de cette mise en demeure du 3 février 2020 met en évidence qu'elle comporte la mention de la somme totale de 15951 euros dont M. [X] demeure redevable. Le numéro de cotisant (971000098921450391), le motif du recouvrement, en l'occurrence l'absence de versement, le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir les cotisations et contributions travailleurs indépendants, majorations et pénalités, ainsi que les périodes concernées, c'est-à-dire le 1er trimestre 2018 et les 4 trimestres 2019, figurent sur celle-ci.

La cour rappelle, s'agissant de la mise en demeure, que si elle doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme. En l'espèce, la mise en demeure comporte bien la dénomination de la [5]. Dès lors, M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de signature de la mise en demeure du 3 février 2020.

Il résulte des éléments repris ci-dessus que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure du 3 février 2020 était régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social

La contrainte litigieuse fait notamment référence à la mise en demeure n° 3732467 du 3 février 2020, dont elle reprend les mentions :

* la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant,

* le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, l'absence de versement,

* la période de référence, en l'occurrence le 1er trimestre 2018 et les 4 trimestres 2019,

* et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 15951 euros.

M. [X], qui ne conteste pas être le représentant légal de plusieurs sociétés, ne saurait se prévaloir du défaut de validité de la contrainte dès lors qu'elle comporte la mention d'un numéro SIREN d'une société radiée. D'une part, et ainsi que le souligne la [5], il appert que le n° 380 128 850 correspond non pas à un numéro de société, mais à celui de la première immatriculation de M. [X], en tant qu'entreprise individuelle, radiée effectivement au 29 décembre 2014. La contrainte vise ainsi M. [X] en qualité de travailleur non salarié et non des personnes morales. D'autre part, les informations figurant dans la contrainte et délivrées à M. [X] étaient suffisantes, sans qu'il soit nécessaire pour l'organisme social de préciser dans la contrainte le numéro Siren ou Siret de l'activité ou la société concernée, M. [X] disposant d'un seul et unique numéro de cotisant.

Enfin, et ainsi que l'ont précisé les premiers juges, il appert que la [5] ne pouvant associer plusieurs n° Siren à un même n° de cotisant, la [5] y associe par commodité le n° Siren de la première société ou activité exercée par le cotisant, comme c'est le cas en l'espèce, point non discuté par M. [X].

M. [X], qui dispose des informations nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un défaut de validité de la contrainte au motif de la radiation de son entreprise individuelle en 2014.

M. [X] ne peut davantage arguer d'un défaut d'affiliation au régime des travailleurs indépendants, pour ce seul même motif de radiation de son entreprise individuelle, étant observé qu'il ne conteste ni n'apporte de justificatifs relatifs à sa qualité de gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières et ne démontre pas, en tout état de cause, l'absence de rémunération se rapportant à ces activités, points relevés par les premiers juges.

Si M. [X] se prévaut du défaut de validité des contraintes, il ne conteste pas le défaut allégué par la [5] de communication de ses déclarations de revenus à l'organisme et il n'établit pas que les montants réclamés seraient erronés, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte pour un montant de 15951 euros en cotisations et majorations dues au titre du 1er semestre 2018 et des 4 semestres 2019.

Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à la [5] la somme de 15951 euros.

Sur les dommages et intérêts :

M. [X] qui se prévaut de l'absence d'objet de la contrainte en lien avec la radiation précitée et de l'absence de respect de la procédure, lesquels n'ont pas été reconnus ci-dessus, ne justifie pas de faute de la [5] à l'origine du préjudice allégué.

Par suite, il convient de le débouter de sa demande de versement de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation en formé, celui-ci n'étant pas suspensif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Infirmant le jugement et compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner M. [X] à verser à la [5] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

M. [X] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, entre M. [X] [O] et la [4] sauf en ce qu'il a débouté la [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmant, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [X] [O] de sa demande de condamnation de la [4] à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

Condamne M. [X] [O] à verser à la [4] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ,

Condamne M. [X] [O] au dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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